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Edit de 1698, portant fixition desdroits de journées et vacations desGr -M. et de leurs secrétaires. I ,
125*
Arrêt de 1701 , qui oblige des mar-chands de bois, condamnés pour mo-nopoles et associations, secrètes , àp.iyer les vacations des officiers. I ,14 a.
1 es vacations ne pouvoieut être sai-sies. 1, 161.307.
Edit de 1708 , qui lixe les journées etvacations des officiers des maîtrises.T, 18. i.
Réglement de 1729, portant une nou-velle fixation. 1,272.
Arrêt de 1782, portant que les officiersne pouv oient exiger de vacations pouroperations et visites dans les bois dosconmi., sans la taxe des Gr.-M. I,
Arrêt de 1760, portant que les vaca-tions dans Jes: Lois indivis} sont sup-,portées par les copropriétaires, à rai-son de leurs droits. 1,4 2 4*
Loi du 29 septembre 1791, tit. 12,art. 19 , qui charge les communes dupaiement des vacations des arpenteurs
1,5.4. ... ,
Loi du i 5-2> août qui fixe les droitsîle vacations des officiers. 1,517. *
Autre du 29 floréal an 3, portant nou-velle fixation. I, 628.
Circulaire dan messidor an 11 , sur lecas où il y a fieu de percevoir les va-cations ou le décime pour franc descoupes .communales. 1,<>45.
Autre du 18 thermidor an 11, qui dé-termine le mode de poursuite pour lepaiement. I, 65i.
Décision du ministre des finances , du5 août 1811, portant que , lorsque lavaleur d’une coupe délivrée en natureà une commune dans ses bois n’at-teint pas le double des droits de va-cations fixés par les lois des i5 août1792 et 29 floréal an 3 , cette coupeest alors affranchie des vacations , etqu’il ne doit être perçu que les droitsoe timbre et d’enregistrement desp.-v. d’arp., de balivage , martelagêet rérol. II, 441.
Autre du i3 janvier 1814, portant que,lorsqu’une coupe a été délivrée a unecommune pour son affouage, et queles vacations ont été ou sont dans lecas d’être payées, il 11’y a pas lieu depercevoir le décime pour franc ; si lacommune dispose ensuite d’une par-tie ou de la totalité de sa coupe parvente ou autrement. I, 611.
Circulaire du ministre de l’intérieur du11 juin 1817, qui rappelle les cas où lesvacations sont dues. II, 718.
Décision du ministre des finances duai novembre 1818, portant que lesdroits de vacation pour martelage etdélivrance «J’arbres épars sur des che-mins, pâtis et autres terrains particu-liers des communes et étabiisseinenspublics, sont seuls dans le cas d’êtreperçus , et qu’il ne peut y avoir lien,pour raison dç la vente de ces arbres,au paiement du décime pour franc.II',778.
Instruction du 28 mars 1821, art. 63 et64, portant que les états de vacationsdoivent être ordonnancés par lespréfets , et remis aux direct, des do-maines i état général à en former. II,90 >.
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Décision du ministre des finances, por-tant que toutes les fois qu^il y a ventede coupes ord. ou extr. , c’qst le casde percevoir le décime pour franc. II,9'>8.
Vacations pour expertise des bois àaliéner , et autres opérations. De ci-sion du ministre des finances. II ,774*—Frais de vacations alloues sui-vant la profession des experts. II,
T 774*
Vagabonds. Disposition de l’ord. de1669, portant qu’ils doivent être éloi-gnés des forêts. 1,81 , 83.— Dispo-sition de l’édit de 1716 à leur égard.1, 2i3,214. — Arrêt de 1723 , en cequi les concerne. 1, 238. — Note I,229. — Autre arrêt de 1742, qui or *donne de chasser les vagabonds con-damnés pour délits forestiers. I,3o6. — Autre de 1749. I > 335.
\ agues. V. terrains vains.
Vain, patcrace , Vaine pâture. V,cantonnement , pâturage.
Vanne , V. pêche .
"Vanniers . Ne peuvent employer lebois de bourdaine pour leur ouvrage,I, 188. V. ouvriers.
Vénalité des offices de judicature ,supprimés i loi de 1789, art. 7,1,
41 ».
Vendeurs de bois de délit ; .commentpunis. V. la loi de 1789, ^90.Venxrje. V. chasse.
Ventes de bois a la feuille, sontprohibées.!, 3oi, 35o, 358, 3ni, 416,
482.,
Ventes de coupe de bois. Dispos,de l’ord. de i 5 k>, sur les ventes, as-siettes, martelages, enchères, terniesde paiement, prolongation de délai,etc. 1,6.
Disposition de l’ord. de 1597 sur lesmêmes objets. 1,21 , 22,26.
Arrêt du 22 juin i6o5 , qui défend defaire des ventes par pieds d’arbres,au choix des marchands. 1, 3{.Autre du 28 juin 1608, portant mêmedéfense. 1,87.
Arrêt du 20 août 1611, portant défenseaux officiers de prendre aucun de-nier pour les ventes. 1,37.Disposition de l’ord. de 1669 , sur lesventes, assiettes, délivrances et ré-colemens. 1,41 ^ 61. — Ventes etadjud. de panages, glandécs, etc. I,63» V. [Minage. — Vente des bois engrûrie. I, 78. — Vente des coupescomm. 1, 75. — Ventes de bestiauxsaisis et coufisqués. 1,90.
Arrêt de 1672, qui fait défense dechanger les ventes , sans autorisationdu conseil. I, 93.
Autre de 1675, qui défend aux jugesen dernier ressort d’autoriser les ven*.tes dans les bois des ecclésiastiques.1 ,97-
Autre de 1689, portant que les ventesne peuvent être faites que dans leslieux à ce destinés, et non dans desmaisons et lieux particuliers. I,
114.
Autre d,e 1600, concernant les cau-tions, certificateurs, et la responsa-bilité du receveur général. I, u5.Autre de 1690, portant que les rece-,veurs généraux sont tenus d’y assister.
1.116.117..
Autre de 1692, portant qu’elles doi-vent être confisquées, si elles ne sontexploitées conformement à l’art. 4°
du titre i5 de l’ordonnance de 1669,1,118.
Autre de 1692 , qui défend de les-charger d’autres frais que du sol pourlivre. 1, 119.
Autre de 1669; qui défend de faireles ventes ailleurs qu’au siège de lamaîtrise de la situation des bois. I ,i36.
Autre de 1700, qui réitère la défensede changer les ventes apres l’adjudi-cation. 1, 187.
Autre de 1700, portant qu’une ventede taillis dans * es bois engagés serafaite par les officiers de la maîtrise.I,i3.;.
Autres de 1703 et 1706, qui réitèrentla défense de faire les ventes ailleursqu’en l’auditoire du siège de la maî-trise. I, j60 , 179.
Note sur les personnes qui doiventêtre éloignées des ventes. I, 166.
Arrêt de 1700, qui fait défense auxmaires et échevins de procéder eux-mêmes et sans le concours des offi-ciers à la vente des coupes commu-nales. 1, 190.
Autre de 1712, portant défense d'ad-mettre aux ventes aucun officier,magistrat de police ou de finances ,et uc permettre l’exploitation des-ventes qu’après le certificat du rece-veur portant qu’il est content des cau-tions. 1,197.
Note sur les personnes prohibées. I,
Arrêt de 1723, portant que.les ventesde quarts de rés: rve dévoient êtrefaites par le Gr.-M. ou par les officiersdes maîtrises. 1,228.
Déclaration de 1724 > portant établis-sement d’une caisse pour la recettedu prix des ventes royales et de 14deniers pour livres du prix des ventescommunales. I, 240 et suiv.
Arrêt de 1725, portant que dans le»ventes de coupes, sans mesuragepréalable et moyennant un prix p.irarpent, l'arpentage , pour fixer lemontant de l’adjud. et du droit de.contrôle , doit être fait contradictoi-rement. 1 , 253.
Autre de 1725, portant réglementpour la perception de 14 deniers pourlivre du prix des ventes des boiscomm. 1,264.
Autre de 1726 , portant qu’on ne doitprocéder à la vente des chablisqu’au préalable les arbres n’aient étémarqués. 1,257.
Autre de 1726, relatif aux tiercemens.I, 261. V.turcement.
Autre de 1727, concernant la recettedes ventes de bois de délits. I, 2G6.
Autre de 1782, qui décharge les ven-tes des coupes communales, desdroits de contrôle et d’enregistre-ment. I , 277. t
Arrêt de 1735 , qui fixe le rang du re-ceveur général lors des adjud. I,,
284.
Autre de 1750, portant que les con-testatiors relatives au paiement duprix des ventes étoient de la compé-tence des maîtrises. 1, 346.
Antre de 1750, concernant les eau-,tions. 1,348.
Dispositions du réglement de 1754sur l’assiette, martelage, délivranceet récol. de ventes de la maîtrise deQuillan. 1,373.