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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aks±e 1820.
décret, aucune notification de décompte. Les men-tions iuscritessurles registres des préposés tiendrontlieu des quittances non représentées.
2. Sont pareillement déclarés pleinement libéréstous acquéreurs de domaines nationaux qui, confor-mément à l’art. 6 du décret du 23 octobre]808,auraient, postérieurement à ce décret, reçu quit-tance pour solde ou dernier terme des préposés dudomaine chargés de recevoir leurs paiemens, et aux-quels il n’aura été notifié aucun décompte dans lessix années échues et à échoir depuis la date de cettequittance.
3 . A l’égard des acquéreurs dont la quittancepour solde ou dernier terme remonterait à moins desix ans à l’époque de la signification qui leur serafaite du décompte, ainsi qu’à l’égard de ceux quin’ont .point eu jusqu’à présent de quittance poursolde ou dernier terme, il sera procédé dans le plusbref délai, par l’administration des domaines, àleurs décomptes définitifs. Ces décomptes seront ter-minés et signifiés avant le i er . janvier 1822.
Ce délai expiré sans qu’il ait été signifié de dé-compte , tous lesdits acquéreurs seront entièrementlibérés du prix de leur acquisition.
Ne sont pas compris dans la disposition du présentarticle, les acquéreurs des biens vendus en exécu-tion des lois des 1 5 et 16 floréal an 10 ( 5 et 6 mai1802 ) dont le dernier terme de paiement n’est pasactuellement acquitté, lesquels ne pourront obtenirleur libération que par la quittance pour solde dece terme. *
4 - Aucune poursuite n’aura lieu pour des dé-comptes dont le débet ne serait en capital que de20 fr. et au-dessous ; et, à l’égard des décomptesde sommes au-dessus de 20 fr. en capital , qui au-ront été notifiés en temps utile, l’administrationdes domaines ne pourra exercer de poursuites quejusqu’à l’expiration de l’année 1822. Au i er . jan-vier 1823 , elle pourra seulement terminer l’exécu-tion des arrêtés et décisions rendus et signifiés , etdes j ugemens et arrêts précédemment obtenus.
5 . 11 11’est rien innové dans le mode des pour-suites ; elles continueront d’avoir lieu par les voieslégales en matière de domaines nationaux , dans ledélai prescrit par l’article précédent, et néanmoinsles sous-acquéreurs qui se seraient libérés en vertude jugemens , ne pourront être exposés à aucun re-cours.
6. Les acquéreurs de rentes nationales, en vertude la loi du 21 nivôse an 8 , ayant quittance poursolde, auxquels l’administration des domaines 11’au-roit pas signifié de décompte ou demande en sup-plément de prix dans le delai fixé par l’article o ,c’est-à-dire avant le 1 er . janvier 1822, seront défi-nitivement libérés.
Titre II. Libération des concessionnaires , enga-gistes et échangistes.
7. L’administration des domaines fera signifieraux propriétaires détenteurs de domaines provenantde l’état à titre d’engagement, concession ou échange,■auxquels seroient applicables les dispositions des lois
^ i4 ventôse an 7 ( 4 mars 1799 ) , 28 avril ï8i6
>v Tome II.
et i 5 mai 1818, et qui n’y auraient pas satisfait',qu’ils aient à se conformer auxdites lois,' relative-ment aux domaines engagés ou échangés dont ils se-roient actuellement en possession.
8. A l’égard des domaines provenant d’engage-mens ou d’échanges, restant à remettre aux ancienspropriétaires en exécution des lois des 5 décembre1814, 28 avril 1816 et i 5 mai 1818, dont l’originedomaniale sera connue, l’administration des do-maines fera ses réserves dans l’acte de remise , etelle imposera aux propriétaires l’obligation de seconformer aux dispositions de la loi du 14 ventôsean 7 ( 4 mars 1799 ).
9. A l’expiration de trente années à compter dela publication de la loi du 14 ventôse an 7, lesdomaines provenant de l’état, cédés à titre d’enga-gement ou d’échange antérieurement à la loi dui er . décembre 1790, autres que ceux pour lesquelsauraient été faites , ou seroient faites jusqu’ à l'expi-ration desdites trente années, les significations etréserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8, sontdéclarés propriétés incommutables entre les mainsdes possesseurs actue.s, sans distinction de ceux quise seroient conformés ou non aux dispositions deslois des j 4 ventôse an 7 (4 mars 1799 ), 12 plu-viôse an 12 (2 février 1804 ), 28 avril 1816 eti 5 mai j 818.
En conséquence , les possesseurs actuels desditsbiens, engagistes, échangistes ou concessionnaires,ou leurs représentans, seront quittes et libérés parl’effet seul de la présente loi, et sans qu’ils puissentêtre tenus de fournir aucune justification , sous pré-texte que lesdits biens proviendraient d’engagemens,d’échanges ou de concessions, avant ou depuis lemois de février 1 566 , avec ou sans clause de retour.
10. Le ministre des finances fera imprimer etdistribuer aux chambres l’état des biens engagés quisont à la connoissance de l’administration des do-maines, avec le nom des détenteurs.
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1820. 18 mars. INSTRUCTION N°. 924,
DE il. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-MEXT ET DES DOMAINES ET FORETS.
Sois cédés à la caisse d’amortissement. — Aliéna-tion en fonds et superficie. — Nouveau cahier descharges pour la vente de ces bois , en vertu de laloi du 25 mars 1817.
Le cahier des charges des ventes de bois, en vertude la loi du 2 5 mars 1817 , a été transmis avec l’ins-truction n°. 819.
Il a paru convenable d’y faire des modifications.On va faire connoître en quoi consistent ces mo-difications qui ont été adoptées par M. le directeurgénéral de la caisse d’amortissement j et approuvéespar S. Ex. le ministre des finances.
Une adjudication ne doit être faite que lorsque lemontant de l’estimation est couvert au moins parune offre j cependant il est arrivé qu’on a adjugédes bois pour le montant de l’estimation seulement.
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