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TER
TIE
Terme pour la coupe et vidange. II,924.
V. action, amende, bois communaux,.bois de particuliers, pâturagè , vente.TàirNBURS. V. écorçage y écorces.
Tarif des bois de ma.biîîe. Y. Tord,du roi du 28 août 1816. II, 681. Lecah. des ch. II, 026.
Taxe. Celle des Dois , défendue. I,588. — Responsabilité des agens ,quant à la véracité des articles defrais de justice qu’ils sont chargésd’arrêter. I , 65o , 65i. — Aucunetaxe ne doit être.imposée aux adj.,outre les frais portés aux cah. uesch. I, 65y. — Toute taxe et rétribu-tion sont interdites aux g. pour p.-v.II, 3i. — Décret concernant la taxedes citations et autres actes des g. II,194. —Taxe pour les frais d’exper-tise des bois a aliéner. II, 774.
Y. bois des communautés, frais dejustice.
Témoignage. Arrêt de 17^8, portantque la preuve testimoniale tie peutetre admise contre un p.-v. de délit.
I, 292.
Disposition de la loi du 29 septembre1791 sur lés cas où les p.-v. des g.doivent être appuyés d’un secortdte-nid gnage. 1, 012. ‘
Il est nécessaire lorsque la condamna*tion doit excéder 100 fr. I, 653. IJ,25, 44,63, a3o, a34» 334 , 4 to.
Mais il n'est pas nécessaire si le p.*v.est dressé et affirme par deux g. I,653, 66f, 690. n, 25, 4j> 63, 99,2Îo, a34, 282,4 , o, 4^3-Il est exigé pour les délits qüi entraî-nent la peine de l’emprisonnement.
II, 818. V. "procès-verbaux.
Témoin. La déclaration d’un témoin,
supposée fausse , ne peut donner lieuà râctionpoûr injures verbales, fnaiseile'peut motiver l’accusation en fauxtémoignage. II, 89.
La foi est due à un p.-v. régulier etne peut être détruite par des déposi-tions dfe témoins s’il n*ÿ a inscriptionde fatric. II, ioo.
S'il y a nécessité d’entendre des té-moins , à l'appui d’un p.-v. de délit,le tribunal doit, sur la demande quilui etf est faite, remettre le jugem. dela cause. Il, 282.
Les témoins doivent, devant les trib.correct., prêter serment. II, 880.
V. preuve  procès-vcrbaUx, témoi -gnoge.
Termes de la loi. Doivent être insé-rés dans les jugem. II, 786.Terrains communaux; terrainstains et vagues. Dispos. de la loidu 28 août 1792 sur les terres vaineset vagues dont les communes ont étéautorisées à réclamer 1 la propriété, I,
. ,,
Cas où ils appartiennent a l’état. I,
520.
Ceux autrefois vains et vagues, maisaujourd’hui en valeur, de même queles marais rendus productifs , né sontpoint dans le .cas d’être réclaméscomme biens communaux , en vertude la loi du 28'août *792. 1,527. Il >i 38,2 o 3.
La possession quadragénaire ne suffitpas pour coiistatcr 11 propriété desci-devant seigneurs! Il, 217.Comment peuvent être alignés les ter*rains dépendant des forêts. Il, 3,57.Les terrains comzuuu-u'ux plantés en
bois sont soumis au régime for. H ,4.17 , 55v-
L'avis du conseil d’état, du,18 juin1809, <jui attribue aux conseils depréfecture le jugement des usurpa-tions de terrains communaux, n’estapplicable que lorsque Ja qualitécommunale du terrain n’est pas con-testée j et, dans le cas contraire, lestribunaux ordinaires sont juges île laquestion de propriété. H , 669.
'Iout terrain compris dans l’aménage-meut des bois est soumis au régimeque le surplus du bois, et les délitsqui s’y commettent sont passibles despeines for. II, 671.
Les communes qui réclament, en vertudes lois des 28 août 1792 et 10 juin1793 , la propriété de terrains mis enculture à l’époque de la publicationde ces lois , sont tenues de justifierde leur ancienne propriété. II, 782.
Renseigneinens demandés sur les ter-rains incultes appartenant à l’état. II,799-
Le concessionnaire de terrains vaguesdans une forêt ne peut y faire paîtreses bestiaux sans permission, il ,872.
V. communes* concession, marais .
Terre , sable lt marne. Il y a lieua l’application de i’ord. de 1669 >contre ceux qui fouillent des sablesdans les forêts , quand même l’enlè-vement n’en auroit pas été fait. I,538. V. extraction , sable.
Terriers de lapins. Obligation auxofficiers de les détruire. I, 86.—Arrêtde 1776 sur l’exécution de cette me-sure. 1 , 445. Y. lapins •
Tierce-opposition. V. domaine, op-position , pourvoi.
Tibrcembnt. Disposition des art. 3i à35 du titre i5 de i’ord. de 1689, sftrles personnes qui peuvent tiereer leprix des ventes, le délai pour le tier-cement, le lieu où il doit être reçu ,la signification, la définition dutier-cernent, l’obligation aux greffiers demarquer l’heure des actes qu’ils dres-sent, les enchères admissibles sur letiercement. 1,5t>, 60. — Note sur larigueur du delai de 24 heures pourfaire les tiercemeus. 1, 59, 60.
Arrêt de 1688, portant que le ticrce-înent ne peut être reçu après 24heures. 1, 110.—Note à cet égard.Arrêt de 1712, portant qu’il ne peutêtre fait par le parent d’un officierfor. 1, 197.
Arrêt ae 1725, nui prononce i°. lacondamnation a l’amende d’un gref-fier pour n’avoir pas lait mention ]d’un tiercement sur l’expédition d’un jacte d’adj. ; 2 0 . la condamnation soli- 'daire à 0,000 fr. d’amende du tier-ceuretde l’adj.j pour s’être entendusà l’effet de paralyser le tiercement etrt’éearter les enchèrfes j 3 Ô . la confis-cation de la conpe ; 4°* l’injonctionaux Gr.-M. de se faire représenter lesregistres des enchères. I , 262.
Arrêt de 1726, qui condamne un g.et un greffier a payer le montant d’untiercement èt*à ettfe interdits de leursfonctions pendant 6 mois, pour avoirannulé un ai te de tiercement. I, 255.Arrêt de 1726, qui condamne des of-. ihriers lÿ une •'maîtrise pour avoir rt-
1 fusé d^abord .de recevoir un tierce-ment , et pour avoir ensuite, étantforcés de le recevoir, efueé l'heure
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h laquelle il avoit été lait, afin de lerendre nui -, fait délensc aux officiel»de ladite maîtrise de faire aucune dé-livrance de rentes qui auroient ététiercées, qu’il ne leur ait apparu dela signification du tiercement, et augreffier de délivrer aucune expéditionde tiercemens , «an* y avoir désignél’heure où ils auront été reçus. I ,261 •
Arrêté du 5 thermidor an 5, qui or-donne l’éxécufion des dispos, de l’on!.de 1669 , relatives aux tiercenien«.
1 , 5 2 8.
En cas de tiercement, l’augmentationdu prix en principal et décime estexigible. 1,540.
Le tiercementestadmisponrles adjud.de la pêche. 1 , 674. Il, yio.
La signification du tiercement doitpréciser l’heure à laquelle il est signi-fié *, mais il n’est pas nécessaire, apeine de nullité, qu’elle indique laminute précise. 1,674.
Les secrétariats des préfecturesdoiveuirester ouverts, pour recevoir les ticr-ceinens, etc. I, 66 2.
Le défaut de signification ou les irré-gularités d’une signification ne ren-dent point le tierceur passible dupaiement du prix du tiercement. II,29,79.5.
Le délai de 5 jours, assigné aux tier-ceurs pour fournir camion , ne courtque du jour où le tiercement est par-iait. Il, 143.
Un tiercement fait parle parent d’anagent for. est nul, et l’adjud. faiteavant le tiercempnt est valable. Il,173.
Un tiercement peut être couvert pirune simple enchère de l’adj., snu»qu’il soit nécessaire que cet adj. outout autre ait fait un demi-tiercement.
II, 191,804 » 8*8, 848*
Ce qu’on doit entendre par tiercement.II, 286.
Les gardes peuvent faire les signifi-cations de tiercement. II, 2.53, 922.Maintien d’une aujud. de coupe debois , nonobstant un tiercement dontla signification n’avoit pas été faitedans iedélai prescrit, par le motif quele jour où la signification devoitêtre faite étoitun climamhe. II > 33o.Le défaut de signature d’un tierccijr,au bas de sou acte de tiercement,n’est pas une cause de nullité lorsqued’ailleurs le tiercement est sigi-ifié.La signification faite à la requête dusecrétaire de la vente est valable. Il,
473.
Si l’ordonnance de 1669 accorde jusqu’au lendemain midi du jour deradjud. pour faire le tiercement, elleaccorde aussi le môme délai du joursuivant pour faire Jes mises d’enchè-res. Il, 546» (Nota. La décision dontil s*agit ici porte, par erreur , çu*le même délai de 24 heures est ac-cordé pour faire les demi-tiercemens .V. les décisions suivantes. JI, 771 >922.
Les contestations relatives aux time-mens et aux adjud. en géhéral sontde la çqmpétepce dp» tribunaux. II,424, 684, *>4<> 669, 760, 781, 780, 784,79. ;> *
Délai dans lequel les tierceurs s' ntadmis à enchérir les uns sur les autreset a donner caution. Il » 669.
Iln’y d lieu d’admettre un iicrcenre..t