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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820.
sort qui contiennent violation des règles de compé-tence ;
33 Vu aussi l’art VIII, titre XIX de l’ordonnancedes eaux et forêts de 1669, qui défend aux usagersîle mener leurs bestiaux dans les forêts royales àgarde séparée, et de les y envoyer par leurs femmes,leurs enfans ou domestiques;
j> Attendu qu’en matière correctionnelle et depolice , il n’y a de question préjudicielle que cellequi naît d’une exception dont la preuve fait dispa-roi tre le délit ou la contravention ;
33 Attendu que l’exercice du droit de pâturagedans les forêts royales est soumis à des règles éta-blies par les divers art. du titre XIX de l’ordon-nance de i669 ;
33 Que l’art. II, fit. XXVI de cette ordonnance,en prescrit l’observation dans les bois des particu-liers, et que ceux-ci sont autorisés, par l’art. 6 dumême titre, à faire punir les délinquans dans leursbois, des mêmes peines et réparations ordonnéespour les forêts royales ;
33 Que, dans l’espèce, le droit de pâturage desliabitaus de la commune d’Aulnay dans la lorêtd’Evreox appartenant aux héritiers du duc de Bouil-lon , n’est pas contesté ; mais qu’en supposant quele jugement rendu en faveur desdits habitons par lejuge de paix, et dont les héritiers du duc de Bouil-lon sont appelans, soit confirmé, il 11e sauroit enrésulter que les prévenus ne doivent pas être punis,s’ils ont exercé le droit de pâturage qui leur appar-tient, d’une manière prohibée sous des peines por-tées par l’ordonnance de 1669}
33 Attendu qu’un procès-verbal dressé par deuxgardes de la forêt d’Evreux , dûment affirmé , etcontre lequel il 11’a point été formé d’inscription defaux, constate qtie, le 3 o juillet 1819, des bestiauxappartenant à quinze habitans de la commune d’Aul-nay ont été trouvés en pâturage dans la forêt d’E-vreux , et gardés séparément, les uns par les enfans,les autres par les domestiques de ces habitans;
33 Que l’envoi des bestiaux dans les bois à gardeséparée, et par les femmes, enfans ou domestiquesdes propriétaires de ces bestiaux , est défendu souspeine d’amende pour la première fois, de confisca-tion pour la seconde, et, pour la troisième , deprivation de tous usages, par l’art. VUI du tit. XIXde l’ordonnance de 1669; que, par le procès-verbalsusmentionné, il est donc prouvé que les prévenusont commis contravention à cet article , et qu’il estimpossible que la décision à intervenir sur l’appeldu jugement du juge de paix d’Evreux , fasse dispa-roître cette-contravention ; que, dès-lors , le tribu-nal correctionnel saisi de l’action des héritiers deBouillon avoit le droit et qu’il étoit même de sondevoir de statuer sur cette action sans attendre lejugement de l’appel desdits héritiers; qu’en pronon-çant un sursis au lieu de juger dans l’état,et en refu-sant de condamner des prévenus coupables de faitsqui ne pouvoient pas être et quin’étoient pascontes-tés, et qui constituoient le délit forestierque prévoitet punit l’article VIII du titre XIX de l’ordonnancede 1669 , le tribunal correctionnel d’Evreux aviolé cet article et les règles de compétence établiespar la loi;
33 Attendu que la cour royale de Rouen , chambrde police correctionnelle, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Evreux , s’en esapproprié les vices et a ainsi donné ouverture à lacassation de son arrêt :
D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’ar-rêt rendu entre les héritiers de Bouillon et quinzehabitans de la commune d’Aulnay, le 11 janvierdernier, par la cour royale de Rouen , chambre depolice correctionnelle; et, pour être statué confor-mément à la loi sur l’appel relevé par lesdiis héri-tiers de Bouillon, du jugement du tribunal correc-tionnel d’Evreux , du 18 novembre précédent , lesrenvoie , ainsi que les pièces du procès, devantla cour royale de Paris , chambre de police correc-tionnelle ;
33 Ordonne, etc.
33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33
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.820. 18 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Procès-verbaux .— Bois de particuliers.—Délit d«coupe de bois. — (larde champêtre. — Marquesdistinctives des gardes.—Enregistrement des pro-cès-verbaux.
Le procès-verbal d’un garde champêtre , constatantun délit dans le bois d’un particulier , ne peutêtre annuité parce que ce garde n’auroit point faitmention de la date de sa réception comme garde,ni parce qu’il n’auroit point énoncé être revêtu dusigne distinctif de ses fonctions ; ni parce qu'iln'auroitpoint indiqué l’abornement du lieu du dé-lit ; ni parce que ce procès-verbal n’auroit pas étéenregistré dans le délai de quatre jours , attenduque , dans ce cas , la nullité ne peut être pronon-cée que pour les procès-verbaux qui font foi jus-qu’à inscription de faux. — Le délai de l enre-gistrement des procès-verbaux qui est fixé àquatre jours , s’étend au cinquième jour si le qua-trième tombe un jour de fête ou de dimanche.
Le procureur général expose qu’il est chargé parM. le garde des sceaux , ministre de la justice, derequérir , dans l’intérêt de la loi, la cassation d’unjugement rendu , le i cr . octobre dernier , par le tri-bunal de simple police de Trévières, qui a annulléun procès-verbal dressé par le garde champêtre dela commune de Bernesq, contre les nommées Marieet Rose Souflland, pour raison d'un délit commisdans un bois particulier.
Voici les faits :
Le 8 septembre dernier, Marie et Rose Soufflandsont trouvées , par le garde champêtre de la com-mune de Bernesq , dans un bois situé dans la mêmecommune , et appartenant à M. le comte de Treil-hard , dont jouit le sieur Leroyer, son fermier. Cesdeux femmes étoient occupées à ployer et à rompredes coudres. Le garde champêtre dresse son procès-verbal , et le fait enregistrer le i3 du même mois.