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Tome second.
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tatation deschablis,leur assistance auxvisites des préposés, leur remplace-ment en cas de maladie, leur absence.1, 5c8.

Dispos, du titre 14 sur leur responsa-bilité. I, 5i4-

Leur uniforme. 1, 5i6. — Mode deprocéder à leurs perquisitions. I,625. — Dispensés du service de lagarde nationale. 1,53g. II, 137, 6o.j.iTe pouvoient être jurés , sous le codede brumaire an 4-1 » 53Ç.

Nombre de g., fixé par la loi du 16 ni-vôse an 9; leur traitement d’aprèscette foi. I, 544.

Instruction pour les g. V. le mémorialforestier, t. a , p. 68.

Ils constatent les délits de cbasse dansJes for. soumises à la surveillance del’adm. 1,5a5. — Les délits de pèche.1,590.—Les délits dans le territoirepour lequel ils ont serment. II, 240.— Les malversations des adj. II, 72,j6i. — Les coupes de futaie sansdéclaration. II , 4a5.

Nombre d’bectarcs qu’ils peuvent sur-veiller. 1,546,640.

Ne peuvent annuler leurs p.-v. sansse rendre coupables de prévarica-tions. V. la note. 1, 553.

Sont solidaires à l’égard d’un p.-v. dedélit déclaré nul pour défaut deformalité. 1,555.

Leurs significations et p.-v. t timbrésen débet. 1,55i , 5gi.

Leur organisation en garde forestière.

1,63 7 . r

Doivent prêter main-forte à la gen-darmerie ; leur classification. 1, 641.Ne sont pas exclus du second témoi-

f nage dans le cas où il est exigé. I,53 , 664,690.

Aucune loi n'a exclu les gardes-rédac-teurs d'un p.-v. d’être entenduscomme témoins sur les faits qui nesont pas suffisamment désignés dansce p.-v. II, 859.

Ne sont reconnus pour g. que lespourvus de commissions. 1,699. II,

15.

~Les g. for. royaux sont agens de laforce publique ; les attaques avec vio-lence et voies de fait envers eux sontqualifiées rébellion;peines prononcéesà cet égard ; compétence. 1,58g. II,3o, 78, 149 » 205, 21a, 213, 333, 387,4o3, 5io, 811,892.

Mais les violences et voies de fait en-vers des gardes en fonctions n’étoientde la compétente des cours spécialesqu’autant qu’elles avoient été com-mises par une réunion armée de 3personnes ou plus. II, 5io.

Ils sont réellement dans l’exercice deleurs fonctions, lorsqu’ils s’y rendentou qu'ils en reviennent. II, 78.

Les g. champêtres et forestiers sontrangés parmi les agens de la policejudiciaire : d’où il suit que le meurtrecommis volontairement sur leur per-sonne est passible delà peine capitale,prononcée par l’art. a3i du code pé-nal. II, 811.

La cbasse leur est interdite. I, 701. II,36,19», 726.

Toute taxation et rétribution extraor-dinaire leur est interdite pour p.-v.de délits. II, 3i.

Les g. ont le droit de faire les exploitsen matière for. II, 49, 168 , a53.

Il n’est pas nécessaire que les g. aient

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vu commettre les délits qu’ils cons-tatent. II, 84.

Ils 11'ont pas caractère pour constaterles aveux des prévenus , ni les décla-rations des témoins. II, 86.

Leur armement consiste en un fusilsimple. II, 87.

Comment sont payés les g. des forêtsgrevées de droits d’usage. II, 89.Les g. doiveut nécessairement savoirlire et écrire , et rédiger eux-mêmesleurs p.-v. II, i36.

Ils doivent être revêtus de leurs ban-doulières. II, r38.

Un g. for. qui avoit déjà prêté sermentdevant un trib., n’étoit plus tenud’en prêter un autre devant le trib.de son nouvel arrondissement. II ,'92, 199.

Mais d’après l'art. 16 du code d’instr.criminelle, introductif d’un droit nou-veau , les g. for. ne peuvent pas cons-tater de délits hors de l’étendue dutriage confié spécialement à leur sur-veillance , et pour lequel ils sont as-sermentés. II , 498, 770.

Ils doivent être excités à faire des rc-peuplemens ; importance de tes tra-vaux; leur constatation; récompensesaccordées. II, 233 , 5y5 , 897 , 903 ,962.

Ne peuvent être mis en jugement sansautorisation. II, 237 ■> u10•

Cas où l’autorisation n’est pas néces-saire. II , 379, 955. V. prise enmain .

Sont considérés comme officiers de po-lice judiciaire ; dressent p.-v. des dé-lits ; suivent les objets enlevés ; com-ment procèdent aux perquisitions ;sont sous la surveillance du proc. duroi ; à qui remettent leurs p.-v. II,240, 241.

Un délit commis par un g. doit êtrepuni de la même peine que s’il étoitcommis par une personne privée. II,249.

Comment sont punis les g. pour- lescrimes et délits spécifies dans lechap. 3 du code pénal. II, 38g.

II3 ne peuvent prendre le bois pro-venant des laies. II, 404.

Le trafic que des g. peuvent faire del’exercice du pouvoir qui leur estconfié, en recevant du bois dechauf-fage provenant d’arbres abattus endélit, etc., constitue un crime dontla connoissanre appartient aux coursd’assises. II, 5a5. V. cadeaux.

Arrêt qui condamne un particulier à5 ans d’emprisonnement, pour avoirdévasté les propriétés de 2 g. fores-tiers qui avoient dressé des rapportscontre lui. II, 563.

Gardes des bois vendus ; commentpayés. II, 667. V. aliénations.Recommandation aux g. de ne pointabuser de l’arme que la loi leur con-fie. II, 691.

Ne doivent point être détournés deleur service. II, 759.

Devant quelle autorité ils doiventprêter serment. II, 769.

Les g. for. peuvent valablement saisir,à l’entrée du royaume , les objetsdont l’importation est défendue parles réglemens sur les douanes , et ilsont droit à une indemnité, à raisonde la saisie. II, 782.

Ils sont sans qualité pour constater,

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par des p.-v. , des contraventionsétrangères à la police forestière. II,79°- ,

Notes a fournir sur leur conduite. II,900.

Leur revue. II, 902.

V. enregistrement, frais de justice ,mise en jugement, procès-verbaux ,retenue, salaire , serment, traite-ment , violences.

Gardes généraux. Leur création etleurs fonctions d'après l’ord. de 1669,tit. 10, art. 3 et 4. I,5i.

Confirmés dans leurs droits et la col-lecte des amendes par la déclarationde 1710. 1, 194.

Leurs attributions pour la collecte,d’après l’édit de 1716.1,210.

Arrêt de 1768, portant que conformé-ment à l’édit de 1708 ils ont droit defaire exploiter et signifier. I, 416.Rétablis par la loi du t6 nivôse an 9.

I, 544- — Leur traitement. 1,544.Nombre de g. que peut surveiller un

g; ë én - 1 > 5 4 6 -

Ilieur est recommandé de visiter lesbois comm. I , 547»

D’être revêtus de leur uniforme dansleurs tournées. 1,5^7.

Sont qualifiés agens for. 1, 5 ^ 5 .

Cas ou le traitement d’un g. gén. està la charge des communes. I, 6ji.

Un g. gén. a qualité pour procéder kun récolem. avec uu agent supérieur.

II, 220.

Il peut poursuivre les délits constatés

S ar des p.-v. de récolem. II, 455.ote à cet égard. II, 455.

Les p.-v. des g. gén. ne sont pas sou-mis à la formalité de î’aff. Il, 405 ,420.

Ils peuvent, en vertu d’une délégationdu s.-insp. , constater par p.-v. de ré-col. les dégradations commises dansune coupe communale. 11,574.

Ne sont plus chargés de la collette desamendes. II, 73S*

Fonctions des g. gén., déterminéespar l’instr. du a3 mars 1821. II, 907.

.—Remplissent les fonctions d’insp.oude s.-insp. dans les départ, peu boisés.Il, 907.

V. appel y collecte des amendes f réco-lement , traitement.

Gardes honoraires. Ne sont pas to-lérés. 1,699.

Garde - marteaux. Leurs fonctionsd’après le tit. 7 de l’ord. de 1669. I,49.

Gardes mixtes. La nomination en ap-partient à l’adm. 1,637.—Leur salaire.1,641.

Garde nationale. Les g. foi-, sontexempts du service de la garde na-tionale. I , 53ç. II, 137 1 609. — Maisles agens ne sont point dispensés dela taxe de remplacement. II, 609.

Garde - pèches. Leurs fonctions d’a-

Î rès l’ord. de 1669, tit. 3i, art. 23.

, 89. — Ord. du Gr.-M. des forêtsdu départ, de Paris pour l’étab. deg,-pèches. 1,4^6.

Loi du 28 prairial an 10, qui permetaux fermiers de la pèche d’en établir.

1, 5oo.

Circulaire sur l’exécution de cette loi.

1, 590.

Les g.-pêches des fermiers doiventêtre agréés par Je conserv., prêterserment, avoir 25 ans , être munisd’une bandoulière, et remettre leurs

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