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Amendes de police , appartiennent auxcommunes. 1,55*6.
Les réglemens loçaiux qui modèrent lesamendes, déclare* par le ministre dela justice n’ètre plus exécutoires. I,557. — Avis contraire du conseil d’é-tat. II, 42.—Mais cet avis n’cst pointapplicable aux réglemens locauxanéantis par des décrets spéciaux. II,107, 109, 110. — On peut assimilerà un règlement local une transactionpassée entre un ci-devant seigneur etsa commune qui modère les amendes.II, 110.
La moitié des amendes , accordée auxgardes, 1,568. — La totalité, affectéeaux agens et gardes. 1,666.L’amende ne peut être prononcée surPa^pel seul de la partie civile. I,
Amende pour délits de pèche , déter-minée par la loi du 14 floréal an 10.
1, 5ço.
La loi du 20 messidor an 3, n’autorisepas les tribunaux à prononcer desamendes moindres que celles pres-crites par l’ord. de 1669. 1. 601.
La restitution pour tout délit, mômerelui de dépaissance,doit être égale àl’amende. I , 5\o. II, 17$, 186, 188,23a , 270, 526,579,784,
L’amende et la restitution au pied letour sont encourues par ceux qui con->ent des branches sur des arbres danses forets. 1, 6o3.
Commentpayées pourarbresde réservemanquans, 1, 684. — Pour non exé-cution du cahier des charges. 1,634,— Pour outre-passe. I, o3f. — Pourretard de paiement du prix des ven-tes, fixée au vingtième. I, 63{.—Pour défrich. , d’après la loi du 9 flo-réal an 11. I , 636.
L’amende nu pied le tour n’est pas en-courue par l’udj. d’une coupe de tail-lis, qui abat des brins non réputésarbres. 1, 722.
Activité à mettre dans le recouvre-ment des amendes forestières. II, 98.L’amende au pied le tour est due pourles brins coupés sur pied. II, 100.Un pourvoi est inadmissible , s’il n’ya consignation d’amende. Il , 120.L’amemie doit être prononcée contrechaque individu délinquant, quoiquele même p.-v. comprenne plusieursindividus. II, 190.
L’amende à payer par un adj. pour déficit d’arbres dans sa coupe , ne serègle jioint d’après le pied de tour.
L’amende est une peine ; elle entraînela contrainte par corps; en cas d’in-suffisance des biens , les restitutionset les indemnités sont préférées à l’a-mende. II, 389.
Cas où il y a lieu de prononcer plu-sieurs amendes. If, 609.
Les gardes généraux ne sont plus char-és du recouvrement des amendes.—l est remis aux receveurs de l’enre-gistrement et des domaines. II, 738.Les amendes pour délits de port d’ar-mes et de chasse , sont-elles considé-rées comme amendes forestières. II,77* > 869.
L’amende pomr délit d’enlèvementd’un fagot , est de 1 l'r. II, 786.
La responsabilité d’un délit de pàtu.dans un bois co‘m. ne s’étmul pas ?i l’a-mende. II, 83#.—Mais la responsabi-
lité s’étend a tous les délits dans lesbois de l’état. II, 841 , 878.
Amendes, comment recouvrées.II,86i,906.
Etat des recouvremens à fournir parles directeurs des domaines. II , 918
V. baliveaux , bois de particuliers >chasse , collecte , consignation , mo-dernes , pourvoi, responsabilité •
Amnistie. Edit du roi de 1673, qui ac-corde une amnistie pour délits iorest.
I, 95, — Décret qui prononce uneamnistie. II,33y.—Klle est applicableaux délits de dépaissance de mou-tons. II, 33;. — Ne s’applique pointaux délits commis par des adj. H,34f , 3|9 , 370 , 4'7' -— Ni aux con-traventions sur les défrich., à l’obli-gation de replanter,ni aux construc-tions prohibées. 11,3 49* — îUlxmalversations commises par un fer-mier domanial dans les bois de saferme. II, 371 , 378. —Ni aux délitsdans les coupes d’aflouage. II, 38i»—Ni aux dégradations commises pardes maires dans les bois. II, 4*9»Nouvelle amnistie accordée pour dé-lits dans les bois de l’état, des com-munes et des établîssemens publics.Il , 638. — Instruction de monsei-gneur le chancelier aux proc. du roi.
II, 63i. — Avis donné aux conserv.de cette instruction, II, 63f. — Ins-truction de l’adni. des domaines. H,634* — Amnistie accordée par ord.du roi du 20 octobre, et instruction àcet égard. II, 877. — Les poursuitespour le remboursement désirais avan-cés par le domaine et pour la con-damnation aux dommages - intérêtsdus aux communes , doivent èrrefaites devant les trib. correct. II,961.
Amortissement. V. caisse d'amortis-sement.
Animaux blessés. Les simples bles-sures faites volontairement à des ani-maux appartenant à autrui doiventêtre punies conformément à fart. 3o,titre 11 de la loi du29 septembre 1791.
11 » 744-
Animaux nuisibles. Les corps admi-nistratifs doiventveillerà leurdestruc-tion ; loi de 1791. II, 5oo. •— Les in-dividus qui ont obtenu des permis-sions de chasse, doivent faire con-noitre le nombre des animaux nui-sibles qu’ils ont détruits. II; i83.V. loups.
Anticipations. Etats demandés par lacirculaire, n°. 66, des anticipationssur les coupes. I, 563. — Lorsqu’unparticulier a défriché , comme pré-tendant lui appartenir, une portionde bois que les agens forestiers sou-tiennent avoir été anticipée sur uneforêt de l’état, il faut commencer parfaire juger, au civil, la question depropriété, II , 841.
Anticipations sur les rivières. V.rivières . —
Antidates. V. faux.
Apanages. Dispositions de l’art. i er .de l’ord. de 1097 sur les apanages. I,ai. — Lettres-patentes de 1760, rap-pelant les principes sur les apanages,et portant réunion à l’apanage duduché de Valois , des domaines deMarie , la Fère , etc. 1, 489» — Ré-vocation des apanages concédés. I,■497-
Appel. Dispos, de l’ord. de 1669, surles appellations. J, 5 '*.
Il doit être rendu compte à l’adm. desappels des agens, qui ne peuvent euinterjeter sans son autorisation; loi du29 septembre 1791. J,5i2.
En «appel, les juges ayant déclaré ledélit constant, doivent prononcer lupeine. 1,53i.
Circulaire qui autorise les agens à in-terjeter appel; toutefois ils n’y donnentsuite qu’anrès l’autorisation de l’aum,I, 56i.
L’adhésion du procureur du roi à unacte d’appel d’un agent for., doit êtreconsidérée comme une véritable ap-pellation de la part du ministèie pu-blic. I, 625.
Les proc. du roi près des cours royalespeuvent appeler des jugem. de trib.de police correct., bien que rendussur les conclusions du ministère pu-blic. I, 680. II,8oi.
Les requêtes d’appel doivent être si-gnées des parties appelantes, ou ap-puyées de leur procuration. Il, i3.
Le délai accordé au proc. général pourappeler, ne peut pas être dépassé sousprétexte qu’il n’auroit eu commis-sauce du jugem. qu’après ce délai.II, 17.—Celui pour l’appel des proc.du roi près.les trib. correct., ne courtque du lendemain de la prononciationdu jugem. II, 45.
Délai pour la remise de la requête d’ap-pel. II, 17, S4.
Celui qui n’a pas été pari ie en premièreinstance, n'est pas recevable en caused’appel. II, 62. — La partie qui n’apas appelé d’un jugem. de premièreinstance, n’est pas recevable sur l’ap-pel de ta partie adverse à prendre denouvelles conclusions en aggrave-ment de peine. II, 6(.
Les proc, du roi peuvent appelé 1- desjugem. poursuivis par les agens for.,meme quand ceux - ci auroient ac-quiescé aux jugem. II, 74, i35, 149.Pièces que les conserv. doivent adres-ser à l'adm. dans le cas d'appel et îlepourvoi. II, 81. — Appel de cause.II, 98.
Une déclaration d’appel n’est pasnulle , pour être faite sur une feuillevolante; il suffit qu'elle soit passéeau greffe dans le delai. II, 102.
Les insp. et autres agens, y compris lesg. gén. , peuvent appeler des jugem.correct., en vertu de l’ordre généraldonné par l’adm. II, 120, iî6,i86,
273, 363, 480. — Ils le peuvent d’unemanière indéfinie. II, 160, 704.
Le défaut d’appel de la part de l’adm.n’étc pas au ministère public le droitde poursuivre la réformation desjugem. II, i35.
Les proc. gén. doivent être entendu»sur tous les appels. II, 160.—Us peu-vent appeler avant le délai de l’oppo-sition expiré. II, 19'î.
Lorsqu’une cour d’appel a donné àune des parties le temps nécessairepour préparer ses moyens de défense,elle peut ordonnerde plaider de suitesur le fonds; une cour supérieure estsaisie du principal, dès que le trib.correct, l’a jugé définitivementet qu’ily a appel. II, 220, 258. — Dispos, eucode d’inst. criminelle sur les appels.II, 2(3. —Jugem. qui peuvent ét éattaqués par la voie de l'appel; ousont pertes les appels de ces jugem. ;