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Tome second.
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OK.D

Sur la défense aux juges de modérerles amendes. X, 53i.

Sur les poursuites. 1,531.

Sur l’annullation des p.-v. 1,553.

Sur les opérations des arpenteurs. I,55^, 55y.

Sur le partage des bois d’affouage. I56o.

Sur la chasse aux loups. 1, 56 j.

Sur le pâturage dans les bois non dé-fensabies. 1, 566.

Surles arbres marqués dans les coupes.

1, 575.

Sur les délits dans les coupes. I ,

675.

Sur les citations. 1,577.

Notes. Celles a fournir sur les g. II,ijOO.

Notice. Historique sur les arpenteurs;par Pecquet. 1, 53.

Notification. Les «gens doivents’abstenir de faire notifier leurs pour-vois. II, 517.

V. appel , décret, frais de poursuites.Noues. Pèche dans les noues. — Ellene peut être affermée au profit del’état, comme dépendante d’une ri-vière navigable , que lorsque la noue< ommunique à celte rivière de ma-nière que le pêcheur puisse y entierc t en sortir librement avec un ba-teau. Il, 498. — Circonstances danslesquelles la pêche dans les nouesdoit être affermée au profit de l’état.II * 499*

Nuit. La coupe de bois, pendant la nuitet avec scie, constitue un délit pu-nissable d’un emprisonnement. Il,566. V. vol de bois.

Nullités. Un jugem. est nul lorsqueJ’un des juges qui le prononcent n’àpas assisté à l’instruction précédente,etc. 1, 53 t. — Des nullités de l’ins-truction et du jugement. £1,2(6.

La nullité, d’un exploit n’entraîne ladéchéance de l’action que lorsqu’ellea été proposée avant tout débat surle fond. II, 428. V. affirmation, cas-sation , citation , jugemens , procès-verbaux ,

o.

Œufs. Défendu d’enlever ceux deperdrix > de caille , de faisan. I,86 .

Officiers des chasses. V. chasse •Officiers des eaux et forets. LeursJonctions , droits, privilèges et res-ponsabilité, d’après l’or J. dei5i5.1,1 à 12.

Ord. de 1697: ne pouvoient changerl’ordre des coupes ; a t. 2. I, 21. —Visitoient les forêts ; art. 2. 1, 21. —Ne pouvoient confier le marieau ;crr. 6. 1, 22. — Responsables desabus dans la marque < es baliveaux ;art. 6.1,22. — Dévoient résider prèsdes forêts ; art. 10. 1, 21. — Leur ré-ception ; art. 12. 1,28. — Donnoient( aution ; art. 1.4. I, 24.—Leurs obli-gations pour les récoîertiens ; art. 23.1, 26. — Ne pouvoient vendre leursdroits de pàtu. ; art. 35.1,29,—Leursobligations à l’égard de la pêche ;art. 38 et 39. 1,29.

Ord. de 1601 : leurs obligations à l’é-gard de la chasse. I, 3i à 33. V.chasse.

Ord. de 1C07 : leurs obligations surle même objet. 1 1 35, 36.

— Arrêt de 1611, qui leur défend deprendre aucun denier pour les ven-tes. 1,37.

Autre , qui leur défend d’accepter au-cune cession et transport de ventes.î,3 7 . .

Ordonnance de 1669 ; leur juridiction ;titre 1. I,4t« — Leur âge, leurs au-diences , leur parenté , la défense dedonner aucune permission de couperdes bois, ou de faire pâturer, de

F rendre du bois pour leurs vacations,incompatibilité de leurs fonctions ,leur interdiction , leurs privi.éges *,titre 2.1,4 3 > 44* — Leur réception ;titre i3, 1, 56. — Leurs devoirs p >urla police des forêts ; titre 27.1,80.—Pour lu chasse; titre 3o. I, 85.—Pourla pèche, titre 3i. 1,89.

Assistoient à la visite des bois propresà la marine. 1, 1(1.

Ne pouvoient autoriser des coupesdans les bois du roi. 1, 1.69.

Seuls chargés de faire les rentes. 1 ,

i 7 3.

I'ixoient les jours pour lesrécolemcns.J’ *77-

Comment reçus. 1, 178.

Assistoient aux ventes des bois degens de main-morte. I, 179.

Ne pouvoient faire de ventes sans au-torisation. 1, 180.

Leurs vacations. I, i85, 272, 5 ï 7 ,523.

Leur juridiction pour les bois descommunes. I, 20 >.

Ne pouvoient diminuer les amendes.1 , 214.

Désiguoient les cantons de bois pourpâturage. 1, 217.

Désignent les chemins où les trou-peaux doivent passer. I, 218.Cumment punis pour malversationdans les ventes de chablis. 1,257.Doivent Lire marquer les chablis enleur présence. 1,257.

Responsables des cautions. 1,278.Dévoient poursuivre les auteurs desincendies. I, 2919, 3oi.

Leur devoir à l’égard des ateliers présdes forêts. V. l’arrêt de 1719. J334.

Connoissoient des contestations pourles arbres des routes. V* l’arrêt de1750. 1,336.

Rtoient payés sur certificats de leurservice. 1 , 344*

Régloient les différens entre syndicset habitans pour partage de coupes.V. l’arrêt de 1755. I, 38q.Provisoirement maintenus. 1,4j>4*Suppression des officiers des maîtrises.

1,614.

Leur conserv. provisoire. I, 5i6.Leur suppression définitive. I, 5jj. —V. adjudication , a gens , amende ,appellations , assiette , assises , ba-livage , bois de marine, bois descommunes , cautions, chablis, chasse ,chauffage, compétence, délits, garde -marteau , glandèe, greffier, gruyers,grands-maîtres, lieutenans , maîtresparticuliers, pâturage t pèche , p o-cureur du roi, récolement, usages ,vacations, ventés .

Officiers du génie maritime. V.bois de marine.

Officiers des gruries. Suppressionde ces officiers. 1, 514.

Officiers de justice. Prètoient main-forte pour l’exécution des jugem. ren-dus. 1,229.

Officiers de louveterib. V. louve-terie .

Officiers des maîtrises. V. officiersdes eaux et forêts.

Officiers municipaux. Ne peuventse dispenser, lorsqu’ils ensont requis,d’assister aux perquisitions des Loisde délit. I > 5o8,5n , 5i.f, 525,626.— Un olficier municipal ne peut re-cevoir l’aff. des p.-v. II, 238.Officiers de police. Tenus d’assisterles g. dans leurs perquisitions. 1,525,626. — Les officiers de police judi-ciaire ne peuvent annuler les p.-v.qu’ils dressent. I, 653. — L’action,publique exercée par un officier de*police judiciaire n’empêche pointson intervention comme partie civile.Ii, 85.—Dispositions du code d’instr.criminelle sur les officiers de policejudiciaire. Iï, 2^0 et suiv.

Oiseaux. Défense de prendre les airesd’oiseaux. 1,86.

Oiseaux aquatiques. Quand la chassedes oiseaux aquatiques peut être af-fermée avec la pèche. II, 499* —Conditions à imposer aux adj. de lapêche qui voudront user du droit dochasser les oiseaux aquatiques dansleur cantonnement. 11,509.Oppositions. Disposition de la loi du29 septembre 1791, tit. 9, art. 10,sur les délais pour l’opposition auxjugem. rendus par défaut. 1,5ia.Disposition du code d’instr. criminellésur l’opposition aux jugem. de simplepolice. II, 242. — Aux jugem. depolice correct. II, 244 > a 4 3 *L’administration lorestière est non re-cevable à former tierce-opposition àun arrêt rendu sur l’appel du con-damné d’un jugem. de police correct.,si celui-ci a déposé au greffe du tri-bunal la requête expositive de sesgriefs, et conclu à l’infirmation dujugem. II, 292.

L’opposition est recevable contre lesjugem. rendus par défaut en police,correct. II, 293.

L’opposition à un jugem. par défautest toujours recevable , du monieutqu’il n’y a pas de preuve qu’il ait étésignifié. II, 3i5.

De l’opposition et de la tierce-oppo-siiion aux decisions rendues par dé-faut au conseil d'état. JI, 662, 663.

Le délai de l’opposition contre un ju-gem. par defaut en matière correct,court du jour de la signification qui aété faite de ce jugem. au défaillant,qu’elle l’ait été par la partie civile oupar la partie publique. II, 874.

V. jugement par défaut .

Opposition aux défrichemens. V. dé-frichement .

Ordonnances. Quels ctoient avant lerégime constitutionnel le caractèreet l’autorité des ord. V. la note. I,485.

Celle de 1667,en matière civile. nepeut être appliquée aux matières cor^lect. 1,665.

Celle de 1669 sur les for. n’est pointabrogée h l’egard des bois des comm.par le code rural. I, 662.

Elle est maintenue en vigueur, parlaproclamation du 20 août 1790. I, 493et suiv» — l’ar le code pénal, art. 4*4*