8G4 RÉGLEMÊNS FORESTIERS. — Akkée 1820.
Four déterminer les droits de l’acquéreur, d’après lavente passée par une administration départemen-tale d’une quantité jixe de terrain sur une com-mune de son ressort , la situation d’une partie dubien désigné sur une autre commune et dans unautre département, ne donne pas lieu de prendrepour règle la limite de séparation des territoires.C’est au contrat seul et à la quantité indiquéecomme vendue qu’il convient de s'arrêter.
En cas de difficultés relatives au bornage, les tribu-naux doivent prononcer.
-1820. 23 août. — Ordonnance du roi.
Domaines.—Aliénation.—Droits de l’acquereur.
Des parties de biens non estimées dans le procès-verbal d’expertise qui a précédé la vente, nonmentionnées au contrat,non délivrées à l’acquéreur,et dont le domaine a conservé la possession sanstrouble, ne peuvent être considérées comme ayantfiait partie de l’aliénation , qui ne comprend quedes objets désignés.
1820. 23 août. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Droits de l’acquéreur.
Far suite de la vente , sans réserve et sans ga-rantie de mesure , d’un domaine tel qu’il étoitindiqué dans les actes préliminaires, et tel qu’ilétoit cultivé par le fermier, Pacquéreur est pro-priétaire de deux pièces de terre non désignées aucontrat, mais qui faisaient partie de l’exploita-tion, et dont la délivrance a eu lieu à son profit.
1820. 23 août. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Délits de chasse .— Gratifications.
Les dispositions de la loi du 0.5 mars 1817, surl’arriéré, sont applicables au paiement des gra-tifications dues pour délit de chasse constatés.
On a demandé s’il y a lieu d’autoriser le paie-ment, sur la caisse du domaine , des gratificationsdues en matière de délits de chasse , aux agens quiont constaté les délits, lorsque les condamnationsen vertu desquelles les gratifications sont acquisesrésultent de jugemens antérieurs au 1 er . janvier1816.
Il a été reconnu que, dans l’espèce , on ne peuts’écarter des dispositions de la loi du 25 mars 1817,sur le paiement de l’arriéré, attendu que, d’aprèsle décret du 8 mai 1811 , qui fonde le droit auxgratifications pour délits de chasse, antérieures aui er . janvier 1816, les agens qui ont constaté les dé-lits pouvoient, dès l’instant même des condamna-tions, réclamer ce qui leur étoit dù, sans être obli-gés de subordonner leur demande au recouvrementdes amendes prononcées.
En conséquence, S. Ex. le ministre des financesa décidé , lç 23 août 1820 , que les gratifications
résultant de jugemens antérieurs à 1816 , pour lei-quelles il y a eu des demandes en paiement for-mées dans le délai prescrit par l’art. 5 de la loi iu2 5 mars 1817, sont remboursables'en valeurs lel’arriéré ; et qu’à l’égard de celles dont le paiemeitn'a pas été réclamé dans le même délai , la di-chéance est encourue.
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1820. 24 août. INSTRUCTION N°. 9 4 9 ,
DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRI-MENI ET DES DOMAINES ET FORÊTS.
Vente des bois de la caisse d’amortissement. — L'sacquéreurspeuventvendreeux-mêmes leurs coujesannuelles avant le paiement définitif.
L’ancien cahier des charges pour la vente tesi 5 o,Ooo hectares de bois de la caisse d’amortise-ment portoit que , jusqu’au paiement définitif luprix , les coupes que l’acquéreur pourroit faire ai-nuellement seroient vendues à son profit, selon esformes usitées pour l’adjudication des coupes de biisde l’état, et que les salaires des gardes seroimtavancés par la direction générale , qui s’en feriitrembourser par l’acquéreur.
Il a été reconnu qu’il existoit, dans les autesconditions de l’adjudication , des dispositions sitli-santes , soit pour prévenir les excès de coupes, aitpour assurer le paiement du prix des ventes. I aen conséquence été stipulé dans le nouveau caherdes charges, ainsi que l’instruction n». 9 24 l’a aitconnoître , que les acquéreurs pourront faire ocj 1ploiter eux-mêmes ou vendre les coupes désignesdans le procès-verbal de vente , et qu’ils paieraitdirectement les salaires des gardes de leurs bois.
Les motifs qui ont déterminé les modifications n-troduites dans le nouveau cahier des charges ay.*tparu s’appliquer également aux ventes faites ané-rieurement, et dont le paiement est garanti parlesmêmes précautions, S. Ex. le ministre des finaae»,a décidé, le 11 de ce mois, qu'il y a lieu d’accorieraux acquéreurs des bois vendus suivant l’ancenmode, la faculté dont jouissent les autres acqié-reurs, de vendre eux-mêmes les coupes qu’ils >ntdroit de faire, et de payer directement leurs garœs.
Les préposés donneront connoissance de cette lé-cjsion aux acquéreurs qu’elle peut concerner, etneferont désormais aucune avance pour les salaireslesgardes des bois aliénés.
Le conseiller d’état, directeur général de l’eire-gistrement et des domaines.
Signé le baron Barrairon.