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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — ÀiHréB 1820. 87:

Que le renvoi (les poursuites prononcé en faveur«les prévenus par la cour royale de Colmar a doncété une violation formelle de l’art. XIII du tit. XIXde l’ordonnance de 166g :

D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde cette cour du 28 janvier dernier , rendu surl’appel du jugement de première instance du2i aoûtprécédent, etc. ;

Renvoie , etc.

Ordonne, etc. Fait et jugé , etc. Section crimi-nelle.

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1820. 21 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Amende. — Responsabilité .

En matière forestière , la responsabilité des pères,maîtres et propriétaires, s’étend aux amendescomme aux réparations civiles.

Il faut à cet égard suivre les dispositions de l’or-donnance de 1669, qui est une loi spéciale sur lamatière.

Rose Mascou , fille aînée de Jean-Jacques Mas-cou , trouvée par le garde forestier dans une forêtde l’état , gardant à garde faite , bâton planté ,huit chèvres appartenant à son père, avoit été con-damnée à une amende de 25 francs, et son pèren’avoit été déclaré civilement responsable que desdommages-intérêts et dépens prononcés contre elle,tandis que , dans cette espèce, la responsabilité ci-vile du père, reconnu propriétaire des bestiaux, de-voit s’étendre à l’amende.

C’étoit une violation des art. XIII du titre XIX,et X du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,qui a déterminé l’arrêt de cassation dont la teneursuit :

« Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port, et M. Hua , avocat général, en ses conclu-sions ;

33 Vu les dispositions de l’art. XIII du titre XIXde l’ordonnance de 1669, « qui défend aux liabi-33 tans des paroisses usagères, et même à toute per-33 sonne ayant droit de pâturage dans les bois de33 l’état, d’y mener ou envoyer bêtes à laine , chè-33 vres, brebis et moutons, même ès landes et33 bruyères , places vaines et vagues, aux rives des33 bois et forêts , à peine de 3 livres d’amende pour33 chaque bête; et porte que les gardes et bergers33 desdites bêtes seront condamnés à l’amende de33 jo livres, et que les maîtres, propriétaires des33 bestiaux et pères de famille, demeurent respon-33 sables des condamnations prononcées contie les33 bergers ; 33 article dont les prohibitions qui y sontportées à l’égard des personnes ayant droit d’usageou de pâturage dans les forêts, sont nécessairementapplicables aux personnes qui n’ont pas ce droit d’u-sage ou de pâturage ;

33 Vu aussi l’art. X du titre XXXII de la mêmeordonnance, duquel il résulte « que les bestiaux33 trouvés en délit seront confisqués, et que, dans

Tome II.

33 le cas où les bêtes ne pourroient être saisies , les.33 pj-opriétaires seront condamnés à l’amende, qui33 sera de 3 livres pour chaque mouton ou brebis ,» et que les maîtres , pères , chefs de famille, pro-33 priétaires , fermiers et locataires des maisons y33 résidant, demeureront civilement responsables33 des pâtres , gardes et conducteurs trouvés en dé-33 lit ; 33

33 Et attendu que le procès-verbal du garde fo-restier, non attaqué, constate que la fille aînée deJean-Jacques Mascou a été rencontrée par leditgardedans la forêt royale de Teussenon , tenement deTrivigi, gardant à garde faite, bâton planté, huitchèvres reconnues appartenir à son père;

33 Que la fille Mascou a été en conséquence con-damnée à une amende de 24 fr. ; mais que le juge-ment qui l’y condamne , et l’arrêt de la cour royalequi a confirmé ce jugement, en déclarant Mascou ,propriétaire desdites chèvres, civilement responsableseulement des dommages-intérêts et dépens pro-noncés contre sa fille , a violé les art. susdits del’ordonnance de 1669, qui est la loi spéciale sur lamatière; que si, en principe général, l’amendeétant une peine, ne doit pas être comprise dans laresponsabilité civile, ce principe 11e peut recevoird’application aux cas où des lois spéciales ont or-donné que cette responsabilité civile s’étendroitaux amendes comme aux réparations purement ci-viles ;

33 Que des principes généraux n’abrogent pointles dispositions spéciales des lois particulières; que,pour cette abrogation, il faut une disposition for-melle qui la prononce ;

33 Que d’après l’art. XIII du titre XIX de l’or-donnance de 1669, les maîtres, propriétaires desbestiaux et pères de famille, doivent être personnel-lement condamnés à l’amende par tête, prononcéepar cet article ; qu’en outre les pâtres et bergersdoivent être aussi condamnés à une amende fixe ,dont les propriétaires des bestiaux sont respon-sables ;

33 Que l’article X du titre XXXII de la mêmeordonnance, relatif, pour la pénalité, aux per-sonnes qui n’ont point droit d’usage ni de panagedans les forêts où le délit a été commis , porte ex-pressément que les propriétaires des bestiaux trouvésen délit seront condamnés à l’amende qu’il prescrit;que la responsabilité civile portée dans cet articlecomprend donc aussi nécessairement les condamna-tions d’amende :

33 Far ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtde la cour royale de Montpellier , du jo avril der-nier;

33 Ordonne, etc.

33 Fait et jugé, etc. Section criminelle, sa

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