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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

5 vendémiaire an 6 , il est ordonné que les règlesprescrites par l’ordonnance de 1669 et par les or-donnances antérieures , sur l’exercice des droitsd’usage et pâturage dans les forêts de l’état, serontobservées à l’égard des forêts ayant appartenu àdes communautés ecclésiastiques et à des particu-liers, lesquelles sont devenues propriétés publiques,cet arrêté , qui dispose pour des propriétés parti-culières et dans des intérêts particuliers , ne peutêtre considéré comme établissant un droit nouveau;qu’il ne doit et ne peut être considéré que commedéclaratif d’un droit et d’une obligation préexis-tons , dont il a pu être utile de rappeler l’exécu-tion ;

» Attendu, dans l’espèce , qu’il s’agit d’une fo-rêt qui est une propriété particulière , dans laquelleles défendeurs , qui prétendent y avoir droit d’u-sage , se sont permis , sans l’autorisation du pro-priétaire , d’éliouper, ébrancber et déshonorer plu-sieurs arbres, essence de chêne, et d’en emporter lesbois, même en la présence des gardes et malgré leursobservations ;

» Qu’au lieu d’appliquer à ce délit les peines por-tées par la loi, le tribunal de Perpignan , se fon-dant sur des motifs qui présentent autant d’erreursen droit, a renvoyé les prévenus de l’action du pro-priétaire ;

si Qu’en effet, entre autres motifs inapplicablesau cas particulier, ce tribunal, quoique en re> on-noissant le principe que les bois des particulierssont assimiles aux bois de l’état , en ce qui con-cerne la repression des délits, a néanmoins jugéqu’on 11e peut pas appliquer à des usagers dans desbois particuliers, les dispositions des articles I er . etJl du titre XXXII de l’ordonnance de 1669; et que,si les usagers ne commettent point de délits enabattant des arbres au pied de tour, sans feu ni scie,dans les forêts soumises à leur usage , ils ne peu-vent pas en commettre en les ébranchant et désho-norant ;

33 Qu’alitant la conséquence est juste , autant leprincipe dont elle est tirée est faux, puisque au-cune loi n’a permis aux usagers d’abattre des arbresdans les forêts de leur usage sans la permission, lamarque et la délivrance par le propriétaire :

» Attendu que la fausse doctrine professée parle tribunal de Perpignan est une violation formellede toutes les lois ci-dessus rappelées, qui défendentà toutes personnes, usagères ou non, sans distinc-tion, soit de couper ou abattre les arbres dans lesforêts , soit de les éhouper , ébrancher et désho-norer, sans s’être préalablement pourvus vers lepropriétaire de la forêt ou ses représentais , pourobtenir leur permission, et après l’avoir obtenue:

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement en dernier ressort vendu par le tribunal cor-reclionnel de Perpignan , le 3 o juin dernier; renvoiel’affaire et les parties , après délibération prise enla chambre du conseil , pardevant la cour royalede...... , chambre des appels de police correction-nelle, pour y être procédé et statué conformément1 la loi sur l’appel du jugement du tribunal de Ceret ,du o ,5 février dernier , ordonne que l’amende qui av té consignée sera rendue :

Année 182a. 867

| » Ordonne qu’â la diligence du procureur gé-

néral, le présent arrêt sera imprimé et transcrit surles registres du tribunal de Perpignan .

33 Fait et prononcé en l’audience publique de lacour de cassation, section criminelle , etc. 33

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1820. 3 o août. ORDONNANCE DU ROI,

Qui autorise la commune de Sept-Moncel ( Jura )â exporter annuellement une quantité déterminéed’écorce de sapin non moulue , provenant de sabanlieue.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNa\ arre ;

Vu la loi du 7 juin dernier qui autorise le gou-vernement à suspendre localement la jirohibitioride sortie des écorces à tan d’après les besoins del’industrie , et qui détermine les droits applicablesen pareil cas ;

Vu la délibération par laquelle le conseil muni-cipal de Sept-Moncel, canton et arrondissement deSaint-Claude, département du Jura , demande àpouvoir exporter annuellement à l’étranger i5o,oookilogrammes d’écorce de sapin ;

Vu l’avis de notre ministre secrétaire d’état del’intérieur ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . La commune de Sept-Moncel, cantonet arrondissement de Saint-Claude, département duJura , est autorisée à exporter annuellement à l’é-tranger i 5 o,ooo kilogrammes d’écorce de sapin nonmoulue , provenant de sa banlieue.

2 CetLe origine devra être établie par certificatsdu maire.

3 . La sortie s’effectuera par la douane de Mijoux,et moyennant le droit de 2 francs 5 o centimes parICO kilogrammes.

4 - Notre ministre secrétaire d’état des finances estchargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 3 o août del’an de grâce 1820 , et de notre règne le 26 e .

Signé Louis.

1820. 3 i août. — Instruction n°. 950 de M. le di-recteur GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION DES DO-MAINES et forêts . Etat à fournir des domaineset bois engagés ou échangés.

tibia. Par cette instruction M. le directeur général inviteles iiirecteurs des domaines à lui adresser l’état des domaineset des bois engagés 011 échangés , existant dans leur dépar-tement, pour mettre Son Exe. le ministre (les finances àmême de satisfaire à l’art. 10 rie la loi du 12 mars 1820.

Le modèle d’état joint à cette instruction , contient cinqcolonnes: 1», Numéro du sommier; 2°. Désignation fit sdomaines et bois engagés ou échangés ; 3 “. Commune deta situation; 4». Noms des détenteurs ; 5 ". Observations.

1820. 6 septembre. —Ordonnance du roi. Bienscommunaux■ — Sentence arbitrale. — Acquies-cement. Loi du 5 décembre 1814.

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