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jo, 8 SAL
rivières flottables, au profit de Tétât.Il, 873, 916.
V. court d’eau t pêche.
llüUETTES et LHANTIBRS. L'Oftl. de
1.597, art. 39, déiéudoit d’en tairede chêneau. I, 27. —Arrêts de 1784et 1785 , qui permettent aux; entre-preneurs ue flottage de s’en Taire dé-livrer, en payant te prix. I, 469 ,471. — Arrêt de 1787, qui détend àtous part, d’en prendre sans le con-sentement du propriétaire. I, 474»— Décision du ministre des finances,du 2$ messidor au 10 , qui. défendd’en couper ainsi que des liens defois pour lier les gerbes, dans lesfor. domaniales, communales et au-tres. 1,5 <;j. — Autre décision du lfrimaire an 11, qui permet d’tnprendre pour les trains de flottage.V. dans te Dictionnaire des forêts,au mot rouelles. —- Cirent, du 16juillet 1814 , portant que les droitsde timbre et d’mregist renient pourdelivruuce de remettes et harts doi-vent être remis aux agens for. H,6Ji.
V. flottage*
Rouissage. Défendu par arrêt de 1702,dans plusieurs rivières de Flandre . I,i3 j, i56. — Par arrêts du parlementde Bretagne de 1785 et 1707. 1 , 28 »,40J. — Par arr. du conseil de 1756.I, 404.—Par air. du conseil de 1757,dtns la rivière de Marne . I, j.08, —Par sentence de la maitiise de Paris de 1759. I , 420.
Routes. V. arbres de routes, chemin,plantation.
Rlches. Quand elles peuvent être sai-sies. I, ioo, 5oi.
Ruisseaux. Ordonné aux riverains decouper les herbes et roseaux capablesd’en retenir les eaux.I, 480. V. coursa’tau, pêche, rivières, rouissage .
s.
Sable. Défendu d’en extraire des for.,sans autorisnion ; crd. de 1669 , tit.;'7 , a:t. 12; arr. de 1690. I , 80, 117.— D’tn extraire près îles rivières;crd.de 1669, tit. 27, art. 40*, déclara-tion de 170 ), art. 6. I, 83 , 162. —L’enlèvement, er même la fouille sansenlèvement de sable dans une for.,sans permission , est un délit. 1 , 518.— Note. ï, 513. — La restitutionégale a l’amende eçt duc pour cedélit. II , 25 f. — De même pour on-lè’.entent.de terre, de mottes debruyère, de gazon et de productionssuperficielles quelconques. II, 55$.V. extraction.
Sabotier. Les sabotiers ne peuventtenir atelier à demi - lieue des for. I81. II, 55-;.
Saisie. Celle des bois de marine étoit<!é!endue. 1, 11 ’, 11 f.
Saisie de bestiaux. V. bestiaux ,' gardes.
Saisis de bois. Celle faite dans unevente , faute d’exploitation ou de vi-dange, pir qui doit-elleètre déclaréevalable ïir, 8(i.
Salaire. V. traitement .
Salues. Arrêt du corseit de 17I8 ,portant réglement pour Talfectationet l'exploit, des for. affectées aux sa-lines de Montmorot. 1,33i. — Dé-crets concernant les bois affectés aux
mêmes salines, et k celles de Dieuze ,Moyenvic et Château-Salins . 1,490 ,491.—Les for. affectées aux salines ,régies par l’adm. for. I, 517.
Salpétriers. Pouvaient prendre,dansles for. royales, des bois morts etmorts-bois. I, 178. V'. bois de bour-daine •
Salubrité. Dispos, de la loi de 1791,titre 2, art. 0 , à cet égard. I, 5o3.
Sangsues. Obligations désadj. de lesréparer. II, 927.
Sapins. Défense u’eu couper,sans permission. I, i3o, 261. — Exploit, enjardinant, permise dans les. for. desapins. 1, 274 , 479- — Réglementpour la Franche-Comté . 1, 27f. ——Arrêté qui autorise le ministie de Inmarine a les faire marquer d.uis lesfor. domaniales * communales et desparticuliers. I j 6 \ 6 . V. forêts de sa-pins.
Sauts, sartagb , essartage. Permis!aux liabitans.de Château?Régnaultdéfaire des sarts ou sartages, arrêtde 1672. I, y3.— Défencfu aux habitans de Rocrov; arrêt de 178 b I,464. — Permis à feu courant \ décietde i8o|.I, 722.
Les communes du départ, des Ardennes peuvent employer le .sartage ,soit àfeu couvert, soit à feu courant, dansles coupes annuellement assises dansleur bois*, decret du 8 octobre i8i3.Il , 5 9 8.
Saules. Arr. de iy 56 , qui défend d’encouper, sans autorisation, sur lesterrains coin. I,
Saumons. Li pêche en est permise entemps de fraî;ord. de 1669, titre31 ,art. 7 ; cah. des ch. , art. 47- 1, 8bIl, 911. — Permise en tous temps etavec toutes sortes d’engins aux lia-bitans do Mont-Cornet *, arr. de 1777.1, 4f<5. V. pèche.
Scie, Son emploi défendu pour la coupedes bois. I, 61. ■—Peine contre ceuxqui sont trouvés avec scie dans lesforêts, ou qui coupent des bois endélit. I, 83, 90.—La coupe d’arbresen délit avec scie est punissable de lapeine d’emprisonnenienr. Il, 566.
Scieries . Délense d’en établir près defcforêts, sans permission; arrêt de 1750.I, a5i, 337. — Suppression de plu-sieurs scieries dans la maîtrise deSaint-Diez, et lornialités à observerpar les propriétaires des scieries con-s< rvées; arrêts de 1777 et 1781. 1,4 iy,457. — Arrêt de 1788, qui défend denouveau u’en établir sam permission.1,478.—Les contraventions aux loissur leur etablissement sont de licompétence des trib. correct. 1,683,V. loges , usines .
Secrétaire général. Scs fonctionsd’après l’ait. 4 -du titre 2 de la loi du29 septembre 1791. 1,5 37.—D’aprèsl’ord. du 18 octobre 1820. Il, 875.
Secrétaires des ventes. V. tierce -ment.
Secrétariats des préfectures, doiventêtre ouverts pendant la durée desventes. 1,682. V.S ptocès-verbaux»
Sbction de commune. Comment sontadministrés les bois possédés en com-mun par des part, d’une même com-mune. II, 8o5. V. affouage.
Seigneurs. Ne pouvoient couper leursfutaies, sans permission. I, i2f. V.futaie. —► N’avoient pas droit aux .amendes pour délits dans les bois
coin. I, 2(9. V. amendes , arbres desroutes , biens communaux , canton-nement y chasse , communes , triage,terrains vagues .
Seine drue. Filet prohibé. I, 4 2 8,435.
Semis. V. améliorations, gardesy plan-tations y travaux .
Sentence arbitrale. L'acquiesce-ment donne par le ministre des fi-nances a une sentence arbitrale ob-tenue par une commune d’après leslois des 28 août 1792 et 10 juin 1793,est maintenu par l.i loi du 5 dé-cembre 1814. II, 787,8i3 868. V.commune.
Séquestre. Celui des bois de délit etdes bestiaux sais s, ordonné par J.»loi dé 1791.1, 508.
11 n’est pas prescrit, à peine de nullitédu p.-v. I , 54o*
Quels étoieut, à raison de leur dis-tanpç des for. domaniales , les boisexceptés du séquestre. I , 563.
L’enlevement d’objets séquestrés ,comment considéré. Il, 5ai.
Il n’appartient pas a l’autorité admin.d’établir, un séquestre conservatoiresur un immeuble tient la propriété,revendiquée par le domaine, sera ju-gée par les trib. Il, 784.
Serglns a garde. Leurs fonctions ftdroits, déterminés par Tord, de i5i5.I, 3,4, 5,6, 7, 8, 9.—Etoient crus sursermons. I, 10- — Leurs gages. I,10.
Dévoient visiter les forêts *, ord. de1597. I, 21. — Résider près d’elles-I, a8. — Lxerçcr chacun leurs tonc-110ns. I, a3. — Faire rapport des
délits, tous les 8 jours. I , aî.-
affirmer ce rapport. 1,20. — Donnercaution. 1,2 b
Dispositions île Tord, de 1669, tit. ic,sur l^s conditions exigées pour leurréception, l’obligation de résider àdemi-liene des for., leurs registres,leur responsabilité , leurs rapports ,
! la defense de faire commerce do bois,leur droitj d’instrumenter pour lesmatières forestières. I, ôi , 52. V.gardes.
Sergens collecteurs. V. collecteurs •
Serment. Tous les agens et g., tentrtde le prêter avant d’entrer en fonc-tions. 1, 607, 514. H * ^99* — Demême les arpenteurs. 1, 55i).i— Lespresfationsde serment des arpenteurs*lisibles du droit de i5 fr. I, 591.—ouveau serment à prêter par les g.for. com, , déjà assermentés devantles juges de paix. 1,609.
Un garde n’e’toit pas tenu de prêterun nouveau serment devant le trib.de son nouvel arrondissement. II ,102, 19/. — Mais aujourd’hui il nepeut constater de délits hors de l'ar-rondissement poiir lequel il est asser-menté. Il, 498 , 770.
Les droits d’enregistrement pour l’actede prestation de serment des agenset «es gardes 11e s’appliquent pointau serment qne ces préposés prêtenten recevant de nouvelles commis-sions. Il, 693.
L’autoi ité admin. peut-elle recevoirles prestations de serment » i°. des g.champêtres , a'’, des g. for. de l’état,des commîmes et des particuliers ! U,