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Tome second.
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EMP

ENC

] propriétaire dun héritage en cède à quelquun l!ij jouissance à longues années , ou même à perpétuité,

. à la charge dune prestation ou redevance annuelle. :1 Ce contrat est ainsi appelé du mot enter ou planter, <parce quanciennement il navait lieu que pour lesterres que lon donnait à défricher, à planter.

Il était défendu aux ecclésiastiques de faire desbaux emphytéotiques pour leurs bois et autres biens.V. les lois des 24 août et 1 er . décembre 1790, celledu 18 avril 1791 , et larticle Emphytéose du-pert. de jurispr. , se trouvent rapportés plusieursdécrets , avis du conseil détat et arrêts sur les bauxemphytéotiques.

Un arrêt de la cour de cassation , du 8 décembre1812, décide que la loi du 20 août 1792, portantabolition de la féodalité pour les rentes foncières,nest pas applicable à celles qui sont indivisibles deleur nature, et spécialement au canon de lemphy-téose.

EMPLOI. Ce mot, dans léconomie politique, si-gnifie loccupation, la fonction dune personne quonemploie.

Lart. i er . du tit. III de la loi du 29 septembre1791 prescrit des conditions pour occuper les em-plois de lAdministration forestière. V. cette loi.

Toutes les fois quun agent passe à un emploi su-périeur à celui dont il était pourvu, il éprouve uneinterruption de traitement, à compter du jour ila cessé ses anciennes fonctions, jusqu^à la date desa prestation de serment en sa nouvelle qualité. Leproduit du traitement pendant cette interruptionest affecté à la caisse des pensions de retraite, commecelui de tous les emplois vacans par mort, démis-sion ou autrement, en exécution de lart. 3 de lor-donnance du roi, du 4 novembre 1814. ( [Instr. gén.,du 28 novembre 1817, n°. 812. )

Emplois publics. Les art. 34 , 4 2 r 4 ^ et i *3 duCode pénal déterminent' les cas- lexclusion desemplois peut être prononcée par les tribunaux. V.Destitution , Nomination.

EMPORTER. On dit quun arbre semportequand il pousse plus fortement sur une branche quesur une autre.

EMPREINTE, impressio. Cest limpression, lamarque , la figure de ce qui est empreint. Elle selait par lapplication d corps est gravée lafigure , sur un corps plus tendre. Le marteau royalqui sert à, la marque des arbres de réserve a pourfigure une fleur de lis, dont limpression reste sur lecorps de larbre après lapplication du marteau. V.Adjudicataire , Marteau, Martelage.

EMPRISONNEMENT. Cest laction par laquellequelquun est mis en prison.

La durée de la peine demprisonnement, dans lescas elle est prononcée pour des délits ruraux , estfixée par le Code pénal' de -i8to, art. 444 soi-vansq et celle de la même peine pour les contra-ventions de police, par le liv. IV du même code.

A légard des délits forestiers, lemprisonnementremplace les peines corporelles prononcées par di-vers articles de lordonnance de 1669. ( Décis. dumin. de la justice , du 18 thermidor an 4- )

Cette peine , daprès la loi du 23 thermidor an 4 ;art. 2, ne peut être moindre de trois jours ; elle

peut, daprès un avis du conseil détat, du 3 plu-viôse an 10, être fixée à deux ans, chaque fois quilsagit dun délit qui, aux termes de lordonnancedo 1669, serait puni du fouet, du carcan ou desgalères.

Un arrêt de la cour de cassation, du 29 mai i 8 i 3 ,rendu dans une affaire il sagissait dune coupedarbre avec scie et pendant la nuit, décide que lors-que la peine demprisonnement est prononcée parlordonnance, et requise par lAdministration et leministère public, les tribunaux ne peuvent se dis-penser dappliquer cette peine, sous le prétexte quela durée men serait pas fixée par ladite ordonnance.

Un autre arrêt, du 3 i décembre 1819, considèrelemprisonnement comme une peine dont limpor-tance est, à elle seule, au-dessus de la valeur de100 fr. : d il suit quun procès-verbal constatantun délit qui emporte cette peine, doit être signé etaffirmé par deux gardes , ou soutenu dun secondtémoignage.

Lemprisonnement a lieu à défaut de paiement desamendes. V., à cet égard, le mot Jugement, § 4.

Unecirculaire de la régie des domaines, du i 5 mes-sidor an 7 , chargeait les préposés de nadmettre auxventes que des marchands connus qu dûment cau-tionnés, ainsi que le veut encore le cahier des char-ges actuel; et par une autre circulaire, du 27 bru-maire an 9, elle invitait les préposés à exercer contreles enchérisseurs téméraires ou coupables dintriguesou de complot contre les intérêts de létat, la con-trainte par corps, dans le cas ils nacquitteraientpas leur folle-enchère, ou ne fourniraient pas unebonne caution. Cette mesure est autorisée par lart, 26du tit. XV de lordonnance de 1669, qui porte quesi le marchand adjudicataire se désiste de son en-chère et renonce à la vente, il sera arrêté jusquàce quil ait payé ou donné caution de sa folle-en-chère. V. les mots Adjudication, Caution, Enchère.

EMPRUNT. Cest laction demprunter, ou lachose quon emprunte; mais lorsquil sagit du mesu-rage dune coupe à asseoir, on entend parler dun ar-bre dune ancienne vente, que lon marque pour ser-vir de paroi ou de pied-cornier à la vente actuelle.

Larpenteur peut prendre des arbres d 'emprunt ;mais il doit les bien désigner, afin quil nen soitpoint abusé. ( Ord. de 1669, tit. XJ, art. 3 .)

ENCENS. Du latin incensum, brûlé, en prenantleffet pour la cause.

Lencens est une espèce daromatique qui est leproduit du genévrier thurifère qui croit en Arabie.

Encens de Thuringe . La Thuringe , et sur-toutle territoire deSaxe, abondent en forêts de pins, quidonnent beaucoup de poix. Les fourmis sauvages enrecueillent de petits grumeaux, quelles enfouissent dans la terre, quelquefois" jusquà 4 pieds de pro-fondeur :, cette poix, par la chaleur souterraine,reçoit un nouveau degré de coction et se réduit enmâése; on la tire ensuite de terre par gros morceaux :|cest quôn appelle encens de Thuringe .

I Encens madré ou Encens de village. Indépen-dàmméftft du sué résineux qui sort par les incisionsquon fait aux pins ( V. Résine), lécorce des vieuxpins en transsude natùreliement quelques gouttes,dont la dessiccation forme une espèce de grain,