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Tome second.
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qui n’a point été fait ou signifié dansle délai prescrit. Il, io5, 666, 767.

Les attes de tiercement doivent êtresignifiés en entier. II, 722,922.

Un tforcement lait après le délai, maisdont la réception au secrétariat de lavente n’a été retardée que par descauses indépendantes de la volontédu ticicenr, est bon et valable» Il ,73a.

Un demi-tiercement qui n'a pas été si-gnifié dans les 24 ncures après l’ad-jud. , délai dans lequel a eu lieu letiercement, est nul et comme nonavenu. II, 7.39.

Un tiercement est nul pour avoir étélait dans un Jieu autre que celui dusecrétariat de la vente. II > 762.

Les nouveaux tiercemens ou double-mens qui peuvent être faits sur un

f treraier tiercement doivent, commee premier, être faits dans les a$.heures à partir de l’adjud. II, 771 ,022.

Un tiercement est nul par défaut designification , ou si l'exploit de la si-gnification n’indique pas l'heure à la-quelle cette signification a été faite ,et dès lors il n'y a lieu au paiementdu montant du tiercement. II > ?o5 ,83y.

Dispositions du cah. des ch. de 1822 :toutes personnes non prohibées, ad-mises à tiercer, demi-tiercer ou dou-bler; délai unique et rigoureux de24 heures pour l’admission de tousces actes; lieux où ils pont reçus;signification en entier desdits actes ,le même jour, à la requête des tier-ceurs et du fonctionnaire présidantU vente ; objet de la double signifi-cation; elle doit marquer l’hetire ;i’adj. admis À taire son enchère surle simple tiercement; défui pour lesnouvelles enchères; tiercement faitpar l’adj. sur lui-même, considéréiomme supplément d’enchères. II,922.

Modèles de déclaration et de signifi-cation. II, q35.

Tiercemsst (demi-). V. croisement ,tiercement.

Tiersdenier. Aboli à l’égard des boiset biens possédés en propriété pardes communes; maintenu à l’égarddes ventes de bois dont les commu-nes ne sont qu’usagères ; loi de 1790.I, 49° à 491* — Restitution aux com-munes des portions de bois distraitessous prétexte de tiers denier; loi de1792. I,5t8 à 519. —Les ci-devantseigneurs, autorisés à percevoir letiers-denier sur les bois dont les com-munes ne sont qu'usagères. 1, 519.Dans les ci-devant duchés de Lorraine et de Bar, la concession fuite à unecommune de l'usage d’un bois em-porte-t-elle , à raison du tiers denierauquel cet usage étoit assujetti enversle concédant, la translation de la pro-priété du bois même? Le cantonne-ment avoit-il lieu dans ces duchésavant la loi du 28 août 1792 ? Y a-t-illieu depuis que cette loi a aboli ledroit de tiers denier non fondé entitre ? 1, 666.

De ce qu’un bois étoit désigné , donsla ci-devant Lorraine , par ces mots ;bois en tiers denier, bois dans lequelle roi prend le tiers denier, on nepput pas en conclure que ce bois soitréellement de la classe de ceux qui

Tome II.

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étoient soumis au droit féodal dutiers denier ; ce bois peut être un boisindivis. Il, 309.

Tibrs et daîïgbr. Plusieurs bois etiorèts en Normandie étoient tenus àtitre de tiers et danger ; ces droitsperçus par les receveurs du roi ; vé-rification ordonnée aux maîtres desforêts des coupes a vendre; ord. dei5i> ; art. 5a et 53. 1,8, y.—Dispos,de l’ord. de 1669 sur les bois soumisau tiers et danger. I, 72. — Edit de1673, qui éteint le droit de tiers etdanger en Normandie ; déclarationde 1674, en interprétation de cet édit.

1 ,96. V. grilrie.

Timbre. Sous le régime des maîtrises,les g. étoient tenus dese servir de pa-pier timbré. 1, 253.

Les registres des agens sont soumis autimbre; loi du 29 septembre 1791 ,art. 22. 5i2.

De même leurs commissions. I, 55i.Le timbre en débet est applicable auxp.-v. et significations des g. for. I , (55i. — Mais non aux expéditionsd’huissiers et dp greffiers. 1,55>. —îsi a tous autres actes des agens sus-ceptibles d’être produits en justice.

I, 55i.

Les procès-verbaux d’.idjud. et leursexpéditions doivent être sur papiertimbré. I, 624. <

Exemption de timbre à l’égard desquittances des gages payés aux g. for.comm.11,25.

Invitation de se conformer à la loi surle timbre, pour les impressions des-tinées aux expéditions des p.-v. d'ad-jud. des coupes. II, 6o3.

On ne doit délivrer de certificats deservice et autres que sur papier tim-bré. II, 651.

Fixation des droits de timbre et d’en-registrement. II, 672 à 673.

La loi du 28 avril 1816, qui a sup-primé le timbre en débet, ne renfer-mant rien de contraire à une décisionministérielle du 9 germinal an i3,cette décision doit toujours servir derègle pour la perception des droits detimbre et d’enregistrement des p.-v.relatifs aux adjud. de coupes de bois.

II, 705.

Les procès-verbaux des g. for. doiventêtre visés pour timbre et enregistrésen débet. II, 710.

Timbre des traites. II, 846.

Frais de timbre à payer par les adj. II,921 et suiv.

V. harts, pêche, procès-verbaux, vaca-tions.

Tirasses. V. filets.

Tire et airb. V. coupes .

Titres. Dans le cas de contestationdes titres en vertu desquels on re-clame des droits d’usage , c’est auxtribunaux civils à juger de la validitéde ces titres. II, 148. V. cadastre ,communes , domaines , exception ,usage.

Toxnbliers. V. charpentiers, charrons,ouvriers.

Tonnelles. V. filets.

Tourbières. Comment évaluées pourla contribution foncière. V. la loi de1 791 , art. 7. 1,5oo.

Ne peuvent être comprises dans lepartage des biens communaux. I,521.

Note à cet égard. 1,721. •

V. domaines nationaux , mines ,Tournées ou visites. Celles que dé-voient faire les Gr.-M. et les p.-v.qu’ils dévoient en dresser. I , 44, 4 ’,bo, 211, ai3.—Les maîtres part. 1, 46,47, 80, 2i3—Les g.-marteaux. I, 46,47, 80, 213.—Les g. gén. 1, 5i , 80.—Les arpenteurs, t, 5 1 , 55. — Lesgruyère. I, 5i.

Tournées que doivent faire les con-serv. ; objets de ces tournées ; p.-v.

I , 5o9, 5 io , 577 ,629, 675. II , 900,901 .—Ils doivent diviser leurs toui-llées de manière à ce qu’elles aientlieu au renouvellement de la bellesaison et à l’époque des adjudicationsïi, 9J 7 .

Les conservateurs et inspecteurs prin-cipaux doivent assister aux ventes decoupes de bois et aux adjudicationsde la pêche. — Etats de quinzaine etitinéraire qu’ils adressent. II, 951.Tournées des inspecteurs généraux.

II, 83. V. inspecteurs généraux .Tournées des msp. et s.-insp. I, 509 ,

577, 675. II, 904,90.5.

Tournées des g. généraux. I , 577. Il,907.

Tourneurs. V. ouvriets.

Trafic. V. gardes.

Traîneaux. filets.

Traites. Les adjudicataires sont char-gés de souscrire des traites payablesau domicile du payeur général du dé-partement; elles sont toutes de som-mes rondes, sont faites sur un papierparticulier; il est payé une amendedu vingtième, eu cas de retard dupaiement des traites ; arrêté du27 fri-maire an 7.1, 634*

Mode de paiement des traites délivréesaux adj. par les fournisseurs de lamarine; arrêté du 28 floréal an n.

t I)6 4 2 :

Les traites pour paiement des coupesdomaniales, remises par les préposésdu domaine au directeur, et par celui-ci au receveur gén. le i ef . jour dechaque mois de leur échéance , pour-suivies par le receveur gén.,qui fournitau trésor ses obligations; décret du11 thermidor an 12. 1.692.

Lettre t }u ministre des finances, du 3septembre i8o5, sur le mode de paie-ment des ventes de bois, le terme deces paiement) ; l'accept.ition des trai-tes , le délai pour fournir caution ,l'amende en cas de non paiement destraites. II, 3i.

Comment doivent être payées lestraites de ceux qui deviennent adj. dé-finitifs avant ou après la saison d’a-battre. II, 63.

Les traites à fournir par les adj. dechablis sont payables entre les mainsdu receveur des domaines de l’arron-dissement. Il, 319.

Mesures recommandées pour assurerle paiement des traites souscrites parles adj. dont les bois pourront êtresaisis , à défaut de paiement île cestraites. II, 4^6*

Cas où les agens for. ouït à se concerteravec les receveurs gén. pour prévenirl’enlèvement des bois de la part desatlj. 11,4^.

Envoi du nouveau module ces traitesà fournir par les adj. des coupes. Il,5o3.

Ordonnance du roi qui prescrit quel-ques modifications dans les règles

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