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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiwib i8ai.
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1821. 4 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION. (1)
Port-cParmes. — Délit de chasse.
Il n’y a point lieu à la double amende pour le port-d’armes sans permis et la chasse en délit , quandle délit de chasse a été commis dans une foret del’état.
Jean Parage, déclaré coupable du délit de cbassecommis dans une forêt de l’état avec port-d’arnie*sans permis, n’avoit été condamné qu’à l’amende de100 francs portée par l’article IV du titre JLXX del’ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;
La cour royale avoit refusé de le condamner enmême temps à la peine établie contre le délit deport-d’armes sans permis, par le décret du 4 maij 812 , se fondant sur l’article 365 du code d’ins-truction criminelle, qui défend la cumulation despeines.
Le procureur général s’est pourvu en cassation ,et a présenté pour moyens la fausse application du-dit article 365 et la violation du décret du 4 mai1812 ; mais son pourvoi a été rejeté d’après les mo-tifs énoncés dans l’arrêt dont voici le texte :
« Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller,et les conclusions de M. Fréteau, avocat général ;
33 Considérant que le décret du 4 mai 1812 , quiétablit une peine correctionnelle contre le port-d’armes sans permis, en fait de chasse, n’ordonnela cumulation de cette peine avec celle du délit decbasse , que relativement à ceux des délits qui sontprévus «t punis par la loi du 3 o avril 1790 5 que cettedérogation à la disposition générale de l’article 365du code d’instruction criminelle doit donc demeurerrestreinte au cfts pour lequel elle a été faite , etqu’elle ne peut conséquemment être étendue aux dé-lits de chasse commis dans les forêts de l’état, dontla peine est déterminée par l’ordonnance des eauxet forêts de ,69$; • _
» Que , dans l’espèce, Jean Parage a été reconnucoupable d’avoir chassé, avec des chiens et un fusil,sans permis de port-d’armes , dans une forêt de l’é-tat; que , dans le concours de ces deux délits , lacour royale de Rennes , en ne condamnant ledit Pa-rage qu’à l’amende de 100 francs pour le délit de
chasse, qui est une peine plus forte que celle encou-rue pour le délit de port-d’armes sans permis, adonc fait une juste application dudit art. 365 ducode d’instruction criminelle ;
m Considérant que l’arrêt dénoncé est d’ailleursrégulier dans sa forme ;
» La cour rejette le pourvoi du procureur gé-néral. »
1821. «2 octobre. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES (1).
Les coupes ordinaires des bois des communes sontpassibles du décime pour franc.
M. le préfet du département du Haut-Rhin avoitdouté que le décime pour franc fût exigible pour lescoupes communales de son département. Ses doutesont été levés par la lettre suivante :
o J’ai reçu, Monsieur, la lettre'du 27 août der-nier, par laquelle vous rappelez vos précédentes ob-servations sur la perception du décime pour franc,en cas de vente de coupes communales; vous pensezque toutes les coupes ordinaires des communes devotre département doivent être considérées commedes coupes affouagères par destination, et, qu’enconséquence, on ne doit point exiger le décime parfranc de ces coupes, lorsqu’elles sont vendues , lesvacations faites devant être payées. Je ne puis ,Monsieur, partager votre opinion. La décision mi-nistérielle du j3 janvier i 8 j 4 n’est applicablequ’aux coupes délivrées pour affouage, c’est-à-direpour le chauffage des habitans ; elle ne s’étendpas aux coupes ordinaires qui sont vendues. L’ar-ticle 9 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791porte formellement que les adjudicataires , tant descoupes ordinaires qu’extraordinaires, sont tenus depayer les 2 sous par livre du prix de leur adjudica-tion. Aucune loi n’a abrogé cette disposition. Il estévident en effet que toutes les fols qu’une coupe estdélivrée pour être vendue , et qu’elle est réellementmise en adjudication, elle doit être considéréecomme une coupe ordinaire, passible du décime parfranc et non comme une,coupe affouagère.
a. Je v ous prie de prendre les mesures nécessairespour que cette disposition reçoive son exécutiondans votre département. 33
(1) Arrêt omis à sa date.
(1) Omise à sa date.