Band 
Tome second.
Seite
1026
JPEG-Download
 

1026 MAT

MIN

MIS

Ceux des agens ; leur forme. Il ,898.

Le marteau royal ; sa forme ; où dé-posé ; sa fabrication. II, 899.

Examen des marteaux. II, got.Marteau des adj. V. le cab. des ch. II,9 a f-

Le nombre des marteaux doit être res-treint d’après Celui des agens supé-rieurs , et être au nûméro des arron-dissemens où ils Sottt employés. II,

934.

3 . faux.

IUbteuge. Les ventes dévoient êtremarquées par dehors du marteau del’arpenteur Ou du marteau du maître ;ord. de i5i5, art. 5a.—Martelage desbois d’œuvre et de marine; même ord.art. 54. 1,8.

Ordonnance de 1597, portant, art. 6,que les officiers feront eux-mêmes les. martelages. 1, 22. — Art. 24. que lemartelage des futaies sera fait par lesGr.-M., et celui des taillis, par lesofficiers ordinaires. 1, 26.Ordonnance de 1669 , portant, tit. 6 ,art. 12, que les martelages seront sur-veillés par les proc. du roi. 1,48.—Tit. 7 , art. 1 , qu’ils seront faits parle garde-marteau. 1, 49. — Tit. jü ,art 5, que les assiettes seront faitespar les officiers. 1,57.

Arrêt de 1699, portant injonction auxmaitres particuliers et proc. du roi«l’assister aux martelages. I, >35.

Le martelage ne pouvoit être fait dansles bois des ecclesiastiques que par lesofficiers des maîtrises. I , 201.Martelage des chablis, ordonné ; air.ne 1726.1,257.

Martelage des sapins dans la maîtrisede Quillan. 1,372.

Martelage dans les bois comm. deChampagne . 1, 421.

Loi du 29 septembre J791, portant,tit. 5 , que les martelages seront laitspar les msp. 1, 5og. —Tit. 6, ordon-nés par les conserv. 1,5io.

Droits de vacation pour martelage.I,5 i 8, 523.

Circulaire relative au mode pratiquédans chaque arrondissement. 1,568,582.

Martelage des bois de marine. I, 586,642,637, 646,681. — Ord. du roi de1816 sur cet objet. Il, 681 et suiv. —Instr. du 23 mars. II, qo3.—Cab. desch. Il, 927.

Instructions sur les martelages. IJ 19,

56o.

Il n’v a de p.-v. de martelage queceux qui se font avant la vente «lesbois. II, 48.

Martelage des bois d’artillerie. II, 3o8,— Motlèle de p.-v. II, 3oS.

Cas où le conserv. procède au marte-lage. II, geo.

Agens qui l’opèrent. II, 905.

Manière d’y procéder. II, go5.

V, chablis, procès-verbaux.

Martinets. Défense d’en établir sans

permission. II, 235. V. usines.

Matériaux. A prendre dans les en-droits non clos pour le service desponts et chaussées. V. l’arrêt de 1755.

1, 387.

Matière csimi.vei.le or correction-nelle. En matière criminelle , il n’ya pas lieu de diviser entre les pré-venus d*un même délit. 1 , 624.

Les dispos, des lois sur lés matièresciviles ne sont point applicables aux

matières correctionnelles. 1, 665. II,281 , 794.

Le même fait, qui a été la matièred’une procédure correct. , peut de-venir l’objet d’une action civile. II,*9*

E11 matière < riminelle, aucune loin’autorise la prise en main «l’un tiers.II, 23 7 .

Des matières correct, et de police,suivant le code «l’iiistr. criminelle. II,24 6.

Mini ille d’or . Décernée à un garde.II, 929.

Menus marchés. Dispos, du tit. 17 del’ord. de 1669, sur les ventes des cha-blis et menus marchés. 1, 62. — Dela loi du 27 septembre 1791 , art. 17.i 1, 5to. — L’art. 4, tit. 8 de la mêmeloi. I , 5i2.

• C’est aux préfets ou aux sous-préfetsà commettre ceux qui doivent pro-céder aux ventes par forme de menusmarchés. 11, 35.

Etat qui en est dressé. II, 902. V.chablis.

Menus RRODuiTS.Etat qui en est dressé.

II, 906.

Merrains de MAnivE. Réserve à fairedes arbres marqués pour merrains.

III, 92,—Dispos, du cab. des ch. II ,927.

Mesurage. Lorsqu’on est empêché demesurer le corps d’un arbre coupé ,le prévenu doit être puni par uneamende réglée d’après le pied de tourde la souche. Il, 488.

Le défaut de mesurage d’une certainequantité de bois vendus exploitésn’empêche pas que la vente qui enest faite n’en transfère la propriétéà l’acheteur. II, 523. V. arpentage ,arpenteurs, système métrique, vente.Mesure. (Quelle est celle de l'ornent.1, 81.—Celle «les bois de chaulfage.

I, 8i.

Recommandation aux arpenteurs d’é-viter les erreurs de mesures, souspeine d’en répondre.—Piècesà joindreaux demandes en remboursement.

II, 60.

La différence de mesure se paie enproportion du prix entier de l’hectare.11,290.

L’ordonnance de 1669 est, pour les casde différence de mesure, appliquéeaux bois des part. II, 474-L’emploi de mesures, autres que cellesadoptées par la loi, est une contra-vention. II, 784.

Etats des différences de mesures àfournir. II, 901. V. moins de mesure.Mesureurs ou arpenteurs. Leurcréation en 1115. 1,'53. --- Leursgages en i3t&. I, 53. — En i5i8. I,53. — Leur créatiqn en titre, d’officeen 1702. I, i55. V. arpenteurs.Meubles. Les bois sur piéd sônt meu-bles dès qu’ils sont destinés à êtrevendus séparément «lü sol. 1 Ily85 7 .V. action.

Meurtre sur un garde forestier. —Peine. II, 811.

Militaires. Les délits de «liasse com-. mis par «les militaires. s6nt dé lacompétence «des tribunaux correct.II,.,62.

Millésime. V. affirmation.

Mixbs, Minières. Loi sur les minés ,minières et carrières. V. les Annales

forestièies de 1810, p. 241, on le bu’-letin des lois.

Les minières ne peuvent être com-prises dans le partage des biens coin.I, 721.

Un acquéreur de mines ne peut yfaired’exploit, qu’après l’entier paiementdu prix de sa vente. II, 25i. V. tm-va ux.

Minerai. V. extraction.

Miebur. V. père.

Mikistèrx public. Est chargé de lapoursuite des délits; loi de 1789. 1 ,$9°.

Son adhésion à un appel de l'adin.est de sa part une véritable appella-tion. 1, 62.Î,

L’acquiescement donné à un jugem.de première instance, par le proc. <!uroi , n’ùtc pas au ministère public,prés le trib. d’appel, le droit d’appe-ler de ce jugem. I, 680. II, 802.

Le délai pour l’appel du ministère pu-blic , près les trib. correct., ne courtque du lendemain de la prononcia-tion du jugem. II, 45.

Il «loit, avant le jugem., résumer l’al-faire et donner ses conclusions. JI,

79.

Le défaut d’appel de lu part de l’adn..ou son acquiescement n’Ôte pas auministère public le droit de pom-suivre la réformation des jugem. 11,74, i 35 , 149.

Il doit être entendu sur les appels «b sjugemens rendus en matière de policecorrectionnelle , à peine de nullité.II, 160.

Ses fonctions , d’après le code d'instr.criminelle. II, 241 et suiv.

Le ministère public usant de la facilitéd’appeler doit notifier son recou sau prévenu, dans le délai proscrit,à peine de déchéance. II, 426.

Les agens for. sont, en cas d’absence,remplacés par le ministère public. II,445 .

' La inculte accordée au ministère pu-blic, près le trib. de première ins-tance , est distincte de celle accordéeau ministère public , près le tribunald'appel. II674.

L’omission de prononcer sur le réqui-sitoire du ministère public est uneviolation de la loi, qui opère la nul-lité. Il , 567;

Ne peut être coudàmné aux «iéperv.II, 7 5o, 8.17 , o5 7 ,961.

Les cours et trib. ne sont point liéspar les conclusions du ministère pu-blic; ils doivent prononcer , d’aprèsla loi,Sur l’appréciation qu’il leur ap-partient de faire des faits et tle leurscirconstances. II, 8f6v

V. appel, délits prescription , procu-reurs du roi.

Ministre! Dans une matière où le mi-

nistre a prononcé comme juge, unepartie qui n’a pas été entendue n’estpoint admise à se pourvoir devant leconseil .«l’éta t, contre la décision , sielle ft’a pas réclamé près du ministrepar voie'«l'opposition ou de tierce op-position. H, 706.

Mise a prix. Règles' h'suivre. T. l’art.

■ i5.de; la joi de 1791. Ii 5i0. — Lisestimations servent «le mise à prix.Il , 902. V. le, çah. des charges.

Mise ex sucement. Les'aSSësSeurs de 1juges de paix jouissent de la garantieaccoidée à tous les juges-par l'art.'7,