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REGLEMENS FORESTIERS. — Aknke 1820.
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1820. 3 i juillet. INSTRUCTION N°. 945,
DE >1. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-
meni et des domaines et forets,
Ventes des coupes de bois de l’état, pour T ordi-naire 1821.— Cahier des charges.
Le façonnage des bois de marine doit se faire horsde l'enceinte des forêts.—Les officiers d’artillerieont la faculté de faire enlever en forêt les boisdestinés à leur service.—Le retard <P exploitationet de vidange donne lieu d une indemnité, outrela confiscation des bois.
Le cahier des charges des adjudications des coupesde bois de la caisse d’amortissement, pour l’ordi-naire 1821 , a été approuvé par S. Ex. le ministredes finances , le 26 de ce mois
Conformément à une lettre de M. le ministre dela marine du 20 juin dernier, l’article 62 renferme,relativement à l’enlèvement et au paiement des boisde troisième espèce , marqués pour le service mari-time une clause semblable à celle qui a été ajoutéeau cahier de charges du précédent exercice , enexécution de l’instruction n°, 898. 11 a été stipulé,eu outre, que les bois ne pourront être façonnés quehors l’enceinte des forêts, et sous la surveillance desagens de la marine.
En conformité d’une autre lettre de M. le mi-nistre de la guerre, du 8 du présent mois, le mêmearticle du cahier des charges laisse aussi aux agensdélégués pour recevoir les arbres destinés à l’artil-lerie , la faculté de faire enlever en forêt les bois detoute espèce réservés pour ce service, sauf, lors dupaiement du prix, à déduire le montant des fraisque les adjudicataires auroient eus à supporter s’ilseussent été chargés du transport.
L’art. 82 fixoit à 100 francs l’amende résultantdu retard à exploiter ou à vider les coupes.
Il a été reconnu que, d’après les articles XL etXLYII du titre X\ de l’ordonnance de 1669, lemontant de l’amende, en pareil cas, ne peut êtredéterminé que par les tribunaux ; dès-lors on s’estborné à établir que toute infraction de cette naturedonne lieu à une indemnité contre les adjudicataires,indépendamment du paiement du prix de l’adjudi-cation et de la confiscation des bois, sur pied ouabattus , restant dans les forêts.
Le cahier des charges , dont il est joint des exem-plaires à la présente, ne contient dans les autresdispositions aucun changement.
On prendra sur-le-champ les mesures convena-nables pour qu’il soit ptocédé aux ventes à l’époqueordinaire.
Les directeurs, dans tous les départemens, con-tinueront à envoyer au directeur générai, le 10 dechaque mois, une expédition des procès-verbauxdes adjudications .qui auront eu lieu pendant lemois précédent ; ils y joindront un état de dépouil-lement rédigé dans la forme prescrite.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts.
Signé le baron Barrairon.
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1820. 2 août. INSTRUCTION N°. 946,
DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-MENI ET DES DOMAINES ET FORETS.
Notices à fournir des décès des préposés ou pen-sionnaires de Vadministration , membres de la lé-gion d’honneur.
D’ArnÈs la demande de M. le grand chancelierde l’ordre royal de la légion d’honneur , il a étéprescrit aux directeurs, par l’instruction du 10 fé-vrier 1818, n°. 820, d’annoncer au directeur gé-néral les décès survenus parmi les membres de l’or-dre qui sont préposés ou pensionnaires de l’enregis-trement et des domaines et forêts.
La loi du 6 juillet dernier , insérée au bulletinn°. 382 , et relative au traitement des membres dela légion d’honneur , ayant réglé l’emploi des fondsqui seront libres par l’effet des extinctions, il de-vient encore plus important que M. le grand chan-celier soit informé des décès avec une entière exac-titude.
11 est en conséquence recommandé de nouveauaux directeurs de rendre compte au directeur gé-néral, par une lettre spéciale (division du personnel ),des décès des préposés ou pensionnaires de l’admi-nistration, membres de la légion d’honneur, aus-sitôt que la nouvelle leur en sera parvenue. A ceteffet, les receveurs et autres préposés devront an-noncer, sans aucun retard , au directeur du dépar-tement , les décès dont ils auront eu connaissance.
1820. 16 août. —Ordonnance du roi.
Forme et compétence. —Réglement d’indemnité .—Exécution d’arrêté.
Un conseil de préfecture ne peut s’immiscer , sansexcès de pouvoir , dans Vexécution d'un arrêtéprécédemment rendu.
Si cet arrêté avoit pour objet le réglement de l’in-demnité prétendue par un emphytéote pour causede suppression de droits compris dans son bail,ce réglement n'étoit que préparatoire et subor-donné à l’approbation de l’autorité supérieure,conformément à la loi du 5 novembre 1790. Lefermier se pourvoira d’après cette loi et les autresrègles de la matière.
1820. 16 août .— Ordonnance du roi. Compé-tence. — Fermages .
Les questions relatives à l'exécution d'un bail sontde la compétence des tribunaux.
1820. 16 août. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénations. — Bornage.—Droits del'acquéreur. — Compétence.