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Luttons, tour comptabilité» leur paie-ment. 1, 211 à
Déclaration de 1724 sur les ^Itïibu-1 ions des receveurs gén, et part. deisdomaines. et !>ow* I* a jo,
Déclaration de 1760^ çoneçinaru la re-cette des amendes et fiais de Just Ctî.1,424 e * suiv.
Les receveurs sont chargés du rcc vù-vrcmeut des condamnations, du pfcic-.ment des frais de justice ; )oi du 29septembre 1791, tit. 9, art. ai et 2.4.I, 5i3.
Leurs obligations à l’égard des adjud.de coupes. If, 920 et suiv.
31s sont respohsabjes, en cas dq défautd’accomplissement de leur part * desformalités, relatives aux significa-tions à faire aux enchérisseurs. Il,286.
Rrgbvbues généraux. Dispos, del'ord. de 16(19, tit. 3, art. i3, sur larecette du prix des adjud. 1,45.
/ rrèt de 1690 sur leur responsabilitéfaute de recevoir les cautions, etc.ï , n5.
Dévoient assister aux ventes. I, 116 ,
1 17, 2Ôf, 692.—Leur rang. I* 284.
Articles 83, 88 et $9 du reglement de1716, qui les concernoient pour laperception des amendes. I, 212)214.
Eecevoient sans frais les expéditionsdes adjud. 1,2^5,
Touchoient le prix des ventes des boisdes communes. 1,281.
fiàoient changés de recevoir les pro-duits des amendes* I, 239.
Articles 1 et 9 du régleme nt de 17Ü4 »qui les concemoîent pour la recettedes produits. 1,240, a|i*
Comment ils doivent compter des 1 fiieuieis pour livre des ventes des boiscoinrn. I, a 5 [.
Comment ils comptoient des amendes,ï, 265.
Leurs rétributions pour la recette desamendes. 1,266.
Il ne pouvoir être surfis à l'exécu-tion de leurs contraintes par leschambres des comptes. I, 3.fi, 34?-*
Us sont chargés de faire souscrire lestraites des adj, II, 718.
Dispositions du eah. des ch. qui lesconcernent. II, 920 et suiv.
V. traites .
Recherche de délits. V. perquisi -fions , procès-verbaux.
Récidive. Il y a récidive dans les casprévus par le livre 4 du code pénal,loisqu il a été rendu contre le contre-venant, dans les douze mois précc-cens, un premier jugem. pour con-travention de police commise dansle ressort du même tribunal. Il,390.
Cas où elle s’applique. Il, 827.
(Juel est le sens précis du mot récidiveemployé dans Tord* royale du 20 oc-,tobre 1820! II, 895.,
RÉCO.LEMEÜT. Edit de 1.576 , portantcréation de deux contrôleurs géné-raux pour les récolémens des ventes,ï,.-.
Article a 0 , ne l’ord. de nf«)7, portantdétente aux ailleu rs,qui avoirnt faitles assie tes de procéder aux rccole-mens ; comment il y- étoil procédésI, a6. i
I.os grands-maîtres chargés de lesfajrepar réformation, autant qu’ilsiç pou».
soient; errd. de 1669 , tit. 3 , an. i 5 .
X » 4 5 a .
Le'inmtrfe particulier dcroit y procWet'’il8'seiiitüriJs itprls !ç temps deTÎd.Ttiée'elxpifO ;*ord. de 1660. tit.‘ 4 ,
• àrt.ièl,É:*’ ? ; ■ • VLe pTdctifléuiyVfû foi lès'tfrovoqupit.‘ 1 , 48 . ’ / iU i01 1 !
Dévoir dit g.-marreau. 1 , 49.
Titré i*6 de la méhtfe ord. sur les ré-coîemens,Ie délai pour r procévler, etles officiers qui en étoient chargés.1, 61.
Le récolement des coupes communalesdevoit être fait par un arpenteur dela maîtrise. 1, 78.
-Les vacations pour récolement, fixéesà 40 sous par arpent; arrêt Ce 1689.1,114.
Arrêt ce 170,8, duquel 1! résulte queles adj. se reconnoissoient responsaLies des délits jusqu’au congé decour. 1, 177. i
Los officiers requis de procéder à unrécolem.ne pouvoient s’y refuser. I,>77* ■ .
L’inspecteur assiste le conserv. dansles récoh, etloraque celui-ci ne vaque'pap aux opérations, l’insp. déléguéett assisté de l’insp. local ; lui du 29septembre 1791, tit. 5, art. ia. 1,809.
Le conservateur y procède , autantqu’il le peut, et commet pour le rem-placer un autre que celui quia faitl’assiette; loi du 29 septembre 1791 ,tit. 6 , art. 18 et 19. 1, 5io.
Le récolement des coupes dans les boiscomm. se fait par l’insp. local. I,814.
Vacations pour les récolem. 1,517,5 » 3 .
Les récolémens des coupes comm. sefont sans frais pour les entrepreneurs.
I, 633.
Il en est dressé des p -v. 683.
Instruction sur les récol. ; recomman-dation aux conserv. de les surveiller.
II, 19.
Les malversations dans les coupespeuvent être constatées avant le récol.,en l’abscncc des adj., et poursuiviesde snite» 11,72, 120, 161 , 610,654.
Les arpenteurs peuvent constater lesoutre-passes. Il, 161.
Les inspecteurs , les s.-insp. et les g.gén., ont qualité pour pomsoivre lesdélitsconstatés pardes p.-v* de récol.Il, 161,455.
Loisqu'un procès-verbal de récol. aété annulé pour défaut de forme , etque le conserv. le remplace par unp.-v, en règle, les trib. doiventsta-tuer sur le fonds, u’aprés ce dernieracte. II, 73.
Mais si l’adm. a laissé périmer un p.-v.de l’espèce, elle n’est pas ai. mise àpoursuivre sur un nouveau p.-v. coustâtant le même délit; et l’ae.j. quin’auroit pas piésenté cette exceptioneh première instance peut fa :airovaloir en cause u’appel. Il, 106, 358,3,3,419.
Un récolement peut erre fait par un g.
gén. II, i83, 074*
Un procès-verbal de récol. ne fait foijusqu’à iusetiption de faux, qu’aut.intqmH’adj. a assisté à d’opération, ony a été régulièrement appelé* II >
Toutefois le défaut de citation au ré-
coî., l’absence île l’adj. ou des nsa-gets et autres parties intéressées , ette défaut de leur signature au p.-v.,ne rendent point cet acte nul de; plein. droit. Il, «220,227, 298, 3a3.lUâis alors le p.-v. n’est pas non plnfrcontradictoire, et l’on peut deman-tleç mm vérification. Il, 323.
Un tribunal peut rejeter une demandeen vérification «l’un récol., lorsqu’onn’articule pas d’uns manière pré-(ise que le p.-v. contient des er-reurs, faux o« doubles emplois enun mot, des griefs tels qu’ils justi-fient la nécessité de cette vérification.II, 220.
Le vœu de fa loi, qui prescrit la pré-sence de deux agens aux récol. , estrempli si le p.-v. est signé par un insp.et un g. gén. II, 220.
L’expiration du délai fixé pour le ré-col. ne fait cesser la responsabilitéde l’adj. qu’autant qu’il a mis en de-meure l’adm. par un acte régulier. II,227, 29.5, 3a3, J63.
Il faut, pour mettre l’adni. en demeure,un acte qui fasse foi en justice et quisoit connu de l’agent autorisé à satis-faire à l.i réquisition. II, 207,298 ,363.
La prescription de 3 mois s’appliqueaux actions résultant des p. - v. derécol. II, 267, 270.
Un récolement est régulier, quoiquelait à l'insu del’adj., si son cession-naire y a été appelé , et l’action diri-gée contre ce dernier interrompt fitucscription. II, 29;.n procès-verbal de récol. n’est pointsujet à la formalité de l’enregisire-meutdans le délai de 4 jours. Il, 197,298.
La rcconnoissance d’une coupe donton ne représente pas le p.-v. ne prutinterrompre la prescription , ni tairerejeter le p.-v. de récol. fait aprèscette reccnnoissance. II, 197.L’adjudicataire qui a assisté à un ré-col, ne peut excipev du defaut de ci-tation. II, 197.
Dans ce cas, le défaut de sa signatureau p.-v. de récol. ne lui donne pasle droit d’en demander un nouveau.11,197.
Il n apport ent qu’aux agens for. denrocédcratix récol. II, 38o.
Ün procès-verbal de récol., du mo-ment qu’il est contradictoire avecl'adj., fait foi jusqu’à inscription defaux. II, 38o.
Lorsqu’il y a preuve d’un premierp.-v. de récol., la prescription courtdu jour de cet acte pour les délitsqu’il constate, et elle ne peut êtreinterrompue par un second récol. H,353,37a, 419.
Pour qu’un p.-v* soit réputé contra-dictoire et fasse foi absolue contrel’adj., il suffit que celui-ci ait été ap-pelé par une sommation donnée à l\i-vançc, où qu’il se soit trouvé aucommencement de l'opération, quandirême il amoit refusé d’y rester etd’en signer le p.-v. II, fi3*
Mais un adi., quoique présent au ré-col. , s’il n’y a pas été appelé otficiel-lement,ou n’en a pas signé le p.-r.iri élé interpellé de le signer, bienqu’il ait laissé juger l’affajrc en pre*nifève insraivee, en cause d’appel etpièine tn cassation, sans parler del'irrégularité du p.-v., peut, devant