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Tome second.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. — Atm'r. 1830.

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1820. 21 septembre. — Arrêt de la cour de cas-sation.

Opposition.

Le délai de l’opposition contre un jugement par dé-faut en matière correctionnelle court du jour dela signification qui a été faite de ce jugement audéfaillant , qu’elle l’ait été parla partie civile oupar la partie publique.

Kota. Cet arrêt, qui n’a point été prononcé en matièreforestière, se trouve rluns le Bulletin des arrêts de La courde cassation , année 1820 , p. 871;.

1820. 22 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Construction à distance prohibée des forêts. — Dé-molition .

Les tribunaux ne peuvent rejeter les demandes del’administration des forêts tendant à la démolitiondes maisons construites sans autorisation , depuisl’avis du conseil d’état du 22 brumaire an 14, àune distance prohibée des forêts de l’état.

Il s’agissoit d’une maison nouvellement cons-truite par Démangé, sans autorisation, à une dis-tance prohibée d’une forêt de l’état, en contraven-tion à l'art. XYIU du titre XXVII de l’ordonnancede 1669, et à l’avis du conseil d’état du 22 bru-maire an 14, qui en prescrit l’exécution.

L’annullation du jugement qui, en confirmantcelui rendu en première instance , avoit rejeté lademande de l’administration des forêts tendant à ladémolition de cette maison , a été prononcé par lesmotifs énoncés dans l’arrêt dont la teneur suit :

a Oui le rapport de M. Chantereyne, conseiller,et M. Hua , avocat général , en ses conclusions ,et après en avoir délibéré à la chambre du conseil ;

» Vu l’art. XVIII, titre XXVII de l’ordonnancede 1669, portant « défense à toute personne de faire» construire à l’avenir aucun cliàteau , ferme et» maison dans l’enclos, aux rives et à demi-lieue» des forêts de l’état, sans espérance d’aucune re-» mise ni modération des peines d’amende et de» confiscation des fonds et des bàlimensj »

» Vu également l’avis du conseil d’état sur lesmaisons d’habitation construites dans le voisinagedes forêts, ledit avis approuvé le 22 brumaire an 14,et inséré au bulletin des lois , et portant, au 3 e . § ,que les administrateurs des forêts , ainsi que lesprocureurs du roi , devront veiller à ce qu’à l'aveniril ne soit construit dans le voisinage des forêts , tantdu domaine ancien que du domaine nouveau , au-cune maison à la distance déterminée par l'ar-ticle XV III,

» Et attendu que , dans l’état actuel de la législa-tion, le devoir des tribunaux, en ce qui concerneles constructions nouvelles, est de tenir strictementla main à l’exécution d’un article de loi qui a pourobjet de prévenir et de réprimer, dans le voisinagedes forêts de l’état, des désordres contraires à leurprospérité ;

» Attendu en fait, que le rapport dressé te i 4 mai1818, signé de deux gardes forestiers, et revêtu desformes légales, constate que Ni colas-Joseph Dé-mangé , sans autorisation et même au mépris de ladéfense que lui en avoit laite verbalement, dix joursauparavant, le garde-chel, faisoit construire, au lieuet place d’un ancien four, une maison que le procès-verbal déclare n’être éloignée que de 110 mètres dela forêt royale de Fossart, et conséquemment encontravention à l’ordonnance ;

» Que cependant, sur l’appel interjeté par l’inspec-teur foi-estier de l’arrondissement de Remiremont ,du jugement rendu au tribunal correctionnel duditlieu le 27 juin même année , lequel, sous prétexteque le procès-verbal dont s’agit ne conslatoit ni délitni contravention, avoit reuvovo Démangé de l’ac-tion intentée contre lui à fin de démolition de lamaison dont s’agit, le tribunal civil d’Epiual, enconfirmant, par son jugement du 14 octobre suivantcelui dont l’appel lui étoit déféré, et en laissantsubsister dans le voisinage d’une forêt de l’état, àune distance prohibée , une construction nouvelle,a violé l'art. XVIII du titre XX^ II de l’ordonnancede 1669 , qui défend ces sortes de constructions, etle 3 e . § de l’avis du conseil d’état susdaté, qui enprescrit l’exécution;

v Attendu que, si cet avis du conseil d’état re-connoit que la disposition susdite de l’ordonnancen’étoit pas rigoureusement observée à l’égard desforêts royales, et porte que les administrateurs desforêts et les procureurs du roi pourroient être aver-tis de s’abstenir de réclamer l’exécution de l’ar-ticle X\ 111 du tit. XXY 1 I de l’ordonnance de 1669,contre tous propriétaires qui ne mésusent pas duvoisinage , ce n’est qu’à l’égard des constructionsalors existantes et faites sous la foi d’une espèce dedésuétude; mais qu’il en est autrement des cons-tructions laites depuis dans le voisinage des forêts ,puisqu’à leur égard, d’après ledit avis, et à partirde sa publication, les administrateurs des forêts,ainsi que les procureurs du roi, doivent veiller à cequ’il ne soit construit dans le \oisinage des forêts ,tant du domaine ancien que du domaine nouveau ,aucune maison à la distance déterminée par l’ar-ticle XY 11 I;

» Qu’en fait, il s’agit d’une maison nouvellementconstruite à une distance prohibée de la forêt, dis-tance constatée par un procès-verbal qui, non atta-qué par les voies légales, ne peut être détruit parles simples allégations d’un délinquant, sur un pointde fait que le tribunal d’appel n’a pas cherché mêmeà vérifier;

» Que si le nouveau bâtiment a été construit aulieu et place d’un ancien four et sur le mêmeplan, il n’est pas moins eu contravention à l’ordon-nance ;

» Qu’en effet, et eu supposant que les traces del’ancien four îemplacé par une maison nouvelle in-diquassent l’ancienne existence do bâtimens d’ha-bitation voisins , cette circonstance ne pomroitsoustraire le délinquant aux suites d’une contraven-tion qui ne seroit devenue excusable que dans lecas où la construction nouvelle auroit pu , ce quin’a pas été constaté ni déclaré, être réputée une dé-