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Tome second.
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ACT

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Abroutissement. V. Restitution»

Absence. I.es gardes ne peuvent s'ab-senter sans permission. 1, 5 a, 6c8. —Quand permise aux tonserv I ,lin, — Les arpenteurs*, commentsuppléés en cas d’absence. X, 56 o.— Dispositions concernant les ab-sences des agens. II, 890.

Abus uç la ehissaxçe. féodale ... Voy.corn/tiM/iep*

Abus nuisibles au service. Inst, àcet égard. II, 745.

Achat de bois de délit. Défendu.Arr. de 1750. I, Loi de 1789.I , 490* V. Recèleur K

At Qu&RguKâ. Ceux de forêts dont lesrentes éfoient contestées, ne pou-voient y faire de coupes extraordinai-res. I, 573* — Lci sur la libérationdes acquéreurs de domaines natio-naux, 11 , 832 .. V. Aliénation, do-maines nationaux.

A. quiêsce-ment. Dès qu’un redevable<1 payé, sans contrainte ni réserve»,le premier terme exigible d’une.somme mise à sa charge par une dé-cision , il y a, de sa part, acquiesce-ment à cette décision, contre laquelleil n’est plus à ten ps pour exercer lerecours. II, 793. V . Appel, pourvoi,sentence-arbitrale.

Actes, ürd. du roi , qui prescrit larectification de la formule des actes,arrêts ou jugemens expédiés pendantl’absente de S. M. II, 66 ï.

Actbs administratifs. Les tribunauxne peuvent s’immiscer dans les actesadministratifs. 1, 534 - —" ^ cs actes nepeuvent être suspenuus par l’autoritéjudiciaire. II, 746 , 748. — C’estaux tribunaux . qu’appartiennent lesmoyens d'exécution 9 par suite desactes et arrêtésde l’autorité adinin.Unconseil de prélecture ne peut îeu-voyer pour ce sujet au picfet, et lepréfet excéderoit ses pouvoirs s’il or-donnoit les mesures à prendre pourl’exécution d’un acièté. Les partiess'adresseraient mal-à-propos au con->.eil de préfecture pour faire rapporterou modifier un arrêté du dirëtioirede département. II. 11’y a plus lieud’admettre ie pourvoi contre cet ap-tien arrêté, quoique non eiicoie exé-cuté, s’il a été régulièrement signifiédans le temps où il a été tendu , siil’ailleurs les parties en ont eu con-noissante par une instance judiciairepostérieure, et si elles, n’ont pointattaqué l’arrêté, ni à cette époque,ni dans les trois mois qt.i ont suivi lapublication du décret de réglementeu 22 juillet 1806. II, 760. —Vio-lences et voies de fait pour empêcherl’exécution des actes de l’autorité,comment punies. II, 468. V. Arrêtés.

Acte d’adjudication.II n’y a point lieurie renvoyer à l’autorité admin* l’ex-plication d’un acte d’adjud., quand laprétention d’un adj. est clairementt.émçntie par çet acte, l’affiche, etc.II, 200.

Actes, de, l’administration. Com-ment intitulés. Ir, 898.

Actes des huissiebs. V. frais de jus-tifie , huissiers.

Action. Four contrats et ventes. I, fz.— Pour fait de chasse. 1 ,42. — Pourtriage , comment dirigée. Y. la loi (fn2Ô mai 1,790. 1 , 492» — Pour délit dechasse , quand preecrite. I, 492. Il,3 ai , 618, 721, 773, — Pour délitsI

101 cmu la, comment instruite.

lui du. 1700. 1,498.’-ïr 1er

- -, -- Le délaipottr

intenter Jes actions en réparation dodélit» forestier» est de trois moi»,quand le délinquant est connu, sinonles actions sont prescrites. I, 5ia607. II, i3,56, j 16, i45, 166, 268,270 , 462 , 801 , 83^. — Gommentéteinte. I, 5i2. — Où doivent êtreportées les actions forestières."!, 512.— Celles relatives à la responsabilitédes ageus , par qui poursuivies. I,5ia. —. Formalites a remplir.pourintenter une action contre une com-mune. 1, 553.

: A<jtio« cortRacrroyNBCLe. La dispos,de la loi, qui veut que l’action cor-rectiquneilti so t éteinte parledéièidu délinquant, ne peut jamais s’appliquar aux cautions d’un adj, pré-venu d’abus et de malversations danssa ooupe, Il, 422. — Le. même faitqui a été la piatière d’une action correctiünneile, peul devenir la mutièrsd’une action civile, loisque ce lait,quoique dommageable', n est pas nuafiSé délit. IL, cyT

Actios mobiliers. L’nctîoii en revrndication ce baliveaux ou de failli:vendus par ie propriétaire du sol, esune action purement personnelle oimobilière (Tans les mains de l’acquéreur,- encore même qu'il s’agisse d<taillis ou de baliveaux non coupésen conséquence, l’action doit étr<portée, devant les juges du doinicibdu défendeur plutôt que devant lajuges île la situation des biens. Il, 597Actiom em GiRAHTip contre les agensir, 120. V. Adjudicataires. ’Àqtion publique. L’acliou publiqueexercée pur. un officier de police jiutieiaire , îi’em pêche point sou interventioa comme partie civile. Il r«— Dispos, du code il’iustr. crimim.il/sur l’action publique et l’action civile. II, 240. — L’action publiqueétant éteinte par la mort du prévenuil n’y a pas lieu à poursuivre le déliicontre ses héritiers, II, 320. V. Cornpétence, délits , exception , juridic-tion, permission, prescription.Actions en réparation de délit:dans les coupes. Elles pcuveut êtreinternées par Je»,inspecteurs, II, 161,Adhésion a une, demande en cassa-tion. Celle qui e$t formée par îincaufre partie , est considérée commeun véritable recpuiis , et ne peut ,.demême que le premier lecours, êtrerejue que dans le qé.'ai fixé par la loipour.exeiicec uiuptlmvci. JI, 390.Adjoint de a*Aiay.jDans le cas d’unecoupe d*arbres*iiléga!ement autoriséepar un maire ou son adjoint, c’estcontre l’antmjr de l'.uilpmation^ ue1 action doit erre intentée. Il, 174;—Uuailjoin^pgut pecqvpir l’qiï.des p.-v.des .§v .sfr"'* être Obligé d’énoncerl’absehee du inairè. II, 298.

Adjudicataires.

( Ancienne législation. ) •Dispositions de l’ord. de‘'i3i5, quilf. s ù donner pièges et Can-

: tiOhS , et’ à clore leurs ventes ; à; prêter serment; à fournir dans leurs■j u Pf s les bois de chauffage accor-* dés à ceux qui y avoient droit,nioÿënnant déduction sur le paie-ment ; à conserver des baliveauxquand même la réserve ne serait pas

exprimée ; à respecter les arbres en-crottés. 1,6.— a jurer qu’ils ne mar-queront |>as d’autres bois que ceuxde leurs ventes; à n’entrer en ex-ploitation qu’après le martelage ; àrapporter leurs marteaux, pour êtrebrisés. I, 7. — A n’acheter aucun boisdes usagers et autres à qui il en est. açco.rdé^i, to v

Ne [louvoient acheter les coupes desecclésiastiques, qu’elles ne fussentautorisées par lettres-patentes ; oril.de i558.1, i5.

Dispositions de l’ord. de 1.597, por-tant que lcs_ officiers des eaux etforêts connoîtront des associationssecrètes, et, malversation» des mar-chands. I, a5. :— Que tes marchands• seroçt appelés, agx^rééolçiuejis. I, 26.— Qu’irs ne pourront être chargésd’anouue ilépmwde bouché ni autrelors des ailjud. I, 27.—Qu’ils ne peu-vent, faire des échalaa de quartier, nie'mployèr les chéneaux à faire liésrouettes et chantiers pour le flottageni faire des cendres. I, 28.'Dispositions de ï’ord. de 1669, concer-nant les personnes qui ne peuvent serendre ail j. 1,58,5y.—Les associationssecrètes; le nombre d’associés que le*

' marchands peuventavoir; lés enchèreset renonciations ; les cautions et cer-tificateurs de cautions. 4,69, — Lematteau des ad;ud. ; leurs g,-ventes ;leur-responsabilité ; leurs demandeseu prolongation île délai lie coupe et.de vidange; l’abattage des futaies.I; 66.— Le mode d’exploitation destaillis ; le recepage, de» coupes ; lesarbnes renversés; la confiscation desbois, non abattus ou enlevés dans lesdélais; la défense de travailler dans lesvernies d’autres bois que ceux qui enproviennent ; de travailler la nuit, nile dimanche ; le souchetage; la res-ponsabilité des auj ; le transpoitdes bois. I, 61, — Le récoj, et lumanière d’y procéder. 1, 61, 62.—Lesobligations des adj. à l’égatil desltois.de marine. 1,70. — Celles des. adj,, des coupes extraordinaire»datis les bois des ecclésiastiques. I,74. ’ — Celles des adj. des même»coupes dans.les bois des communau-tés d’habitans. I , 76. — La défenseatix’ adj. de donner des bois aux

■ te bûcherons ; de peler leurs bois sur

pied,; île tenir ateliers dans les ventesni de faire ouvrer leurs bois ailleurs

■ 'ijse dans les ventes. 1,82. — Leuri. responsabilité a l’égard île leurs, ou-vriers; les délits commis par eux etle» peines applicables à ces délils. I,90.

Arrêt du 14 février 1688 , portantdéfense aux officiers de permettie; aux adj. d’exploiter leurs ventessans avoir fourni caution , à peine derépondre du prix des ailjud. 1, 11c.Arrêt du 16 septembre 1692, qqi dé-fend de charger les adj. du paie-ment d’autres sommes,que du solpourlivre. I, 119.

Arr. du ;4 Lévrier 1702 , portant quela' déchéance est encourue par l’ail-jud. qui. ne présente pas une cautionsolvable et agréée dans le délai fixé.

I, i5i.

Arrêt du 15 décembre 1750, qui décidela même chose. £, 348.

Arrêt du i3 octobre 1705, qui réitère