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appels dos jugem. correct. , où sontportés; à qui appai tient la faculté d'ap-peler; délai de dix jours )>our lo.iueiappel ; requête d'appel. 11, «j3, 244.On peut appeler de tout jugera. inter*locutoire qui ordonneroit le mesurage«Marbres coupés en délit dans unevente. II , 269.
Les foiinalités prescrites pour les no*tiiications d'appels en mat.ère civile .ne sont point applicables aux ex*ploits en matière de police correct,il,»*!.
L’appel de3 'ugem. rendus en matiértde,police correct., n’est pas receva-ble, pendant qu’ils peuvent être at-taqués par la voie plus simple de l’op-position. IJ, 2«)3.
L’appel ne peut être admis contre legarant du délinquant , lorsqu on aomis «l’intimer ce dernier sur cet ap-pel. II, 321.
L’adro nisiraüon ne peut appeler d'unjugera. rendu contre son agent, qu’au-taut qu’elle auroitété partie au pro-cès. II, 3 H*
On ne peut appeler d’un jugem. inter-locutoire qui ordonne la preuve delaits «on contraires au couteau, du p.-vII, 335.
Le ministère public ne peut pas nppe-peler d’un jugem. qui ordonne la dé-molition d’une addition faite à un an-«ien batiment, et demander la des-truction de «et ancien bâtiment, sil’action de l’nd. n’a eu pour objet quela démolition de la nouvelle bâtisse.U, 336.
L’on n’est pas fondé à appeler d’unjugent, qui u«hn<t le prévenu à établirque le f it qui lui est reproche n’csîpas un délit. H, 317.
Le délai pour l'appel est fixé à dix jours.Il, 363,725.
L’appel pour aggravement de peine,ne peut être admis contre le garant de-là condamnation , qu'autant que Jeprincipal comlimné a été intimé surc et appel. II, 336.
11 suffit, pour remplir le voeu de la loi,que l’appelant ait cité dans a requêted’appel les articles delà loi sur les-quels il l’établit. II, 4*2.
Le ministère public doit notifier sonappel dans le délai. II, 426.
Un appel est régulier, quoique l’appe-lant n’ait pas déposé de requête. Il,
4i4i 45«> 702-
I e défaut «l’appel d’nn jugem. interlo-cutoire rend non recevable à en ap-peler après le jugem. définitif. Il,477*
I/appel d’un jugem. de police correct,devant être fait dans les <üx jours, i!s’ensuit qu’un certificat donné npnVce délai par le greffier n'est pas suf-fisant pour constater que l’appel a étéformé dans le temps utile. II, 53y.las proc. gén. peuvent appeler desjugem. qui ressortissent à d’autres tri b.correct. II, .572.
La déclaration d’appel faire an greffe«St suffisante, quoiqu’elle 11e soit pasaccompagnée d'une requête qui enronflent ics moyens. — Le dépôt de«ette TCquê.e e*t lacultatif. —L’appe-lant n'ect pas même tenu de signifier ;les moyens d’appel à la partie qui aobtenu le jugem. Il, 658.
La faculté d’ai peler , accordée an mi-nislèic public près le tribunal de pre-
Tome II.
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mière instance «le police correct., esidistincte et indépendante «le la mêmefaculté accordét* au ministère publicprès le tribunal d’appel. Un tribunalu’appel 11e peut refuser de statuer surl’appel du ministère public prés le tri-bunal de première instance, sous lepréiexte que le proc. du roi près letribunal «rappel n’aurait point notifiéson appel «ions le délai de «Jeux mois.11, 074-
La partie appelante qui a déclaré sonappel au grelfe dans le délai prescrit,n’est pas tenue, à peine de déchéance,de joindre aux pièces du procès ,expédition de sa déclaration d'appel.II, 702.
L’administration forestière a le droitd’appeler, d’une inani« v re indéfinie,«les jugera. rendus en police correct.II,70 f .
L’appel d’un jugem. en matière correct,n’est pas recevable, s’il 11'est interjetéque le onzième jour ; près la pronon-ciation «le ce jugera. Il, 725.
L'appel est recevable contre des jugem.de simple police, par cela seul queles prévenus soi't, «Uns l’affaire, sou-mis à la peine de l'emprisonnement,ou à payer plus de 5 lïançs d’amendeet c!e réparations civiles. II, 790.
Le tribunal qui n\st saisi «le la con-noissance d’un jugem. en matière cor-rec iouncllc que par la partie civile ,n’a à socenp< r «le ce jugem. que dansl’intérêt privé «le cette partie. If,798.
L’acquiescement que le proc. du roi depremière instance peut avoir donnéau jugcin. du premier ressort, l’exé-cution même qu’il peut en avoir irré-gulièrement <n donnée, n'est point unobstacle â ce que le ministère publicprès «lu tribunal «l’appel exerce iedroit «l'appeler. II, 802.
Les juges «l’appel, lorsqu’ils annullcntpour vice de formes un jugem. de pre-mière instance, rendu en matière* depolice correctionnelle, doivent sta-tuer eux-mêmes sur le iond «lu pro-cès, et ne peuvent renvoyer à cet effetle procès et les parties devant untribunal de première instance. II,-&Î2.
Un jugement de première instance,quoique rendu lég dement dans l’étatoù la cause s'y présentoir, peut êtreréformé sur l’appel, lorsque les preu-ves qui y sont admini strées dissipentles doutes qui existoient au momentoù ce jugement de première instancea cté rendu. II, 85y.
Le rapport fait à l’audience par l’un«les juges d’appel en police correction-nelle «ïst un acte auquel doivent avoirassisté, sous peine de nullité, tousles jui»es nui concourent à un jugem.n, 87",.
Dispositions «le l’instruction du 20mars 1821, sur les appels et leur pour-suite. Il, 90 j., 1906.
\ T .agms Jorestiers , domaines natio-naux, jngemens préparatoires , juge-mens par défaut, ministère public ,procureurs généraux.
Appellations. —Dispositions de Tord,«le 1.597, sur les appellations. I, a— Arc. «lu parlement sur le même o!>-jet. I, 3o. — Dispos, «le l’ord, de 1601,y relatives. 1,33. — Déclaration «le— Dispos, de l’ord. de
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1607, sur les appellations en matière«le «lélits «le cha se. 1, 36.Dispositions de l’ord. «le >65.}, sur l'é-tat à former des appellations par leproc. du roi. I , 48. — Suc l’attribu-tion aux tables de marbre de foutesles appellations des jugem. renduspar les officiers des maîtrises, et auxcours de parlement des appellations«les jugem. rendus par les Gr.-M. <tles tables de marbre. I, 55. — Sur lesappellations en général, soit des gru-nt-s, soit des maîtrises. I, 56.Dispositions de l’édit de 1716, sur lemême objet. I, 214.
Les proc. gén. «les parlemens dévoientprendre le fait et cause de leurs subs-tituts sur les appellations. I, 29.5.Déchéance «les appellations laite «l’a-voir été relevées dans le mois, etmises en état «l’être jugées dans les 3mois. I, 3i2.
Arrêt de 1782, qui ordonne l’exécu-tion des dispos. «le l'ord. do 1669,concernant les appellations. I,
Approvisionnement de Paris . Arrêt«le 1781, qui assujettit les marchandsde boisa débiter en cordes et à con-duire aux rivières navigables les boisqui «cuvent servira l’jpprovidonne-<le Paris , et à «'employer que du bois«le 6 pouces de tour et au-dessous pouxles charbons. 1,462.
Arbalète. V. armes .
Arbrbs. Ceux des ventes se coupenten talus et non en pivot. 1,633. Il ,925.
On ne peut en extraire «les forêts sanspermission. I, 1)7.
De jeunes arbie< coupés par le pied repeuvent, pour l’amende, être assi-milés à «les brins de fagots. II, 57.Arbres abattus ou mutilés. — Peine,lorsque ces arbres sont plantés sur deshéritages ruraux. Il, 388, 619. —Peine, s’ils sont en forêt. II, 485. —Délai pour la poursuite à l’égard desarbres abattus sur une propriété p uii-culière. II, 85L—Comment lesarbresdans les coupes doivent être abattus.II, 92 >.
Arbres des avenues . V. arbres de ré-serve.
Arbres écorchés. Amende «l’après l’ar-ticle 14 de la loi «lu 2'j septembre 1791.I, .'lO*.
Arbres cassés ou renversés. Doiventêtre reconnus «ians les ventes par lesa'.ens. II, 633, ya i.
Arbres de chablis. V. chablis •
Arbres déshonorés . L'amende se paieau pied le tour. 1,90.
Arbres de délit. Responsabilité des g.pour ceux dont ils ne font point rap-port; ord. de 1.597, art. 11. I, 2 >.—Etat à «Ircsser «le ces arbres par lesmaîtres particuliers; ord. «le 1669,tit. 4 , art. 10. 1 , 47. — Responsabi-lité «les g ; même ord. I, 5a. — Loi «lu 29 septembre 1791. I, 5i j. —Amendes pour arbres de délit, ord.«le 1669. 1, 90. — Nulle estimationn’en doit être faite. I, 214* — Sontcoiiip is dans la vente des menus mar-chés, quand ils 11e doivent pas êtreconservés comme pièces de convic-tion. Il, 902. — Mode de procéder à«ette vente. II, 90 >.—Etat qui en esttenu. II, 90 ».
Arbres à écorccr. Quand coupés etabattus. I, 633. II, 924*
Arbres cndotiimagés dans les vente*.
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