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Tome second.
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USA

U voie de recours k l’autorité leurest ouverte. Il , 23 i.

Attire ; les usagers dans une for* de-venue domaniale ne peuvent y ton-duire leurs bestiaux qu’aux endroitsdéclarés désensables , qnamvd mêmeleurs titres de concession leur au-xoient accordé la faculté de les ymener k un âge déterminé. II* 2&0à a»9.

Ciicuiaire : les délivrances aux usa-gers doivent se faire sans frais. Il ,a 99-

Arrêt de la e. de cjss. : les usagers nepeuvent traiiquer des bois qui leursont délivrés. II, 3of.

Autre : un p.-v. de récol. n’est pas nul,faute d’y avoir appelé les usagers ;mais il n’cst pas non plus contradic-toire, et ne peut faire foi jusqu’àinscription de faux. II, 227, 323.

Autre : le droit d’usage sur une for. depart., lorsqu’il est héréditaire, peut-ils’acquérir par la seule possession ? Lepouvoit-il dans la coutume du Berry 111,345.

Autre : les usagers dans les bois de

£ art. ne peuvent y conduire leurse^tiaux avant que ces bois aient étédéclarés défensables. II, 347.

Autre : la Joi du 28 août >792 n’est

Î ioint applicable aux usagers danses ior. de l’état. II, 353.

Autre : les habitans d’une communequi a des prétentions à un droit d’u-sage dans une for. 11e peuvent, enJours noms privée et sans le concoursdu maire, iornrr en justice la de-mande en maintenue de ce droit.Quelle est la distinction entre le pâ-furage et le panage 1 L’usage exercésans titre et sans payer de redevance,comment considéré. II, 3qo.Circulaire : invitation aux conserv. deconférer avec MM. les préfets surles moyens d’obtenir que les usagerscontribuent à In restauration des for.dans lesquelles ils exercent leursdroits d’usage. II, 4^*

Arrêt : quelle que soit la nature d’nudroit à exercer dans une for. doma-niale et com., l’exercicc de ce droit9e peut avoir lieu que d’nprès Ja dé-signation des lieux par les agens for.II, 467.

Autre : Les droits de vaine pâture etde panapê dont une commune jouitdans le bois d'un part., autorisent-ilseetie commune à demander le can-tonnement I II, 492.

I*’y autorisent-ils si ces droits ne sontque précaires ; ou, si ayant même lecaractère de servitude pendant que lefontls reste dans le même état, lepropriétaire est le maître de le fairecesser, en faisant des changemensau fonds III, 49 s *

i)uid, si les droits de vaine pâture etde pacage ne sont ni purement pré-caires ni révocables sans une con-dition entièrement dépendante dupropriétaire foncier! II, 492*

Que faut-il k une commune pour êtrecensée usagère d’un bois? ÏI, 492.Arrêt : les usagers dans les bois despart, ne peuvent y faire pâturer ni y

Î rendre îles bois sans délivrance préa-abiç. — Leurs demandes peuventêtre restreintes et même refusées sui-vant la possibilité des forêts. — II,ne peuvent couper, ni ébranciier

To.aie II.

PSA

les arbres sans permission. II , 527865,9.59.

Circulaire : Jes arrêtés des conseils depréfecture qui ont prononcé sur desdroits |d’usage doivent être adressésk S. Exc. le ministre des finances. II,63i.

Ordonnance du roi : lorsqu’il y a con-testation sur la manière d’entendredes titres en vertu desquels un droitd'usage est réclamé , il 11’appartientpoint aux conseils de préfecture d’in-terpréter ces titres : la question doitêtre renvoyée devant les tribunauxII, 63y.

Arrêt : les usagers ne peuvent user deleurs droits de pàfu-, même dans lesforêts de sapins , si elles n’ont étédéclarées défensables. II, 654.

.Autre : l’usage dans une forêt, com-ment considéré? Est-ce une servitudeou un droit de copropriété ? II ,706.

Ordonnance du roi : le pourvoi formépar des tiers n’est pas susceptibled’être admis contre un arrêté qui re-connoit que les lubitans d’une com-mune sont fondés en titre pour exer-cer des droits d’usage et de dépais-sance dans des bois régis commeappartenant k l’état. Cet arrêté estetranger à tous autres intérêts, et nefait point obstacle k l’action judiciaireque des tiers peuvent intenter, soiten revendication des droits de pro-priété contre l’état, soit en contes-tation des droits d’usage contre lacommune. II , 71 j.

Arrêt : i«. Le propriétaire d’une forêtassujettie à des droits d’usage peut-ils’en alfranchir par une possessioncontraire; et qHelle doit être k ceteffet la longueur de sa possession ? —2°. A-t-il pu s’en affranchir par cettevoie, avant l’abolition du régimeféodal, si ces droits d’usageétoienttenus de lui en fief? — 3°. En cas decontestations sur le fait de la posses-sion contraire aux droits d’usage pen-dant letempsnécesaairepouren pres-crire la libe ation , est-ce au proprié-taire à en faire la preuve directe ; oules usagers sont-ils tenus de prouverqu’ils ont joui au moins pendant unepartie de ce. temps % — 4°* Si I e8 usa-gers sont chargés de cette preuve,peuvent-ils la faire par témoins , ouseulement par titres % II, 743.—Note,n, 743.

Avis du comité des finances : droitsd'usage dans les for. de l'état.—Dé-chéance encourue faute de produc-tion des titres dans le délai prescritpar la loi. — Prescription des droitsd'usage. — Compétence des trib. encette matière, etc. II, 806.Ordonnance du roi: il n’appaitieDt pasà un conseil de prélecture de pro-noncer sur l'assujettissement d’unefor. de part, à des droits d’usage,c’est une question réservée aux tri-bunaux. II, 83q.

Ordonnance du roi : on ne peut accor-der à un acquéreur des droits de pâ-turage daps une fer.voisijie de l'objetvendit , sur le seul motif que cesdroits auroient fait partie de la jouis-sance du fermier uon constatée parsou bail, et si d’ailleurs le contrat

n’énonce aucun droit dans la for_

La prétention de l’acquéreur, queces droits sont compris dans 1a clause

VAC io5j

* gêner de des servitudes actives et pas-sives, doit être renvoyée aux trib.II, 83j.

Ordonnance du roi : des décisions etarrêtés, portant rcconnoissance dedroits d’usage , sont maintenus par laloi du 5 décembre 1814» lorsqu’ilsont été rendus pendant les lois deconfiscation , et qu’ils ont acquisl'autorité de la chose jugée. II, 840.Instruction du 23 mars : le conserv.veille à ce qu’il ne soit exercé aucunusage dont les titres n’auroient pasété vérifiés ; dresse l’état des cantonsdéfensables. Il, 902.

Arrêt : les communes usagères sonttenues do se conformer aux règlesprescrites par l’ord., pour l’exploi-tation des coupes qui leur sont déli-vrées. — La circonstance que dansune délivrance de bois à couper enjardinant, l’autorité locale auroit per-mis un partage entre les habitans etdes exploit, individuelles, ne peutdécharger ld commune de sa respon-sabilité. — La confiscation des boistrouvés sur la coupe après les délaisde coupe et de vidange doit être pro-noncée. II, 9 *3.

Décision du ministre : c’est k l’usagerà payer tous les frais des devis et ex-pertises pour les bois qui lui sont dé-livrés. il, q55.

V. cantons défensables , cantonne-ment , commune , domaines natio-naux , pâturage , récolement .

Usines. Il n’en peut être établi sur lesrivières, sans autorisation; ord. ce1669 t titre a 7 » flrt> 4 a et 43* 1, 84.— Arrêt de 172.3. I, 2.80.

La même prohibrion existe pour lesusines à feu. I, 45, 80, 23a.

De même pour les moulins k scie :arrêt de 17:10, 1,337»

Les propriétaires d’usines sur l’eausont garans des dommages causés parJes débordemens, loi du 28 septembre1791 , titre 2, art. 16. I, 5c4*

V. cours d’eau , flottage 1 forges y mou-lins , rivières , travaux . V. usines ,dans le dictionnaire des forêts.

Usurpations. V. biens communaux »communes .

Usufruitier. La vente laite d’unecoupe de bois taillis par l’usufruitierdoit sul sister nonobstant son décès ;et le prix fait partie de l’actif de sasuccession , lovs même qu’au décès lacoupe n’est que commencée. Il, 766,V. lois engagés , engagistes .

v.

Vacance d’empt.oi. V. candidats.

Vacaws. V. terres vaines et vagues.

Vacations. Comment étoient régi sles gages et vacations des officiersdes maîtrises par l’ord. de i5i5. V.les art. a5 et suiv. de cet ord. 1, 5 etsuiv•—Par l’ord. de 1397, art. 24. I,26.

Le paiement des vacations et salaires,mil se iaisoit en bois, interdit p rl’ord. de 1669, lit. 2 , art. 7.1,43.— Etats des journées et vacationsqu’adressoient les Gr.-M. ; tit. 3, ar:.17 -, édit de 1716 , art. 57.1,43, aii--J-La taxe en étoit faite par eux ; tit,17, art. 7. 1,63. — Etoient payéessur les amendes; tit. 7 et 8; édit do1716, art. 58.1,63,214.