EMP
ENC
] propriétaire d’un héritage en cède à quelqu’un l!ij jouissance à longues années , ou même à perpétuité,
. à la charge d’une prestation ou redevance annuelle. :1 Ce contrat est ainsi appelé du mot enter ou planter, <parce qu’anciennement il n’avait lieu que pour lesterres que l’on donnait à défricher, à planter.
Il était défendu aux ecclésiastiques de faire desbaux emphytéotiques pour leurs bois et autres biens.V. les lois des 24 août et 1 er . décembre 1790, celledu 18 avril 1791 , et l’article Emphytéose du Ré-pert. de jurispr. , où se trouvent rapportés plusieursdécrets , avis du conseil d’état et arrêts sur les bauxemphytéotiques.
Un arrêt de la cour de cassation , du 8 décembre1812, décide que la loi du 20 août 1792, portantabolition de la féodalité pour les rentes foncières,n’est pas applicable à celles qui sont indivisibles deleur nature, et spécialement au canon de l’emphy-téose.
EMPLOI. Ce mot, dans l’économie politique, si-gnifie l’occupation, la fonction d’une personne qu’onemploie.
L’art. i er . du tit. III de la loi du 29 septembre1791 prescrit des conditions pour occuper les em-plois de l’Administration forestière. V. cette loi.
Toutes les fois qu’un agent passe à un emploi su-périeur à celui dont il était pourvu, il éprouve uneinterruption de traitement, à compter du jour où ila cessé ses anciennes fonctions, jusqu^à la date desa prestation de serment en sa nouvelle qualité. Leproduit du traitement pendant cette interruptionest affecté à la caisse des pensions de retraite, commecelui de tous les emplois vacans par mort, démis-sion ou autrement, en exécution de l’art. 3 de l’or-donnance du roi, du 4 novembre 1814. ( [Instr. gén.,du 28 novembre 1817, n°. 812. )
Emplois publics. Les art. 34 , 4 2 r 4 ^ et i *3 duCode pénal déterminent' les cas-où l’exclusion desemplois peut être prononcée par les tribunaux. V.Destitution , Nomination.
EMPORTER. On dit qu’un arbre s’emportequand il pousse plus fortement sur une branche quesur une autre.
EMPREINTE, impressio. C’est l’impression, lamarque , la figure de ce qui est empreint. Elle selait par l’application d’uù corps Où est gravée lafigure , sur un corps plus tendre. Le marteau royalqui sert à, la marque des arbres de réserve a pourfigure une fleur de lis, dont l’impression reste sur lecorps de l’arbre après l’application du marteau. V.Adjudicataire , Marteau, Martelage.
EMPRISONNEMENT. C’est l’action par laquellequelqu’un est mis en prison.
La durée de la peine d’emprisonnement, dans lescas où elle est prononcée pour des délits ruraux , estfixée par le Code pénal' de -i8to, art. 444 soi-vansq et celle de la même peine pour les contra-ventions de police, par le liv. IV du même code.
A l’égard des délits forestiers, l’emprisonnementremplace les peines corporelles prononcées par di-vers articles de l’ordonnance de 1669. ( Décis. dumin. de la justice , du 18 thermidor an 4- )
Cette peine , d’après la loi du 23 thermidor an 4 ;art. 2, ne peut être moindre de trois jours ; elle
peut, d’après un avis du conseil d’état, du 3 plu-viôse an 10, être fixée à deux ans, chaque fois qu’ils’agit d’un délit qui, aux termes de l’ordonnancedo 1669, serait puni du fouet, du carcan ou desgalères.
Un arrêt de la cour de cassation, du 29 mai i 8 i 3 ,rendu dans une affaire où il s’agissait d’une couped’arbre avec scie et pendant la nuit, décide que lors-que la peine d’emprisonnement est prononcée parl’ordonnance, et requise par l’Administration et leministère public, les tribunaux ne peuvent se dis-penser d’appliquer cette peine, sous le prétexte quela durée m’en serait pas fixée par ladite ordonnance.
Un autre arrêt, du 3 i décembre 1819, considèrel’emprisonnement comme une peine dont l’impor-tance est, à elle seule, au-dessus de la valeur de100 fr. : d’où il suit qu’un procès-verbal constatantun délit qui emporte cette peine, doit être signé etaffirmé par deux gardes , ou soutenu d’un secondtémoignage.
L’emprisonnement a lieu à défaut de paiement desamendes. V., à cet égard, le mot Jugement, § 4.
Unecirculaire de la régie des domaines, du i 5 mes-sidor an 7 , chargeait les préposés de n’admettre auxventes que des marchands connus qu dûment cau-tionnés, ainsi que le veut encore le cahier des char-ges actuel; et par une autre circulaire, du 27 bru-maire an 9, elle invitait les préposés à exercer contreles enchérisseurs téméraires ou coupables d’intriguesou de complot contre les intérêts de l’état, la con-trainte par corps, dans le cas où ils n’acquitteraientpas leur folle-enchère, ou ne fourniraient pas unebonne caution. Cette mesure est autorisée par l’art, 26du tit. XV de l’ordonnance de 1669, qui porte quesi le marchand adjudicataire se désiste de son en-chère et renonce à la vente, il sera arrêté jusqu’àce qu’il ait payé ou donné caution de sa folle-en-chère. V. les mots Adjudication, Caution, Enchère.
EMPRUNT. C’est l’action d’emprunter, ou lachose qu’on emprunte; mais lorsqu’il s’agit du mesu-rage d’une coupe à asseoir, on entend parler d’un ar-bre d’une ancienne vente, que l’on marque pour ser-vir de paroi ou de pied-cornier à la vente actuelle.
L’arpenteur peut prendre des arbres d 'emprunt ;mais il doit les bien désigner, afin qu’il n’en soitpoint abusé. ( Ord. de 1669, tit. XJ, art. 3 .)
ENCENS. Du latin incensum, brûlé, en prenantl’effet pour la cause.
L’encens est une espèce d’aromatique qui est leproduit du genévrier thurifère qui croit en Arabie.
Encens de Thuringe . La Thuringe , et sur-toutle territoire deSaxe, abondent en forêts de pins, quidonnent beaucoup de poix. Les fourmis sauvages enrecueillent de petits grumeaux, qu’elles enfouissent■ dans la terre, quelquefois" jusqu’à 4 pieds de pro-fondeur : là, cette poix, par la chaleur souterraine,reçoit un nouveau degré de coction et se réduit enmâése; on la tire ensuite de terre par gros morceaux :|c’est Cé qu’ôn appelle encens de Thuringe .
I Encens madré ou Encens de village. Indépen-dàmméftft du sué résineux qui sort par les incisionsqu’on fait aux pins ( V. Résine), l’écorce des vieuxpins en transsude natùreliement quelques gouttes,dont la dessiccation forme une espèce de grain,