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Tome second.
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RÉGLEMEÎÏS FORESTIERS. — Ajcvée 1821. 89$

1821. 3 mars. LETTRE DES ADMINISTRA-TEURS DES FORÊTS.

Amendes. — Récidive.

Quel est le sens précis du mot récidive employé dansl’ordonnance royale du 20 octobre 1820 ?

L’ordonnance du roi du 20 octobre 1820 ac-corde une amnistie pour les délits forestiers com-mis antérieurement au 29 septembre de la mêmeannée.

L’art. 2 de cette ordonnance excepte de la faveurde l’amnistie les délinquans en récidive.

On désiroit connoitre le sens précis du mot réci-dive pour l’appliquer justement.

L’administration des forêts ayant été consultée àcet égard , MM. les administrateurs ont répondu ,le 3 mars 1821 , comme il suit :

« En matière forestière, la récidive a lieu lors-» qu’un second délit a été commis avant l’expira-3» tion du délai d’un an fixé par le code du 3 bru-33 maire an 4 r et qui commence à courir du jour où» le jugement de condamnation rendu sur le pre-33 mier délit a acquis la force de chose jugée.

33 Pour l’application de l’ordonnance d’amnistie,33 il est à remarquer que le montant de la première j33 condamnation ne devient exigible qu’après que le33 second délit a été jugé; et si le prévenu en est ab-33 sous, cette première condamnation se trouve an-33 nullée d’après la disposition de l’article i er . ,33 puisqu’il n’existe contre lui qu’une seule condam-3» nation.

33 De plus anciennes condamnations , quelque33 nombreuses qu’elles soient, ne donneroient pas33 lieu à l’exception prononcée par l’art. 2; le but33 de l’ordonnance royale ayant été de mettre fin33 aux poursuites exercées pour délits commis avant3» le 29 septembre 1820, par des personnes non33 constituées en récidive.

33 C'est dans ce sens que les précédentes amnisties33 ont été entendues et exécutées. 33

L’administration des domaines, consultée sur lamême question, a répondu dans le même sens quel’administration des forêts, le 17 avril suivant; maiselle a ajouté : « Peu importe que les jugemens cons-» tâtent ou non la récidive , il suffit qu’elle soit3» connue des préposés , pour qu’ils n’appliquent33 pas aux condamnés l’amnistie accordée par l’or-33 donnance. 33

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1821. 3 mars. CIRCULAIRE N T0 . j2.

Peche-—Il au 00. — Licences.—Rivières navigables etflottables.—Dispositions à prendre relativementau renouvellement des baux de pêche et à la déli-vrance de nouvelles licences non-seulement pourles rivières navigables , mais encorè pour fes rivièresflottables. *

C’est le 3 t décembre prochain, monsieur, que

les baux de pêche et les licences accordées doiventexpirer : il importe donc de faire dès à présent desdispositions pour que l’on puisse renouveler lesbaux ou délivrer de nouvelles licences avant la finde l’année , et faire cesser les obstacles qui, dansquelques localités , s’opposent encore à l’exécutiondes lois et réglemens en cette partie.

Vous savez que ce ne sont pas seulement les ri-vières navigables qui font partie du domaine pu-blic ; les rivières flottables en sont aussi des dépen-dances. Le droit de pêche , jrroduit domanial, ré-sultant de la propriété, appartient par conséquentà l’état, dans les rivières flottables comme danscelles navigables : les unes et les autres ne sont passusceptibles d’une propriété privée. Ce principe ,consacré par plusieurs dispositions du code civil,notamment par l’art. 538 , a donné lieu à une déci-sion du ministre des finances, du 6 novembre der-nier dont vous avez eu connoissance.

Il s’agit donc, maintenant, de procéder à la clas-sification des rivières situées dans les départemensqui composent votre arrondissement ; à la recon-noissance de celles qui sont navigables ou flottables,soit dans tout leur cours , soit seulement dans cer-taines parties; de déterminer les cantonnemens où lapêche sera jugée devoir être mise en ferme , et d’in-diquer les localités où le mode de licence paraîtrapréférable.

O11 peut, en effet, tirer parti de la pêche par l’unou l’autre mode : le premier a l’avantage de favo-riser la concurrence , et en général procure un prixplus avantageux ; toutefois U est possible d’obtenir,par la voie des licences , un produit plus élevé , sur-tout lorsqu’elles sont accordées à des propriétairesriverains, qui ont intérêt à ce que les rivières nesoient point dépeuplées, et à ce que' les délinquansne s’introduisent pas dans leurs domaines , sous leprétexte d’y exercer la pèche; on doit les distinguerde ceux qui ne sollicitent les licences que par vuede spéculation et pour trafiquer de leur droit.

Ainsi, monsieur, vous aurez à dresser des étatspar départemens, qui indiqueront l’étendue et leslimites des cantonnemens, les demandes de licences,les prix offerts et ceux que l’on peut attendre desadjudicataires; ils comprendront aussi les étangsenclavés dans les forêts, mal à propos négligés jus-qu’à ce jour.

Si les limites actuelles des cantonnemens affermésavoient subi quelques cliangemens depuis i 8 i 3 ,vous aurez soin d’en faire mention dans la colonned’observations.

Ces états, conformes au modèle ci-joint, doiventnous être adressés avant le t 5 mai prochain (1).

L’ancien cahier des charges ayant paru suscep-tible de quelques modifications , nous vous propo-sons , monsieur , de vous en adresser un nouveau ,aussitôt qu’il aura reçu l’approbation du ministre.

(1) Cet état n'ayant plus u’objct, nous ne le reproduisonspoint ici.