Band 
Tome second.
Seite
993
JPEG-Download
 

CAU

recevoir les cautions en leur absence,et réitèie l’obligation aux inartlianils<le donner caution. I, 183.

Autre, du 3i décembre 1712 , qui dé-fend aux officiers de recevoir pourcautions les personnes prohibées parTord, de 1669, et de permettre aucuneexploitation , qu’après avoir vu lecertificat du receveur portant qu’ilest content des cautions. I, 197.Décision du conseil, qui exempte ducontrôle les adjud. et réception descautions. I, aôâ.

Arrêt qui défend aux officiers for. derecevoir des cautions,à moins qu’ellesne so'ent solvables , à peine d’en ré-pondre. I , 278.

Autre qui décide que les cautions sontresponsables des délits commis dansles coupes. I, .840.

Autre, portant que les cautions doiventêtre repues dans la huitaine, à peinede déchéance de l’adj. 1,848.

Autre, qui rend un greffier respon-sable pour s’étre dispensé d’appelerle receveur à la réception de cautions.

x > 444- , . „

La loi du 29 septembre 1791 , titre 8,art. 5 , eliargeoit les directoires dedistiict de recevoir les cautions, enprésence du préposé de la régie desdomaines. 1, 512. — Art. 3 du tit. 9de la même loi, portant que la main-levée des bestiaux et instrumens sai-sis pourra être accordée, moyennantcaution. I, fii2.

Le délai accordé aux adj. par les ca-hiers des charges des ventes , pourfournir leurs cautions , ne commen-ce à courir que du lendemain del’adjud. 1,689.

Les cautions sont passibles des con-damnations prononcées contre l’adj.II, 290,423.

Un enchérisseur de coupe n’est passubrogé aux charges de l’adjud., tantque le désistement ou la déchéancede l’adj. ne lui a pas été signifié , etce n’est qu’à partir de cette signifi-cation que court contre lui le délaipour fournir caution. 1, 726.

Un garde-vente 11e peut être caution11 1’77 2 -

Les receveurs gén. poursuivent, tantcontre l’adj. que contre ses cautionet certificateur, le paiement des trai-tes ; art. 7 du cal), des ch. de 1822.II, 920.

Ils assistent aux adjud. pour discuterla solvabilité des cautions. Il, 92t.Les personnes prohibées par l’ord. de1669 ne peuvent être cautions. II,

922.

Celles insolvables doivent présentercaution. II, 922.

Les adj. doivent fournir leurs cautionet certificateur solidaires dans le délaide à jours , à peine de déchéance. II,

923.

Ces caution et ccrtificateurson! solidai-res pour toutes les condamnations qui

r euvent être prononcées. II, 1728.

Is sont reçus par le receveur généralou son fondé de pouvoir. II, 923.Délai de 2j heures accordé à l’adj.déiliu, et à qui retourne la vente,pour fournir caution. II, 928.Obligation des caution et certificateurà l’égard du paiement des traites. II,928. V. notion correctionnelle > en-chère , ticrccment, traites.

Cil A

Cautions . Pour les baux de pèche. II,9 11 *

Cautionnement. Il en etoit exige desofficiers ior. et des g. V. caution. —Dispos, de la loi du 29 septembre1791 , sur le cautionnement à fournirpar eux. I, 507, ;>i3.— De l’ord. du11 octobre 1820. II, 870. V. conces-sion de terrains.

Célérité. Elle est recommandée dansles affaires. II, 898.

Cendres. Défendu d’en faire dans lesforêts, par Tord, de 1.547* 1*

Par celle de i565. I 16. — Par cellede 1597, art. 29. 1, 28. — Par celle de1669, tit. 26, art. 19.1,81.

Les personnes qui obtiennent la per-mission d’tn faire ne peuvent entenir ateliers ailleurs que dans lesventes. 1, 81.

Arrêt de 1725, rendu pour les bois duhaut Hugey, qui réitère la défense defaire des cenures et d’allumer du feudans les bois. I, a5i.

Arrêt de 1756 , qui confirme une sen-tence de condamnation à 3o liv. d’a-mende pour fabrication de cendres.1, ^7.

Cercles. Arrêt de 1766,qui en prohibela sortie du royaume. 1,4D*

Cercliers. Ne peuvent tenir ateliersdans Jes forêts. 1, 81. — Note à cetégard. I, 82. V. ouvriers .

Cerf. Peines prononcées par Tord,de if.i5 , art. 4 , 5 > 6 > 7 et 8, pourla chasse aux grosses bêtes. 1, 3. —Par celle de 1601, art. 12, i3, 14,15et 16. 1,32.

La chasse au cerf et à la biche, inter-dite à une lieue des plaisirs du roi ;

< rd. de 1669, titre 00, art. 10. J ,

86.

Ordonnance de 1768, portant qu’ilsera informé contre des braconniersqui a'oient tué îles cerfs dans la forêtde Marcoussis . I , 44^*

Réglement du 20 août 1814» sur lachasse, portant défense, ait. 3, detuer les cerfs et biches. II, 633. V.chasse.

Certificats d’indigence. Lettre duministre de l’intérieur aux préfets surla trop grande facilité avec laquelles’accordent ces certificats aux con-damnés pour délits for. I, 59). V.amende .

Certificats de service. Etoient né-cessaires pour le paiement des juges.I, 344. — Ceux délivrés aux conser-vateurs et agens sont exempts dotimbre. II, 6.12. — Ceux à délivrerdes .services pour pension, soumis autimbre. II, 635. V. traitement .

Certificateurs de cautions. Sontresponsables, comme les cautions,du prix des adjud. et des délits. I,3{o. V. cautions .

Cessions. Où elles doivent se passerpour les adjud. de coupes de bois. V.le cub er des charges. II, 92.3.

Cessionnaire d’adjudicataire. V.récolement.

Chablis. Mode de vente et de paiementprescrit par l’ord. de i5i5, art. 36.1,6.

Ordonnance de 1669, tit. 10 , article 7,qui oblige les g. à en tenir registre.

1 , 52.

Même ord. , titre i5 , article 4b, quiobl’ge les adj. à les laisser sur place ,et à en donner avis. 1, 61.

Même ord. , titre 17 sur la conser-

CIIA Qtj'î

vaîinn et la vente des chablis. 1,62.— Note. I , 63.

Vente de chablis dans les bois en grû-rie. 1, 72,

Arrêt île 1687, portant que la ventedes chablis ne pourra être faite , qu’iln’y en ait au moins 10 cordes dans uneforêt. I, 109. —Note à cet égard.

I, 109.

Autre arrêt de 1726, qui défend de faireaucune vente île chablis, qu’ils n’aicutété marqués. I , 267.

Autre, de 1743, qui ordonne l’exécu-tion de l’ord. de 1669, sur la vente deschablis. I, 33i.

Dispositions de la loi du 29 septembre179 1 , tit. 4» art. 12, qui obligent les g.à les mentionner sur leur registre, àen donner avis, et à veiller à leurconservation. I, 5o8.

Même loi, tit. 5 , art. 6, qui chargeles inspecteurs d’en dresser l’état. I ,609.

Même loi, lit. 6 , art. 16, qui chargeles conserv. de faire procéder à leuradjud. 1, 5io.

Même loi, a; t. 24, qui les charge d’enadresser l’état tous les 3 mois. I,510. ’

Même loi, tit. 12, art. i5 , qui défendaux habituns des c ommunes de lesenlever dans leurs bois avant la re-connoissancc des agens for. 1,514.Circulai e qui recommande le maite-Jagc et la vente des chablis, et en fixele temps de vidange. II, 61.

Les traites à fournir par les adj. dechabl s doivent être payées entre lesmains des receveurs des domaines.

II, 3.9.

Ils ne peuvent être vendus sans l’as-sistance des agens for. II, 732.

Les chablis et bois île délit dans lesforêts communales doivent êtrevendus au profit des communes , etne peuvent accroître leur affouagequ’autant qu ils se trouvent dans lesventes. II, 856.

Mode de procéder à la vante des cha-blis et états qui en doivent être dres-sés, d’après les art. 56 et 101 de l’instr.du 23 mars 1821.1, 902, 905.

Chaîne pour les arpenteurs. Sa lon-gueur et sa division. I , 509. — Com-ment tenue dans les pirties mon-tueuses. 1, 662.

Chambre des comptes. Il lui éfoît dé-fendu d’aliéner ou inféode, les bois.I, 111. — Ses att.ibnti ms sur lesrecettes des amendes. I, 214. — Nepouvoir accorder de sursis au paie-ment du prix des ventes. I, 341 ,

342.

Chambre de réformation. — Leurorganisai on et suppression. I, 166 ,167.

Changement de résidence. V.gardes,traitement.

Chantiers. V. flottages , rouettes .Chanvre. V. Un.

Charbon. Arrêt de 1723, qui en prohibel’exportation. 1, 229. V. fosse .Charges. V. adjudicataires .

Cn arm b. N’est point un mort-bois. I,33i , 34i.

Ciiàrpentiers. Peines contre les char-pentiers et autres ouvriers en boisqui commettent des délits pour au-trui. 1, 206.

Charrettes. V. confiscation , passage .Charroi et flottage. Etoient de k