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qu'elles doivent comprendre. II, 10.— Instruction sur les balivages , af-fiches , etc. IJ, 5Co. — Par qui les af-fiches sont rédigées. II , 722, qo5. —Sont vérifiées par les conserv. IJ, 901.— Doivent être jointes aux états dequinzaine. II, 961. — V* sur-mc~\sure .
AFFIRMATION DES PROCès-VERBÀUX.— Les juges des seigneurs pouvoientla recevoir ; arr. de 1751. 1,353. —L'affirmation des p.-v. pour délits dechasse, dressée par les g. champ.,peut-être reçue par un officier muni-cipal. Loi du 3o avril 1790. I, 49* •Doit être faite dans les vingt-quatreheures. I, 491* — Celle des p.-v. dedélits for. , doit être faite dans lemême délai ; autorités compétentespour la recevoir , d’après la. loi du2Ô décembre 1790.1 , 497*L'affirmation des p.-v. des g. champ,doit être faite devant le juge de paixou l'un de ses assesseurs. Loi du 28septembre 1791* I > 5o3.
Celle des p.-v. des g. for. , doitêtre faite dans les vingt-quatre heu-res , devant le juge de paix ou L'un deses assesseurs, d’après U loi du 29septembre 179t. I, 5o8.
Les procès-verbaux des agens for. nesont point soumis à l'atV. ; même loi.
I, 5ia , (yj{ , 693.
, L'affirmation doit être signée par leg. rédacteur. 1,56i.
L’affirmation des p.-v. des g. champ,et for. continue d’être reçue par lejuge de paix; cas où les suppléunsdes juges de paix, les maires et à dé-faut des maires, leurs adjoints , peu-vent la recevoir. Loi du 28 floréal an10. I, 587.
Circulaire sur les avantages de cetteloi. 1,691.
£1 le peut être reçue par les maires et ad-joints dans leurs communes respec-tives , et même dans les commîmes 1où résident les juges de paix et leurssuppléans, quand ceux-ci sont absens.La parentée du g. avec le fonction-naire qui reçoit l'ail, n’est point unmotif de récusation. I, 638.
Doit être faite devant un officier de lacommune du lieu du délit. II, i5.
Le délai de vingt-quatre heures pourl’aiV. des p.-v., ne court que du jourde leur signature, et non du jourde U recoiinoissdüce des délits. II,«3.
Lorsque deux g. ont concouru à la ré-daction d’un p.-v. tendant à une con-damnation au-dessus de 100 francs,il est nécessaire qu’ils l'affirment tousdeux « ou que celui qui ne i’auroitpas affirmé, soit entendu comme té-moin*.II , 24,6a , 283. Note 233.L’afffirniation des p.-v. des g. ne peutêtre reçue par le maire ou l’adjointd’une commune qui n’est pas celle dudélit. II, 93.
Ce n’est que de la clôture du p.-v. quecommence à courir le délai pour l’ait. !
II, 112, 754.
Un procès-verbal rédigé par plusieursg. pour les cas voulus par La loi, etaffirmé par un seul, n’est pas nul, siles autres g. sont entendus commetémoins. Il, i3>.
Les suppléans des juges de paix peu-vent et doivent recevoir les aff. desp.-v. en l’absence des juges de paix.Il , i35. B
Tome II.
Les procès-verbaux ne peuvent êtreaffiimcs devant un membre du con-seil municipal. II, i38.
Lorsqu'un p.-v. est mil par defaut ;d’aft., les juges ne sont pas tenusd’ordonner d’office l’audition deig., ni la preuve du délit par touteautre voie. II, i38, 248.
On peut suppléer à la nullité ou au dé-faut d’aff. d’un p.-v., en faisant en-tendre k l’audience, soit de premièreinstance, soit d’appel, les g. ou autres
P ersonnes témoins des délits. II, îio.06.
Le délai pour l'aff. se compte de mo-inento ad momentum , de manièrequ’un p.-v. dressé aujourd’hui à septheures du matin , doit être affirmédemain k la même heure , au plustard. II, 248.
La formalité de l'enregistrement,quoique donnée au basée l’acte d’alf.,11’est relative qu’au p.-v,, et non àl'ali*., qui en est expressément dis-pensée. II, 272.
La simple déclaration de l’officier ,que le p.-v, lui a été présenté, nepeut tenir lieu d’aft. qui doit tou-jours être textueilcmentexprimée.II, ;280.
Nullités à prévenir dans l’aff, d’un).-v.; moyens de suppléer au vice deorme et d'assurer la répression du dé-lit que le p.-v. a pour objet de cons-tater. II, 281.
L’affirmation reçue par l’adjoint d'unmaire est valable, Lien que l’acten’énonce pas l’absence du maire. II,298.
L’insertion de la copie des p.-v. si-gnifiés «aux prévenus , n’est point in-dispensable pour la validité de cessignifications. II, 3o3.
Un procès-verbal dont la rédaction acommencé hier à une heure de re-levée , pont être affirmé aujourd'huik une heure. II , 3a8.
L’affirmation d'un p.-v. devant le mairedu lieu où le délit a été constaté,est valable. II, 333.
Lorsqu’un p.-v. a été affirmé le lende-main de sa date, sans énonciationd’heure, on doit présumer que cetteformalité a été remplie dans le délailégal. Il, 4o3.
Les p.-v. des g. gén.ne sont pas sou-mis k l’aff. II, 4 o 5, 420*
Un procès-verbal de g. qui a été sim-plement déclaré sincère et véritable,sans serment, n’est point affirmé con-formément k la loi, pour faire foien justice jusqu'à inscription de faux,II, 424.
Le manque du millésime à l’aff. nepeut entraîner la nullité du rapport,*dés que l’année se trouve relatée,tant dans le rapport que dans l’en-registrement. IJ, 455.
Les procès-verbaux des g. ventes doi-vent être affirmés. II, 667.
Le maire de la commune dans l’éten-due de laquelle un délit forestier aété commis, peut recevoir l’aff. dup.-v., si le juge de paix ou quelqu'unde ses suppléans ne réside pas dansla même commune, ou en est ab-sent. II, 699. 701.
Une affirmation n’est point nulle,parce que l'acte qui en est dressén'énonce pas le Heu où elle a été re-çue. II > 701.
L’acte d’ail, doit indiquer l’heure à
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laquelle il a été dressé, lorsque lep.-v. énonce l’heure de sa rédaction.Il, 76;.
Le procès-verbal d’un délit for., etl’aff. de ce p.-v., sont deux actes dis-tincts et indépendans l’un de l’autre.L’art. 9, tit. 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791, portant qu’il sera donnécopie des p.-v. aux prévenus, n'o-hlige point à délivrer copie de l’aff. :il suffit, pour valider les poursuites ,que, lors de l’assignation , il soitlaissé copie du p.-v. au prévenu. Il,8i3. V. faux .
Affouage. —-Défense aux communau-tés de la Lorraine de vendre leursbois d'atfouage. 1, 122. — Les curésn’y avoient pas droit. 1,395, 4*^- *~~Règlement sur les affouages dans lesbois de la Champagne . I, 421. — Lr sarbres accordés pour aftouage ne peu-vent être vendus. I , 446* — On nepeut vendre les bois d'affouage. I ,
4 5 U 474» 478, 4 82 - lr > 8o 4. 9 2 9- ~ Ki
les partager sur pied. Il, 4^4*Comment se fait le partage des bois d’af-fouage. V. la lai du 3i mai 1790. I ,493. — L'arrêté de 1801. I , 5Co. —L’instruction du 25 ventôse an 11. I,612.
La réunion d’une commune k une au-tre, ne doit point porter atteinte auxdroits respectifs de propriété ou d’af*louage des deux communes. II, 538.Les conseils municipaux des com-munes propriétaires de bois n'ontpas le droit de fixer eux - mêmesla quantité d’arbres nécessaires k leuraffouage. II, 572. — Les habitait*des communes propriétaires de boisne peuvent vendre les bois qui leursont délivrés pour leur chauffage.Défense, dans la ci-devant Lorraine ,d'exposer en vente des bois transpor-tés par fardeaux ou bottés. Il, 929.V. affectations, chablis , usagers .Affouage*. V. affouage.
Age, — Les agens et g. doivent avoirvingt-cinq ans. I, 43, 507.
Age des bois. — V. ce mot dans leDictionnaire des forêts,agens forestiers. — Dispos, de la loidu 29 septembre 1791, sur l’âge qu’ilsdoivent avoir ; leurs connoissances ;l’incompatibilité de leurs fonctions ;la défense de tenir auberge ni ate-liers de bois ; leur révocation ; leursfonctions admin.; la poursuite desdélits qui leur est attribuée ; les ap-el8 ; leurs visites dans les bois coin.
, 5o6 à 5i3.
Les agens for. doivent prêter sermentavant d’entrer en fonctions. I , 544.Leur uniforme. 1,546.
Ils ne peuvent faire de réglemens, I,
548.
Egards qu’ils doivent aux préfets. I,548,11,18.
Se concertent avec ces magistrats pourles coupes extr. des communes. I,
548.
Poursuivent les délits à leur requête.
1,549.
Peuvent interjeter appel, sans l’auto-risation de l’adm. ; mais ils n’y don-nent suite qu’après cette autorisation.I,56i.
Sont tenus d’avoir un cheval. I, 564,629.
Ne peuvent exiger de taxe person-nelle. 1,588.
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