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mes çt de chasse, sont-elles consîdé-lécs comme amendes forestières l . Il,77 »*
I. suffit qu’un homme ait été trouvé,sur le terrain d’autrui, poitai t unr.rme et dansl’aUitudc d’uu chasseur,pour qu'il y ait délit de chasse. Laprohibition de la dusse sur le terrain |d autrui, sans la permission du pro-priétaire , comprend la citasse auxoiseaux , comme celle de tout autrenibier. II, 779.
] es dispos, du code de procedure ci-vile ne sont po ; nt applicables enmatière de délit de chasse. Il, yq 4 *
I» faut èfre porteur du permis de portu’.irmes, et il ne suffit pas de justifierqu’on en a acquitté le droit. II, 816 ,826.
J. es rédacteurs d’un p.-v. ou d’un rap-port nul ou insidfisant, peuvent êtreentendus comme témoins sur les faitsde ce p.-v. ou de ce rapport. — lispeuvent l’ètre môme eu cause d’appel.
11 , 8 - 25 , 83 i.
La ici du 2.5 mars 1817 , sur l’arriéré,est applicable aux gratifications duespourconstat tîonsde délits de chasse.
U , 86),
Obligations des conservateurs de sur-veille r l’exécution des réglemens surl.i chasse- II, 90?.,
Le po t-d’ai mes de c liasse sans permis,si le lait de chasse n’est point cons-
si ie tait ue enaste n’est point cons-taté , ne peut constituer un délit. Il,948.
V. lai'in t port-d'armes.
Cu\ 3 SÜ AUX OlSBAUX AQUATIQUES.
Quand peut ôtie affermée avec la pê-che? II, 499 -
Cf» ateau-Kegx auo. Les hahilans pon-voient peler leurs bois et faire dessartages après vidange. 1,98. — lesdélits de pat U. y doivent être punisd’après les dispos, de Tord, de 1669.I, 4.62. V. amendes forestières , règle-meas locaux , sortage.
Chauffage. V. les dispos, du titre 2 ode l’ord. de 1(69. 1 , 65 , 66 . — Notesur le* droits au bois de chauffage rtl’ancienne législation à cet égard. I,68, 69, 70.
Comment se délivroît le chauffage dansles bois en grihiel I, 78.
Dans les bois corn. I, 7.'.
Défense de donner en nature les |chauffages convert s en argent. I, io3,
36 o.
De couper des baliveaux dans les tail-lis délivrés pour chauffage. I, 107.
De délivrer le chauffage à autres queceux employés dans l’état arrêté auconseil, i, 3 oo.
Loi du 27 mars 179», qui déclare millesles ventes de domaines dur s lesquellesou auroit compris des droits de chauf-fage. I, 499. V. bois de chauffage .Chaussées, V. destruction.
Chaux. Pénalité pour enlèvement dechaux. II, 2.5$. V .fourneaux.
Che.mix. Dispos, de l’ord. de 1664,titre 28 , sur les routes et cheminsroyaux ês forêts. 1, 84.
Ordonnance de 1708 , q* i défend de
f iasse r dans les routes de chasse dea forêt de Fontainebleau. 1, 188.Arrêt de 1720 , qui ordonne l’élargis-sement et la plantation des grandsc hemins. 1,22.8. '
Arrêt de 1726, portant que les mbres4 abattre pour une route , dans la fo-rêt de Compïègne, s ront adjugés
CÏIE
par les officiers de la maîtrise. I,268.
Arrêt de i 7 5 û, qui attribue aux oflitiers des maîtrises la connoissancedes contestations relatives aux arbresplantés sur les routes et chemins. I ,
3 * 6 .
Décret du 11 septembre 1790, qui règlela manière de se pourvoir pour con-testations relatives aux terrains prisou fouillés pour chemins, canaux,ainsi que l’.ulm. et la police des che-mins. 1,496*
Disposition de la loi du 28 septembre1791 , sur les extractions des maté-riaux pourconfection de routes et surles chemins vicinaux. 1, 602.
Meme loi, titre 2, art. 4 ° j 4 * et 4 t>sur les dégradations et usurpationsde cheiuius publics, et sur les enlè-vemens de gazons, terres ou pierresdans ces chemins, et la détériorationdes artres planté* sur les routes. I,5 o 6 .
Loi du 29 floréal an 10, relative à laconservation des grandes routes , ca-naux et livières navigables, à leurplantation et à leur police. I , 687,Arrêté du 18 messidor an îoctinstr.concernant la plantation des grandesroutes. I, 598.
Loi du 16 .septembre i8o-, qui chargeles propriétaires riverains île contri-buer à la dépense de confection deroutes ( t canaux dont ils devront pro-fiter. II, 167.
Arrêt de la cour de cassation , portantque le droit de passage dans un bois,avec des bestiaux, ne peut être exercéqu’ensuitc delà désignation duche-min par les agens for. ÏI, 877, 820.Décri t du 16 décembre 1811 , conte-nant réglement sur la construction ,la réparation , la plantation et l’en-tretien des routes. Il, 4 - 58 .
Circulaire du 16 novembre 1812 , con-cernant l’exécution de ce décret. Il ,. 5 * 6 .
Autre du 7 février 18j 3 , sur le cure-ment des fossés des grandes routes.IF, 54 f.
Obligations des adj. pour la répara-tion des chemins et routes de vidange.Il, 927.
Lettre du ministre de 4 ’ir.térieur du3 i juillet 1821, portant que les essar-temers traversant Us forêts doiventavoir 60 pieds de largeur , et la route72 pieds, y compris Tes fossés ; qu’ilsne peuvent être faits dans les bois dudomaine que par les agens for , etqu’ils doivent, dans les bois des part.,etre dirigés par les ingénieurs desponts et chaussées. IJ, 942,
V. arbres des routes .
Chemins de haugk.L’ ord. de 1669-estapplicable aux ch« mins de halagedesrivières navigables de toute 1 j Franco .
n, 184.
Cher ( IUyiIhe du )« V. navigation .Chevaux. Taux de l’amende pour che-val trouvé pacageant en deht. I, 9 c.
— L'introduction de chevaux attelésdans, un canton de bois est un délit ,et U peine est indépendante dos dom-ptages causés. II, 108. — Quels sontles agens qui doivent être pourvusd'uil cheval? II, 899.
Chèvres. Réglement de la table demarbre» de i 58 a, qui excejtc les
cm
chèvres et brebis du pacage dans lesbois. I, 19.
Ordonnance de 166), titre 19, ar-ticle i 3 , qui prohibe le pi\tu. dos( lièvres , brobi» et moutons, dans lesbois. I, 65 . — Note qui rappelleles anciens réglrmens à cet égard. I ,68 , première colonne.
Amende à prononcer. I, 90.Réglement de i 7 3i , concernant lescJn vres dans le Dauphiné. 1 ,277.Arrêt de 1765, qui défend aux nabi-tans do la vallée de Figuer d’en nour-rir. I, 385 .
Arrêt de 1778, qui défend de les menerdans 1rs bois et vignes. 1, 455 .
Au re de 1780, qui en ordonne la sup-pression dans le pays de Labourt. 1 ,45 7 .
Dispositions de 1 1 loi du 2S septembre1791 , tire 2, art. 18, courcmant leschèvres, 1 , 5 of.
Arrêt do la c. de cass., portant que lesusagers dans les bois des communeset tics part. no peuvent y conduiredes chevres ni moutons. 1 , 656 ,823.Avis du conseil «l’état, portant quel’usager ne peut faire paître des chè-vres et moutons dans les bois. II ,4 a.
Arrêts portant que la défense do fairepaître les chèvres et montons dans lesDois, étant d’ordre public, son infrac-tion ne sauroit être couverte pourles bois do part., par le silence oul’autorisation du propriétaire. II, 171,176.
Antre, portant que si un acquereurd’un domaine national prétend avoirle droit de faire paître ces animauxdans une forêt réservée, c'est le cas«le renvojer l’interprétation de l’actede 'ente à l’autorité administrative*II, 285 .
Autre, portant que l'introduction desun utons et chèvres ne peut jamaisavoir lieu dans les bois; que le droitde luire paître «es animaux dans unbais de part., qui auroit été accordépar une ancienne transaction, ne peutetre exercé aujourd’hui. II, 354 » 9.59.Autre, portant, contrairement à doprécédons art’., que b s particulier*peuvent faire piiire et pernu ttre lapâ'u. des chèvres dans leurs bois. II,
4 >6 , .448.
Autre, portant que leS chèvres ne peu-vent être introduites dans les bois desbénéficcs-cures. II, £22.
Autre, portuntque les boucs sont com-p is dans la prohibition des chèvres.
H, 4 * 8 .
Arrêté du préfet de la Drôme et arrêtdu parlement de Dauphiné sur le pâ-turage «b s chèvres. Il, j 4 °.
Arrêts portant que le pàtu, de? bêtesà laine et des chèvtes est interdit entout temps dhns les t orêts'Voyafes etco.imnunales ; (pie les autorités locale*ne peuvent donner de permissionscontraires; eï que la seule introduc-tion de ces animaux e v t un délit. II >5 f 3 , 7 o 9 , 7 i 5 , 819, 820 , 82I,8p*f y9 l 7 *
Chicots. V. bois sec .
Chiens. Défense, même aux oflii ioncfesfor., de mener aucun ch en dansles bois ; de chasser aux chiens cou-chans ; oui. de i6ci, art.* 3 , 10 et 20.
I, 3i , 3a.
Même défense ; ord. de 1607, art. I er »et 6. J, 55 , 36 .