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Tome second.
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Ann^e 1820.

RÈGLE MENS FORESTIERS.

33 particuliers, communautés, tréfonciers et autres,

33 à peine de privation de leurs droits, de doréna-« vaut couper aucuns bois , si ce n’est par la per-53 mission de nos officiers , et en temps et saisons33 convenables ; 33

33 L’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669, titre XXVI, art. II, qui est ainsi conçu :« Permettons aux grands-maîtres et autres officiers33 des eaux et forêts la visite et inspection dans les33 bois des particuliers, pour y faire observer la33 présente ordonnance et réprimer les contraven-33 tions ; »

Art. V. « Sera libre à tous nos sujets de faire33 punir les délinquaus en leurs bois , garennes ,33 étangs et rivières, même pour la chasse et pour33 la pèche , des mêmes peines et réparations ordon-33 nées par les présentes pour nos eaux et forêts ,33 cliasse et pêche ; 33

Titre XXXlI, art. II. « Ceux qui auront éhoupé,33 ébranché et déshonoré des arbres , paieront la33 même amende au pied le tour, que s’ils les avoient33 abattus par le pied. 33

Art. XIII. « Toutes personnes qui auront coupé,33 arraché et emporté des arbres , branches ou feuil-33 lages de nos forêts, bois et garennes et des ecclé-

33 siasliques, communautés ou particuliers. ,

33 seront punies de l’amende , restitution et dom-33 mages-intérêts, selon le tour et qualité des bois,33 ainsi qu’elles le seroient en autre délit ; 33

Article XXVIII. cc Toutes amendes, restitutions,33 dommages-intérêts et confiscations seront adju-33 gées ès eaux et bois des ecclésiastiques , com-33 maiuleries, maladreries, hôpitaux , communautés33 et particuliers , et seront, les condamnés rede-33 vailles , exécutés eu la même manière que pour33 celtes qui auront été prononcées sur le fait de nos33 eaux et forêts.... ; 33

33 Attendu qu’il résulte de ces lois que les usa-gers qui ont le droit de prendre du bois ou des ar-bres dans les forêts, soit pour leur chaulfage , soitpour les réparations de leurs maisons, ou pour denouvelles constructions, ne peuvent couper, abattre.ni enlever aucun bois de leur autorité pirivée ; qu’ilsdoivent , sous peine d’être considérés comme dé-linquaus et punis comme tels, s’adresser soit auxotficiers chargés de l’inspei tion et conservation desforêts de l’état, soitaux propriétaires des eaux et fo-rêts particulières, leur exposer leurs besoins de boisde telle ou telle autrcespèce, et former leur demandeen délivrance, lesquels officiers ou propriétaires ontle droit de faire vérifier les besoins allégués, les res-treindre, s’il y a lieu , d’accorder ou de refuser toutedélivrance, selon la réalité ou l’étendue de ces be-soins reconnus, et selon que l’état de la forêt sujetteA l’usage le permet ou ne le permet pas, à la chargetoutefois par l’usager, dans le cas de délivrance, dese conformer, pour l’exploitation, aux dispositionsdes lois forestières ;

33 Qu’il est aussi défendu généralement aux usa-gers, comme à tons autres , d’ehouper, ébrancheret déshonorer aucun arbre, sous peine d’amendeet de dommages-intérêts ;

33 Que si les anciennes ordonnances antérieuresà celle du 1669 semblent ne s’être occupées que des

forêts royales , l’intérêt égal de la conservation desforêts particulières n’a jamais permis de douter queles dispositions de ces ordonnances ne dussent êtreappliquées à ces forêts particulières , et qu’elles 11edussent être administrées d’après les mêmes règles;

33 Que c’est ainsi qu’ont pensé les meilleurs au-teurs qui ont traité des matières des eaux et fo-rêts, tels que Coquille, Saint-Yon , Galon , Chail-land , l’ecquet, Simon et Jousse , dont l’opinion aété adoptée et soutenue par plusieurs coutumes ,notamment celles de Troyes et du Nivernois , etpar la jurisprudence constante et uniforme des dif-férentes cours du royaume , ainsi qu’il résulte desarrêts des parlemens , des juges des eaux et forêtsau souverain et de la table de marbre , sous lesdates de i 535 , i 58 a , 1610 , 1 y 3 1 , jy 3 y , 1744»et 1758, rapportés par lesdits auteurs , et qui fu-rent rendus entre des seigneurs et propriétairesparticuliers de bois et forêts d’une part, et des com-munes et habitans usagers d’autre part, par lesquelsil a été jugé que les usagers ou coutumiers ne peu-vent prendre, couper ni abattre aucun arbre etbois sans la permission , marque et délivrance dela part des seigneurs et propriétaires ;

33 Que l’ordonnance de 1669 a non-seulementmaintenu ce principe de délivrance préalable à l’é-gard des usagers , par les art. V et 3 II du tit. XX,relativement à ceux dont les usages dans les boisdu roi ont été conservés , mais qu’elle a encoresoigneusement maintenu, par ses articles II et Vdu titre XXVI, et XXV 11 I du titre XXXII, cetautre principe , aussi ancien que le premier , quetoutes les ordonnances et réglemcns concernant l’ad-ministration et la conservation des bois et forêts dol’état doivent être appliqués aux bois et forêts desparticuliers ;

33 Que la même ordonnance a aussi défendu, parles articles II et XIII du titre XXXII , sous peined'amende, restitution et dommages-intérêts, d’ehou-per, ébrancher et déshonorer aucun arbre dans lesforêis; disposition qui doit s’appliquer d’autant plusnécessairement aux forêts particulières , de mêmequ’à celles de l’état, que l’ébranchement et le dé-couronnement des arbres , particulièrement de»chênes , peuvent les faire périr, ou au moins em-pêcher leur accroissement;

33 Que les usagers qui se permettent de tels faitssans avoir préalablement rempli les obligations queles loi» leur imposent pour obtenir des proprié-taires des forêts la marque et la délivrance des boisdont ils peuvent avoir besoin, commettent un vé-ritable délit, et se rendent passibles des peinesportées par la loi ; que ce principe dérive de tontesies lois forestières et de la jurisprudence de tousles temps , et qu’il est encore consacré par l’ar-ticle 5 92 du code civil , qui exige le consente-ment du propriétaire vis-à-vis l’usufruitier ou usa-ger ; (pie l’exécution de ces dispositions , qui ontpour objet la conservation des forêts, intéresse éga-lement ceux qui y ont des droits d’usage et (euxqui en sont propriétaires ; que , par la dégradationdes forêts , les droits d’usage seroimt bientôt ré-duits dans leur exercice et même anéantis;

33 Que si , par l’arrêté du directoire excculi; du

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