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Tome second.
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854 RÈGLE MENS FORES'

Les changcmens faits aux articles 10 et n prévien-dront le retour de semblables erreurs.

L’article i 3 de l’ancien cahier des charges con-cernant les bois divises en lots , a été diversementexécuté. La nouvelle rédaction de cet article traced’une manière précise la marche à suivre pour l’ad-judication des bois ainsi divisés.

Le ministre des finances a décidé que plusieurspersonnes peuvent être reconnues adjudicataires d’unseul lot , et qu’un adjudicataire peut élire plusieursrommands. Les articles 14 et i 5 du nouveau caliierdes charges ont pour objet d’assurer l'effet de cettedécision, sans nuire aux intérêts du trésor ni à ceuxde la caisse d’amortissement.

L’additipn faite à l’article 17 dispense de fournircaution les adjudicataires qui, dans les trois joursde Invente, justifieront du paiement de la moitiédu prix de leur adjudication ou du dépôt à la caissedes dépôts et consignations à Paris , pour le comptede la caisse d’amortissement, d’une somme équiva-lente, en numéraire ou en valeurs négociables d’unesolidité reconnue.

Malgré la décision transmise par le nombre 2 del’instruction n°. 85 o , on a contesté l’exigibilité dudroit d’enregistrement de 5 o centimes par ico fr.sur les cautionnemens en immeubles. La nouvel erédaction de l’article 18 ne laissera aucun prétexteà des contestations relatives à cet objet, bille exprimed’ailleurs que les adjudicataires ne doivent payer desdroits dé timbre que pour les minutes des actes etles expéditions à leur délivrer.

Suivant ies art. 19 et 20 du nouveau cahier descharges, les acquéreurs, soit qu’ils se libèrent im-médiatement , soit qu’ils vetiillent attendre l’é-chéance des termes qui leur sont accordés, sont te-nus de souscrire des obligations dans les trois joursde la vente; et la prime de six pour cent, en casd’anticipation de paiement, doit être calculée sur lemontant intégral de chaque obligation, c’est-à-dire,sur le capital de chaque sixième réuni aux intérêtsqui lui sont propres. Cette disposition est conformeà la décision insérée au nombre 4 de l’instructionn°. 85 o, et à l’addition faite au modèle d’affiches.

L’article 2y de l’ancien cahier des charges vouloitque, jusqu’au paiement intégral du prix, les coupesspécialement désignées dans le procès-verbal devente, fussent adjugées au profit des acquéreurs,selbn les formes usitées pour les adjudications debois de l’état; cette disposition a été supprimée.Ainsi ies acquereurs pourront faire exploiter eux-mêmes ces coupes ou les vendre; mais les opérationsd’assiette, de balivage, de martelage et de récole-ment , continueront à être faites par les agens fores-tiers. Les acquéreurs sont autorisés, par une addi-tion au même article , à différer les coupes qu’il leurest permis de faire.

Il résultoit de l’article 3 i que les acquéreurs dé-voient verser lès frais de garde à leur charge, au re-ceveur des domaines , qui les remettait au gardeforestier : ce mode donnoit lieu à des embarras dansla comptabilité, sans utilité réelle. Les acquéreurspaieront directement leur portion de frais de garde ;mais d’après la nouvelle rédaction de cet article, laportion de ces frais relative à chaque bois vendu

L'I ERS. - ÀNNJÎF. 1820.

séparément, doit être fixée avant l’adjudication etconstatée dans le procès-verbal de vente. Cette men-tion sera portée dans les clauses part eu Hères dontil est donné lecture avant l’adjudication; de sorteque les concurrens connoltront positivement, avantd’acquérir, quel sera le montant des frais qu’ils de-vront payer. Les directeurs pourront facilementremplir cette -partie des clauses particulières, puis-qu'ils doivent régler, avant l’estimation, et faireconnoitre à l’expert les frais de garde des bois àmettre en vente , dont le montant capitalisé estd’ailleurs inséré dans le procès-verbal d’estimation.

Enfin les cliangemens faits à l’article 32 ont pourobjet de mettre les directeurs à portée de dresser lesdécomptes des acquéreurs cjui négligeroient de leurproduire leurs obligations acquittées.

Pour faciliter les opérations, il a été imprimé unnouveau cahier des charges, dont un nombre suffi-sant d’exemplaires sera joint il la présente.

Des exemplaires de ce cahier seront déposés à lapréfecture , aux sous-préfectures, chez le receveurgénéral et les receveurs d’arrondissement , ainsique dans tous les bureaux de l’enregistrement etdes domaines. Ce dépôt sera fait comme il en a étéusé pour l’ancien cahier des charges, suivant l’ins-truction il". 819.

1 es ventes de bois qui auront lieu après la récep-tion de la présente , seront faites aux clauses etconditions portées dans le nouveau cahier des char-ges. Les clauses et conditions du précédent cahiercontinueront de régir les ventes antérieures.

Le conseiller d’état directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

Signé le baron Barrairon.

Approuvé : le ministre secrétaire d’état des fi-nances, Signé Rot.

Cahier des charges des ventes a faire pour le compte

de la caisse d’amortissement , en exécution de la

loi du 25 mars 1817, et de l'ordonnance du roi

du 10 décembre suivant.

Art. i er . Les bois sont vendus francs de toutesrentes, redevances ou prestations foncières, commeaussi de toutes dettes , rentes constituées et hypo-thèques , conformément à la loi du 17 mai 1790.

2. Ils sont pareillement vendus sans garantie de

mesure, consistance et valeur, avec toutes servi-tudes actives et passives inhérentes à la propriété,ainsi qu’avec les droits d’usages dont ils peuventêtre grevés; et il ne pourra être exercé respective-ment aucun recours en indemnité, réduction ouaugmentation du prix de vente , quelle que puisseêtre la différence en plus ou en mqjns dans la me-sure, consistance et valeur. /

3 . Tout acquéreur sera censé bien connoitre lebois qu’il aura acquis, et ne pourra prétendre à au-cune diminution de prix, soit pour redressementde limites et confins, soit pour quelque autre causeque ce puisse être , prévue ou non prévue, expriméeou non exprimée dans le présent cahier des charges

4 - S’il existe, entre des usagers ou des riveraj,et le gouvernement, des contestations sur la ne