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Tome second.
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Canards. La chasse aux canards esicomprise dans les adjud. de la pèche.II, 910.

Candidats. Modeile leur présentation.Il, 899. — l’our les places de gaules.11,907. V. démission d’emplois.Casses. V. armes.

Cantons dbfensabi.es. Par qui dési-gnés. II, 902..— Etals à fournir». 11

I, 06. V. bois défensables s pâturage.Cantonnement.

Ordonnance du Gr.-M. des eaux et fo-rêts de Paris , établissant un triage etqui rappelle lesprincipi sde la législa-tion à cet égard. I, 3'o3. Note de Pec-quel sur cet objet. 1,329.

Quelle portion accordée aux habitans!bans un bois possédé en commun pareux et un seigneur. I, 338.

Arrêt de 1751, qui accorde aux usa-gers environ la moitié de l’étenduedes bois. I, 35i.

Arrêt de 1756, entre les usagers de la|forêt de Vincense et le commandeurde Bisclie, et dans lequel les usagersobtiennent le tiers. I, 3i;6.

Arrêts de 1779, qui règlent dans di-verses proportions l’étendue des boiscédés par cantonnement à des com-munes usagères. I, 454 » £55,

Arrêt de 1780 , d’après lequel les usa-gers obtiennent les trois quarts. I,4-ié.

Arrêt du 3 juillet 1781 , d’après lequelils obtiennent les deux tiers. 1, 468.Autre du ai août 1781, o’après lequelils ont aussi les deux fiers. I, 4-58.Arrêt de 178I, qui accorde aux usagers'â-peu-près la moitié. I, 46».

Arrêtée 1787, qui accorde aux usagersla propr eté d’environ la moitié desbois grevés d’usage. 1,47Arrêt ne 1789 , qui accorde la mêmeproportion. I, 4^4-

J, e cantonnement peut être demandétant par les usagers que par les pro-priétaires. Loiitu28août 1792,311. 5.3, 519. — Cas où il peut ètrè révisé ,

srt. 6. I, Siç. - Faveur accordée

aux titres des usagers, article 12. I ,5 20,

Dans une révision de cantonnement,on ne peut induire de la ciri onst inc'où un bois seroit situé sur le terri-toire d’une commune , qu’elle en estpropriétaire. 3, 583.

Dans les ci-devant duchés de Lorraine et de Bar, le cantonnement avoit-il1 eu dans les bois où les communesusagères pavoient le tiers de.ber 11,656.

Les cantonnemens exécutés entre descommunes et des particuliers qui n’é-toient pas leurs seigneurs, sont main-tenus. 1,700.

L’ancien conseil du roi, étant en pos-Fesslon de çonnoitre de la matière descantonnemens, il n’y a pas beu derevenir sur les arr. qu’il a prononcés.

II ’ 1 - ... , .Les communes qui n’etant qu’iisageres

daus des bois , ont consenti à descantonnemens en faveur de leurs ci-devant seigneurs, ne peuvent reven-diquer la propriété de ces bois. II, 6.Une commune qui jouit de droits devaine pâture et de panage dams le bo sd’un particulier peut-elle demanderJe cantonnement {II, 492. — Le peut-elle si ces droits ne sont que précai-res? II, 492*

Une commune qui a reçu par forme de

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cantonnement la moitié des proprié-tés sur lesquelles elle avyit des droitsd'usage, ne peut faire reviser.ee can-tonnement sous pretexte de dol,puisque, u’après l\mc»enne jurispru-dence, il n’éioit ordinairement aban-donné que Iq. tH-ta aux usagers. II,536.

LorsqueJcs parties intéressées tie.sontpas d’acedrd sur la. fixation du lieudu cantonnement en remplacementde drçit ; d’usage , elles doivent êtrerenvoyées devant les tribuuaux,’poury être statué.-21, 53p.

Mode de procéder à l’estimation desbois pour cantonnement. Il, 548.Distinction entre le cantonnement etl'aménagement, ou les réserves*, entrele triage et le cantonnement.—Tran-saction entre une commune et son ci-devant seigneur, au sujet de droitsd’usage. 11,6j2.

t°. Une ancienne transaction par 3a-

3 ueile une commune qui se préten-oit usagère de trois terrains, a re-noncé à ses prétentions sur deux,m yennantsa maintenue dans le droitd’usage sur le troisième, forme-t-elleaujouul’hui obstacle à ce que le pro-priétaire exerce ci ntre elle 1’,actionen cantonnement! 11, 642.

2 0 . Y feroit-elleobtade, en supposantqu’elle pùt être considérée commeun aménagement 1 II, 642.

3®. Y a-t-il lieu au cantonnement,lorsque les biens grevés dit droit d li-sage n’excèdent pas les besoins desusagers I II, 642.

4°. Pour constater qu’en effet ils neles excèdent pas, une expertise préa-lable est-elle nécessaire ! Il, 642.

5°. De ce qu’il n’y a pas lieu au can-tonnement, s’en suit-il que Ja com-mune doit être déclarée propriétairedes fonds dont ses titres ne lui attri-buent que f usage? II, 642.

Les usagers ont le droit comme lespropriétaires de demander Je canton-nement. II, 781.

Cantonnemens de pêche. Leurs di-visions. V. l’arrêté du gouvernementdu 3novembre i8o3. 1,63i. V. pccheCapitaines ides chasses. Leurs fonc-tions et obligations, telles qu’ellesctoient déterminées par l’ord. de 1601.I, 3o à 33. —Par Ford, de 1607. J ,35,36. — Par I’ord, île 1G69. 1,85 à88. V. chasse.

Capitaineries. Dispos, de Poril. de1669, qui défendent à lotîtes personnesd’y chasser. I, 86. — Ord. pour lacapitainerie de Vincenncs. J , 22^.— J.es capitaineries abolies phr la loidu 3 novembre 1789. I‘, 488.Carpeau. Doit avoir 6 pouces pour lereinpoissonnemént des étangs. I, 89.Carrelet. Engin prohibé. II, 911.Carrières. Dispos, de l’art. 12 dutitre 27 de Ford, de 1669, qui dé-fendent d’en ouvrir dans les forets,sans permission. 3,81. —Note k cetégard. I, 81.

Arrêt de 1690, qui réitère cette dé-fense. I, j17.

Antre de 1729. I, 271.

Antre, du 4 septembre 1755, portantrégir ment pour les matériaux à ex-traire des forêts du roi, des commu-nautés et des particuliers,pour l’usagedes ponts et chaussées. 1,387.——Sentence qui prononce une condam-

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nation 4 1,000 fr. d’amende pour con-travention à cet égard* 1,090.Circulaire du 7 vendémiaire an 12, surl’exploitation des carrières. I, 658.Elles ne peuvent être comprises dansle partage des biens communaux, nialiénées. I, 721.

Loi du. 3i aji>i 18)0 sur les mines ,minières et carrières. (V. le mémorialforestier de 1810,241). Y .extraction,sables.

Carte. Les cartes^et figures des boisdevroient être déposées au greffe desmaîtrises et des tables de marbre. J ,81.— Délivrances d’arbres pour lessignaux servant k lever la carte deFrance . II, 768. V. plan .

Cas royaux. Étoient delà compétencedes officiers des maîtrises. 1,322 .Cassation. Les instances en cassationsont instruites et jugées avec l’adm. *,loi du 29 septembre 1791, tit. 9, aru20.1,512.

Les agens peuvent bien se pourvoir encassation , mais, il faut que 1 adm*prenne leur fait et cause , par unerequête en tonne. II, 8 j .

Le prévenu qui a plaidé au fond sansproposer aucuns moyens de nullitécontre la procédure,est non recevablek les présenter comme moyens decassation. II, 161.

Dispos, du rode d’instr. criminelle surles demandes en cassation. II,L’adhésion à une demande en cassa-tion formée par une initie, est con-sidérée comme un véri able recours»

11,390.

On ne peut employer en cassation unmoyeu qu’on n’a pas fait valoir enpremière instance ni en appel. 31 ,699.

L’omission de formes non prescrites kpeine de nullité , ne peut donner ou-verture k cassation. II, 790, 796,8o5.

Lorsqu'il y a lieu au pourvoi en cas-sation , la déclaration en est faite dansles 3 jours, et le conserv. adresse kFaim, copiede la déclaration dn pour-voi et 1 u jngein. attaqué , avec sesobservations, art. 79 de l’instr. du a3mars 1821. 31, 904.

L’inspecteur passe sa déclaration angreffe, mais il s’abstient de la fairesignifier; même instr., art. 110. II,yc6.

V. c( ur de cassation , pourvoi .Cautioss. L’ord. de i.ji 5, article 23,exigeoit des officiers for. pièges oucautions. 1,5. — De même des mar-chands , article 33. 1,6. — L'ord.de 1697, art. 14, exigeoit égale-ment caution delà part îles officiers»1, 24.

L’ordonnance de 1669, titre 10, art.> 1, en exigeoit de la part des g. I,52. — De même des arpenteurs, titreî », «art. 2. 1,5a. V. cautionnement.Dispositions de la même o'd. sur le*cautions et certificateurs de cautionsk fournir par les adj. I, 69,

Arrêt du conseil du 0 mai 1690, quiordonne aux receveurs gén. d’assisteraux ventes pourrecevoir les cautions.I, ii 5.

Autre du 23 décembre de la môme an-- née, qui ordonne la même chose. I,116.

Autre du e6 février 1707, nui porte 3»même injonction k l’égard des rec«*veutS'y permet aux officiers fox, d#