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I es ventes de coupes de bois ou d’ar-bres dans les bois comm. ne peuventêtre faites sans autorisation ; arr. de17- 6,1787 , 1789. I, ^75,476 » 4*4*Dispositions de la loi du 29 septembreJ 791 sur les ventes des coupes roya-les et les formalités à remplir. 1,509,. 5 10.
Même loi à l’égard de la vente des bes-tiaux saisis et non réclamés. 1 , 5i2.Même loi à l’égard des ventes descoupes communales. 1, 5 j 3 .
Loi du 23 décembre 1795, qui ordonnela vente des bois au-dessous de 3 ooarpens. 1,624.
Arrêté du directoire , du 5 thermidoran i 3 , concernant les ventes des cou-pes. 1 ,528.
Circulaire du 23 prairial an 9 , qui au-torise les conseils à déléguer les insp.ou s.-insp. pour taire les opérationsavec les g. gén. 1 ,547.
J.es adjudicataires sont responsablesdes dé'its qui se commettent dansleurs ventes et soumis à la juridictiondes tiib. correct. I, 5 7 5 . V. adjudi-cataires,
Recommandation aux conserv. d’as-sister aux ventes, d’empècher les coa-litions. II, 19, 92, 299, 5 io,
Epoques où elles doivent se faire. —Moue de paiement des ventes. II , 3 i.Vente sépaiée île taillis et de futaie.— Responsabilité des adjudicataires.II, 367.
J a vente d’une certaine quantité debois, bien que ces bois ne soient pasmesurés, n’en transfère pas moins lapropriété à l’acheteur. II, 5 a 3 .
La vente séparée du fond et de la su-perficie d’un bois donne lieu à deuxcroîts différons d’enregistrement. II,588 .
Les ventes de bois faites de l’autoritédes commandons des puissances al-liées , posterieurement aux conven-tions du 23 avril 1814» déclarées nul-les. II, 617.
Les ugens for. doivent constater lesdélits commis dans les ventes, sansattendre le récol. II, 654.l orsqu’une vente de hois n’est pas ap-prouvée par l’autorité compétente, lacoupe et l’enlèvement du bois consti-tuent un délit. II, 666 .
La vente d’une coupe de taillis par l’u-sufruitier doit subsister nonobstantson décès. II, 766.
Avis donné.aux conserv. que le prixprincipal des ventes de l’oidiiuiie1816 sera acquitté en cinq termeségtiix. II, 664.
Combinaison des jours de ventes. II,722.
Une vente de bois ne peut être faitesans le concours et l’assistance desageus for. II, 732.
La vente d’un bois le rend meuble ,avant même qu’il soit coupé. II ,85 7 .
Quand doivent commencer et finir lesventes. II, 901.—Ltats à fournir. II,901.— Assistance aux ventes. II, 902.
— Remise des ventes. II, 905.—Etatsdes ventes communales. II, qo 3 . —
— Sommier des ventes. II, 905.Conditions pour les ventes des coupes
de bois. V. le cah. des cli. I, 920 etsniv.
V. adjudicataires , adjudications , eau-tions , coupes^ enchères , exploitationprocès-verbaux , tierecment .
VID
Ventes de domaines xaticnaux. V.
domaines îiationaux.
Vente de foret. V. alienation .Ventes par forme de menus marchés.
V. menus marchés .
Ventes de plants. V, plants,Vbrdiers. Dispos, de l’ord. de i5i5sur leurs fonctions et leurs droits. I,
3, 4, 5, 6, 7 , 8 et 9.
Juroient devant* le maître des forêtsde se conformer aux ordonnances.I, 10.
Dispositions de l’ordonnance de i 5^7 :dcŸoient visiter les forets. I, ai. —Etoient reçus aux sièges particuliers.1, 23.
Supprimés en 1669. 1 ,92.Vérificateur général dés arpen-tages.—S a création. II,88i.—Sesfrais de tournées. II, 881.—Reçoit desinstr. spéciales. Iï , 899,Vérification de récolement. Quandpeut être ordonnée ou refusée. II,220.
V. récolement.
Verreries. Défense d’en établir sanspermission. I, a35.
Versailles . Régie des domaines deVersailles . 1, 207.
Vidange des coupes. Etoit réglée parles Gr.-M. 1, 60.
Les agens for. ne peuvent accorderaucune prorogation - de délai de vi-dange. I, 6o,463. U* 426 , 7 33 y913.
Le gouvernement a seul le droit d’ac-corder des prorogations de délais. I,Co, t63.
. La confiscation de la coupe a lieufaute de vidange dnns le délai fixé.
1, 60, 118, i3& II, 924.
Arrêts du conseil , qui exigent unprix de feuille ou une indemnité pourprorogation de délai. 1, i65 , i 7 3,480.
La confiscation pour défaut de vidangedans un bois de part, appartient àl’état. II, 397.
Un adjudicataire ne peut, sans délit,disposer des bois de sa vente qu’iln’a pas vidée dans le temps prescrit,et il ne peut être sursis au jugein.de cette contravention, sous le pré-texte d’une prorogation de délai ac-cordée par l’agent for, qui n’en a pasle droit. II, 4 2 7*
Il n’est pas au pouvoir des t*ib. deproroger l’époque fixée à un adj. ,pour vider sa vente. II, 40 i > 7 33 ,918.
Lorsque le délai de vidange est ex-piré , sans qu’elle soit terminée , il ya lieu de constater ce defaut de vi-dange, de faire saisir les bois abattus,et de citer l’.ulj. pour voir ordonnerla.confiscation. I, 53 7 .
L'adjudicataire qui se permet de con-tinuer sa jouissance au-delà du délaiest considéré comme délinquant. I,7 a3.
Les délais de vidange comptent à daterdit jour de l’envoi de la décision àl’insp. , ou de celui qui est fixé parcette décision. II, 428.
La demande en prorogation de délaid’exploit, ou de vidange , et le retardde I’adnu à répondre» ne dispensentpas l’adj. de se conformer à i'ord. ,pour exécuter cette exploit, ou vi-dange. II, 56 7 .
Conditions auxquelles sont accordéesles prorogations de délai ; indemnité
VIS 103?
à payer par lcs’adjndicataires. II, 7-2,865.
Saisie de bois, faute de vidange, parqui prononcée. II, 841, 935.Conditions du cah. des Charges, art.5o> concernant les demandes Cn pro-rogation de délai , l’indemnité àpayer, et l’époque où les délais com-mencent à courir. II, 924.
Circulairè sur cét objet. II, 935. Y.récolement.
Vidange des chablis. V. chablis. ~Vides. V. améliorations , repeuple-ment.
Vignes. En quel temps défendu d’vchasser. 1, 86. — Arrêt de 1731, quidéfendoit de faire de nouvelles plan-tations de vignes. 1, 275.
Vincennes (bois de). Police de cebois. I , 22{«
Violences et voies de fait. Celles*exercées envers des g. en fonctions,ou lorsqu’ils se rendent à leur poste ,ou quand même ils n’agiroient paslégalement dans l’exercice de leursfonctions, constituent le crime derébellion; elles etoient de Ja com-pétence des cours spéciales. II , 3o,78, 149, 2 o 5, 212, 2i3, 333, 4o3. ■—Toutefois ce crime n’étoit de la com-pétence de ces tiib. qu'autant qu’ilavoit été Commis par une réunion,armée de 3 personnes ou plus, II,5 jo. — Le code pénal s’applique hcelui qui frappe un g. en fonctions.
I , 689.— Le meurtre commis sur ung. est puni de la peine capitale. II ,011. 3 . gardes, procès-verbaux.Violences. Pour empêcher l’exécutiondes actes de l’autorité publique. Il,
469. -
\ isa. N’est point requis pour les cita-tions des officiers for. I, 6*7. Nipour les poursuites. 1, 683.
Le visa pour timbre , sur un p.-v., estune formalité exti insècjue à ce p.-v.II, 58. V. procès-verbaux s timbre.Visites. Celles que doivent faire lesmaîtres des for. , verdiers , gruyers ,g. ou maîtres sergens I, ai.
Les grands-maîtres dévoient en faireune par an. I, 4t> 2I1< —Visitesqu’ils dévoient faire des rivières na-vigables. 1, 46. — Leurs p.v. des vi-sites. 1, 47.
Visites des maîtres part. 1,46, 4?> 8o,2l3.
Visites des g. gén. 1, 5i, 80.
Visites des arpenteurs. 1, 21,55.Visites des gruyers. I, 5i.
Visites dans les bois en grûrie. I, 7 3.Visites dans les bois des ccclésias-ti.|ues. I, 74.
3 isites dans les boiscom. I, 76.
Visites des bois des part. 1, 78.
Visites des bois des riverains. 1 , 80.Visiies dis rivières et des boutiquesdes pêcheurs. 1, 89 , 4 2 &*
Visites pour les bois de marine. 1,141.
V. bols de marine.
Visites des loges et ateliers. I, 334. V.perquisition.
Visites des conserv. 1,509.
Visites des insp. I, 509.
Visites des bois rom. I, 5i3. V.pro .cès-vcrbaux , tournées.
Visites domiciliaires. Les maires,officirrs municipaux et commissairesde police, ne peuvent refuser d’y as-sister. I, 5**o.—Mais leur assistanceou défaut d’assistance n’influc en riensur les constatations des g., ni sur la