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Tome second.
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fermer la chasse dans tes domainesdu roi. I, 226.

Déclaration de 1728 , portant défenses«te fabriquer et vendre «tes poignards,pistolets de poche , épées en bâ-tons , etc. 1,267.

Atrât de 1763, qui défend aux g. dechasser. I, 368. — Arrêt de 1761 , quiréitère la défense de chasser auxcerfs , biches et faons. 1,4*6-Autre , de ij65 , portant la même dé-fense. 1 1 433.

Ordonnance de 1768 pour la poursuitecontre des braconniers qui avoienttné des cerfs, biches et faons dansla l'or, de IVlarcoussis. 1, 44^*

Anêt de 178.5 , portant réglementpour la chasse aux loups. 1, 469.Décret du 3 novembre 1781), portantsuppression du droit exclusif de la«liasse, des garennes et capitaineries.

Décret du 3o mars 1790, pour déter-miner les limites des cantons destinésaux chasses du roi. I, 49 1 *

Loi . du 3o aviil 1790, dont l’art. I«r.défend de chasser sur le terrain d’au-trui, sans son consentement ; auxproprictrires* «le chasser dans leursterres non closes * pendant le tempsqui sera fixé par chaque départ. ; lesart. 2,3 et 4 déterm n nî «les augmen-tations de peines pour certains cas ;l’art. .5 ordonne la confiscation desarmes des chasseurs en contravention,et défend cependant aux g. de lesdésarmer ; Part. 6 rend les pères etmères responsables des délits de leursenfans mineurs ; Part. 7 ordonned’arrêter les délitiquans masqués, quin’ont point de domicile connu ; lesort, 8, 9, 10 «t n , déterminent laforme de proréderpour la constatationet la poursuite des délits de chasse ;Part. 12 fixe à un mois je délai pourla prescription ; les art. i3,14 < 116,portent que les propriétaires pour-voient chasser en tout temps dansleurs lacs et étangs, dans leurs pos-sessions closes, et dans leurs bois,mais sans chiens coin a«\s , à l’égarddes bois; qu’ils pourront égalementfaire détruire en tout temps le gi-bier dans leurs récoltes non closes ;l’art. 16 réserve «le pourvoir à la con-servation des plaisirs personnels duroi. I, 491,492.

Décrets des 17 et 27 mai 1790, quiordonnent de poursuivre les voies «lefait commises dans les for. royales ,sous prétexte «le chasse. 1,492.Décret du 9.2-25 juillet 1790, portantque les délits de chasse dans lesplaisirs du roi doivent être pour-suivis devant les juges ordinaires. I.4 9 S.

Proclamation des 12-20 août 1792,art. 7 , qui rappelle aux corps admi-nistratifs que c’est k eux à déterminerl’époque k laquelle la chasse peut êtreouverte dans chaque arrondissement.I > 493.

Décret du 3i août 1790, concernantla chasse dans les propriétés particu-lières enclavées dans le parc de Ver-sailles . I, 4q5.

Décret du 14 septembre 1790, concer-nant les chasses «lu roi. I, 496.

Décret du 3o juillet *793, portant quele «boit exclusif de la citasse a étéaboli comme droit féodal. 1,521.Loi du 11 ventôse an 3, qui accorde

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des primes pour la destruction desloups. I, Ô2>.

Arrêté du directoire , du a5 vendé-miaire an 5 , qui interdit la chassedans les forêts domaniales. I, 5aj.Autre , dt* 19 pluviôse an 5, t ancer-nant la chasse des animaux nuisibles.

1, 5a5.

Loi du 10 messidor an 5, relative à ladestruction «les loups et aux primesh accorder. I , 62^.

Circulaire du xü pluviôse an 10, surle même objet. 1,064.

Arrêt de la cour de cassation, portantque l’arrêt de 1697 sur la destruction«les loups , 11’a été révoqué par au-cune loi particulière. 1,60 j.

Les bois coin, étant soumis au mêmerégime que les bois domaniaux , lachasse y est également interdite. I ,644» IL 186, 332.—Note à cet égard.

IJ, i86,33a.

Les délits «le dusse sont de la compé-tence des trib. correct. I, 662. Il, 71,'J). 789.

De même pour les contraventions dej ort - li’armes. II, 187, 3>i , 4 11 >789.

De même pour les délits de chasse,commis par «tes militaires.JI, 48.Défense aux g. de chasser dans leslor. 1, 701. Il, 36, 191.

Pour saisir un trib. «le police ronrcct.d’une action pour lait de chasse sur«les terrains «le particuliers ou de com-munes , hors le temps prohibé , il estnécessaire que cette action soit in-tentée par la partie privée. II, i5i).Invitati n d’exciter les gardes à sur-veiller le braconnage , et le permisde port-d’armes ; délense k ces pré-posés «le chasser et de se faire accom-pagner de ch eus. II, 191.

Un délit de «lusse est passible del’amende , outre l’indemnité «lue aupropriétaire du terrain. II, 234.

Un délit «le chasse en temps prohibé ,commis par un propriétaire sur sonterrain , doit être puni d’une amendeet delà confiscation «le l'arme,quandmême le p.-v. ne déclareroit point lasaisie «le cette arme, et que le pré-venu auroit obtenu un permis. II ,2‘) 1 •

Les agens f< r. sont sans qualité pourpoursuivre un délit commis dans unechasse affermée. Il, 292.

La prescription d’un mois pour la pour-suite des délits de chasse n’est pasacquise , faute d’assignation donnéeau prévenu , si avant l’expiration dumois , il y a eu plainte de la part duministère public et information. II,321.

L’action en réparation des délits dechasse commis dans les bois commu-naux, sc prescrit par le délai d’unmois. II , J2i , 773.

IVlais à l’égard des bois royaux, ellene se prescrit que par 3 mois. II, 321,618, 721.

Les préfets peuvent bien prendre desarrêtés sur la chasse, leport-d’armesde chasse, etc. ; mais leius arrêtés nepeuvent être nttrilmtifs «le juridic-tion , ni constitutifs «iepeines. II,346, 4 11 *

Celui «jui a chassé sur un terrain avecla permission du propriétaire , et quiy commet «les dégâts, peut étrecon-

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damné à des dommages-interets en-vers le propriétaire*, mais , comme i!n’y a point d’amende à prononcer ,les trib. correct, sont incompétens>onr connoîîre des réparations civi*es. II, 352.

Le droit de chasse n’est point un fruitordinaire censé compris «l; ns le l'ail«l’un domaine; néanmoins le f<*niii«*r«lont labail ne comprend point ledroitde chasse , ne commet pas un déliten chassant. II, 476.

L’indiviïlu trouvé chassant <*n <1 litavec un fusil, sans justifier d’un per-mis «l«* port-d’armes, «loît être <«*n-dannu 1 à ueux amendes, l’une à raison«lu délit «le chasse , l’autre à raison«lu port-d’ariues sans permis, et euoutre à la confiscation «m fusil ; et sices anientles, non compris la confis-cation des armes, n’excèdent pas100 francs, elles peuvent être pro-noncées sur le p.-v. d’un seul g. IL485,53 f, 667.

Mais la double amende n’a point lieuà l’égard des délits de chasse dansles forêts «le l’état. II, 968.

Le délit de chasse prévu par la b»idu 3o avril 1790. se punit tl apièscette loi, et celui de port - d’arums"sans permission , d’après le décret nu4 mai 1812. II, 5) 9.

Chasse «fans Jes domaines de la listecivile.—P.-v. des g. «le la liste civil*-.— Vrescriptions.—Exposé des motifsde la nouvelle législation sur les« liasses réservées au roi. i°. Les par-ticu iers ne peuvent chasser sur leursfonds enclavés dans les domaines «h-la liste civjie. 2°. Les g. de ces do-maines ont qualité pour constater lesdélits «le chasse qui ont lieu dans !< j sfonds qui y sont enclavés. II, 618.Ordonnance du roi relative auxehass .sdans les for. et bois des domaines del’état. II, 632.

Réglement sur le même objet. Il ,653.

Envoi de l’ord. du ro ! du i5aoêr 1811,concernant U surveillance et la po-lice de la citasse dans les for. de l’é-tat. II, 634*

Envoi des reglemens sur les chasses rrsur la louveterie , approuvés par Jeroi. II, 636.

La chasse sur le terrain d’autrui entemps non prohibé, ne peut donnerlieu a l’application d’aucune peinelorsque le propriétaire ne sc plaintpoint. II, 6 .7.

Invitation aux agens for. de ne poinrchasser ni faire chasser sans permis •sion dans les bois soumis à leur sur-veillance. II, 669.

Défense aux agens et aux g. de chas-ser. II, 726.

Instruction générale sur la destructiondes loups. Il, 761.

L’agent qui constate pai un seul p.-v.un délit «le chasse, commis par p'u-sieurs individus, doit-il recevoir au-tant de fois 5 fr. qu’il y a de contre-venans condamnes à l’amende % Il ,77°-

La gratification de 5 fr., accordée auxagens qui constatent des délits techasse, doit-elle être payée à chacunde ceux qui concourent à la rédaction«l’un même p.-v., on seulement à unseul pour tous* Il, 770.

Les amendes pour délits de port-d’ar.

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