RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année iSai.
m-ine, sans qu’ils eussent été probablement saisiset (pie le maire eût été appelé en cause , et il a de-<lnré L’administration, quant à présent, non rece-vable , sauf à elle à se pourvoir autrement si elle s’ycruyoit fondée.
.L’administration, regardant comme constant enprincipe que les bois coupés en délit dans les forêtsappartiennent à l’état, s’est pourvue en cassation.
U s’agit, a-t-elle dit, de savoir si les bois saisisdans une forêt communale , lorsque l’auteur dudélit n’est pas connu , doivent être vendus au pro-fit de la commune propriétaire, ou s’ils doivent êtreadjugés à l’état par voie de confiscation. On a invo-cué en faveur de la commune l’adage qui veut quele propriétaire puisse reprendre son bien par-tout oùil le trouve ; mais le législateur a envisagé l’abus, etreconnu la nécessité de le prévenir, en adjugeant lesamendes et confiscations au roi, sous la seule réservepour les communes lésées , de la restitution ou desdora mages-inté rè ts.
De toutes les forêts du royaume, celles qui sontle« plus assujetties à être dilapidées , sont les forêtscommunales : exposées à la hache des habitans ,elle» reçoivent aussi quelquefois de funestes atteintesde la part des autorités municipales elles-mêmes,qui trouvent le moyen d’éluder la surveillance desagens forestiers et de se procurer des coupes illicites.J)es moyens multipliés ont prouvé qu’il sefaisoit,dans les forêts communales , des abattis pendant lanuit, pour faire tourner au profit de la commune ,la vente des bois de délit.
Ce désordre qui causerait l’appauvrissement debeaucoup de forêts a été prévu par l’ordonnance de1669 , titre XXV, art. XI, et par la loi du 29 sep-tembre >791 , titre ia, article )8.
11 résulte de cet article de la loi de 1791 , qudlacommune propriétaire obtient une entièré satisfac-tion du délinquant, lorsqu’il est indiqué soit par<ile , soit par le procès-verbal de saisie; mais que lebois coupé en délit doit êtie confisqué.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire, lorsque legarde de la commune n’a pas désigné le délinquant,;le corps du délit n’existe pas moins; la vindicte pu-Idiqua doit être satisfaite, comme dans le premiericas; il y a donc lieu à la confiscation qui ne »eut ;tourner qu’au profit de l’état. La commune perd , àla vérité, ses dommages-intérêts ; mais c’est parl’effet, soit de son entreprise, soit de la négligence0*1 connivence de son garde dont elle est responsable.-
L’ordonnance de 1669 n’a pas entendu exclurede la confiscation, les arbres de délit dont les au-teurs seraient inconnus : la preuve en est assez clai-rement établie par l’art, ci-dessus cité du tit. XXVcet article serait incomplet s’il n’avoit d’applicationqu’aux déiinquans reconnus.
Une telle interprétation traceroit, en quelquesorte , aux communes , la route qu’elles doiventprendre pour commettre impunément tou tessortes dedélits : elles pourraient faire abattre de nuit des«rives qu’on laisserait sur le parterre, et qui seraientensuite vendus à leur profit. Ainsi ce n’est pas por-ter trop loin la rigueur de la loi, mais en saisir levéritable esprit que d’appliquer ici la confiscation ,conformément à la jurisprudence de l’ancien conseil,
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qui a constamment ordonné que les buis reconnusavoir été coupés en délit dans ceux des communes',seront déclarés confisqués et vendus,et les deniers enprovenant remis entre les mains du collecteur desamendes, pour en compter, ainsi que dès autresdeniers de sa recette , au profit de sa majesté.
Sans doute alors la commune est privée de. laréparation du tort qu’elle éprouve; mais cette ré-paration ne lui est pas plus assurée, lorsque le dé-linquant est insolvable; et dans ce dernier cas , lacommune supporte en outre les frais du procès.
Ainsi nulle différence à faire,par rapport à laconfiscation des bois de délit, entre Le cas où l’au-teur a été formellement désigné au procès-verbal,et celui où il n’auroit pu l’être. D’ailleurs, en ad-mettant une distinction pour ce dernier cas, le tri-bunal aurait dû, d’après la loi du 29 septembre 1791,qui a réglé la prescription en matière de délits fo-restiers, surseoir à son jugement jusqu’après l’expi-ration de l’année , à dater du jour du procès-verbal,le délinquant pouvant dans cet intervalle être re-connu.
La cour de cassation n’a point adopté ces motifs :
« Attendu que si, d’après l’art. XXI du tit. XX\de l’ordonnance de 1669, les confiscations qui s’ad-jugent pour délits dans les bois communaux contretes particuliers auteurs des délits, appartiennent àl’état, la même loi veut aussi que la commune dontles déiinquans dévastent la propriété, trouve dansles restitutions et dommages-intérêts à elle réservés,une indemnité de la perte que lui font éprouver etle délit et la confiscation qui peut en être le résu] -tat, et que de là il suit que si la police forestière n’adécouvert aucun particulier contre lequel les tribu-naux puissent, suivant le double vœu de la loi , ad-juger à l’état la confiscation des bois coupés en délitet à la commune les dommages-intérêts q*ii lui sontdus, la peine du délit ne peut tomber sur*le pro-priétaire même qui en est la victime ; et que l’état ,qui doit protection aux communautés d’habitans ,ne peut ni ne doit s’enrichir des p/rtes d’une com-mune que rien 11e prouve avoir été complice ou de-voir répondre de la dévastation commise dans sesbois;
« Et attendu, en faif, que les auteurs de lacoupe illégale qui a eu lieu dans un canton de fo-rêt appartenant à la commune de Th’oly, n’ont .pujusqu’à présent être découverts; que' dans cet état,le tribunal d’Epinal s’étant borné à déclarer l’admi-nistration, quant à présent, non recevable, dans sademande, et l’ayant réservée à l’exercice légal detoutes poursuites ultérieures , n’a point violé l’ar-ticle XXI du titre XXV de l’ordonnance de 1669;
» Sur le second moyen de cassation, attendu quel’art, j 8 du tit. 12 de la loi du 29 septembre 1791,est entièrement étranger au procès;
» Par ces motifs, la *our rejette le pourvoi del’administration des forêts. «