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Tome second.
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FABRIQUE. C’est ce qui appartient à une église,c’est aussi le corps ou l’assemblée de ceux qui enont l’administralion. Les biens des fabriques ne peu-vent être aliénés que suivant les formalités requisespour l’aliénation des biens de l’église. Les fabriquesne peuvent accepter aucune fondation que sous l’au-torisation du gouvernement. ( Code civil, art. 910.)\ ., au Bulletin des lois, un Décret du 3 o décembre1809,en 1 14 articles, sur les fabriques.

Les bois des fabriques sont soumis au régime fo-restier , comme tous ceux des établissemens publics.

11 s’était élevé la question de savoir si l’arrêté du7 thermidor an 11 , qui a rétabli les fabriques dansla jouissance de ceux de leurs biens dont le trans-fert n’était pas encore fait, devait apporter quelquesmodifications à l’arrêté du 24 thermidor an 9, quiprohibait toute restitution de bois possédés par l’é-tat et composant une masse de cent cinquante hec-tares, ou qui n’étaient éloignés d’autres bois doma-niaux que d’une distance moindre de cinq centstoises. Le ministre des finances a, par une lettreadressée à l’Administration des forêts et insér ée dansune circulaire du 18 ventôse an 12, fait connaîtreque le gouvernement avait décidé qu’aucune excep-tion ne devait être faite à l’arrêté du 24 thermidoran 9, et qu’en conséquence il y avait lieu de s’op-poser à la distraction des bois de cette espèce quipourraient être revendiqués par les fabriques, sousle prétexte que l’arrêté du 7 thermidor an 11 avaitordonné la restitution des bois non aliénés. D’aprèscette disposition, les fabriques n’ont pu obtenir larestitution des bois déclarés inaliénables, à raisonsoit de leur contenance, soit de leur proximitéd’autres bois domaniaux.

Des décisions conformes ont été rendues par leministre des finances, le i er . décembre 1814 et dansle mois de février i 8 t 5 .

Mais une décision du ta mars 1823 (au Recueil),porte que les bois des fabriques qui ont été réunis ausol forestier sont restituables, en vertu de l’arrêtédu gouvernement, du 7 thermidor an 11, lorsqueceux de l’état dont la proximité avait motivé la réu-nion , ont été aliénés par la caisse d’amortissement.

Dureste, une ordonnancedu roi du i4août 1822,porte que l’arrêté du 7 thermidor an 1 1 n’a restituéaux fabriques que les biens qui leur appartenaientanciennement, et dont elles avaient la jouissance etl’administration.

FACE. La face d’un baliveau ou d’un pied cor-nier est le côté sur lequel on a appliqué la marquedu marteau. Quelques-uns appellent miroir la plaieque l’on fait à l’écorce pour recevoir l’empreinte.

On appelle: aussi faces du bois les quatre côtésd’une pièce équarrie.

FACE IM ERiSE. ( T. de bot.) La face interne desparties constituantes d’une fleur est celle qui regardeson centre ou son axe , celle d’une feuille répond àson aisselle.

FAÇOX. Manière dont une chose est faite; tra-vail d’un artisan qui a fait quelque ouvrage ; labourque l’on donne à une terre.

Façon des bois. C’est le travail que l’on fait sur lesbois pour les débiter, les réduire en cordes, en bois decharpente, en bois d’œuvre, etc. On dit aussi dans lemême sens le façonnage des bois , façonner les bois.

Il est défendu aux communes de faire façonner lesbois de leurs coupes extraordinaires pour les vendreen détail; elles doivent suivre pour la vente de cescoupes les règles observées pour celle des coupes debois domaniaux. V., au Recueil, la Décis. du min.des fin., du 28 novembre 1821 , avec les motifs surlesquels elle est fondée.

FACTEUR. C’est celui qui est chargé de quel-que négoce pour le compte d’un autre

I. Chaque adjudicataire de coupe est tenu d’avoirun facteur ou garde-vente, qui est agréé par l’agentforestier local, et reçu à serment par le juge de paix.Ce facteur ne peut être parent ou allié des gardes dutriage, ni du sous-inspecteur, ni caution de l’adju-dicataire ou certificateur de caution ; il ne peut s’ab-senter de la vente, est autorisé à faire des rapportstant dans la coupe qu’à l’ouïe de la cognée, et iltient un registre sur papier timbré, coté et para-phé par Latent forestier local, y inscrit, jour parjour et sans lacune, la mesure et la quantité des boisdébités et vendus, avec les noms et demeures despersonnes auxquelles il en a été livré. Ce registreest représenté aux agens forestiers, visé et arrêté pareux toutes les fois qu’ils le requièrent. ( Ord. de1669, tit. XV, art. 47 -— Cah. des ch., art. 47 .)

II . Le garde-vente d’une coupe de bois, qui est enmême temps caution de l’adjudication , n’a pointqualité pour constater par procès-verbal un délitcommis dans la réponse de celte coupe.

Suivant l’art. 10, tit. lX.de la loi du 29 septembre1791 , il y a cause valable de récusation contre unsemblable procès-verbal.

La preuve du délit ne peut être établie ultérieu-rement que par témoins. (Arr. de la C. decass., duj novembre 1817.)

III. Le permis d’exploiter ne peut être délivré àl’adjudicataire qu’après que celui-ci a présenté l’acteen forme de la prestation de serment de son facteuret le registre de ce facteur. (Cah. des ch., art. 43 .)

IV. Dans les coupes de taillis de peu d’étendue,l’adjudicataire peut présenter pour garde-vente unde ses ouvriers, qui est assermenté et autorisé à fairedes rapports. (Id., art. 44 - ;

^ . Les adjudicataires sont responsables, à daterdu permis d’exploiter et jusqu’au congé de cour, detous les délits commis dans leurs coupes et à l’ouïede la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n’enfont leurs rapports, lesquels doivent être affirmés etenregistrés. La remise en est faite dans les cinq jour 1 ,au garde général par la voie du garde du triage. Cesrapports 11e peuvent servir de décharge aux adjudi-cataires, qu’autant qu’ils indiquent les delinquans,qu’ils sont revêtus de toutes les formalités légales,et remis à l’agent dans le délai prescrit. ( Ord. de1669, tit. XV, art. 39. — Arr. du Cons., du 28 oc-tobre \jo 5 . — Cah. des ch., art. 47 • — Arr. de laC. de cass.,des 6 germinal an 10, 21 février 1806 ,23 janvier etc) octobre 1807, 8 avril 1808 et 22 juini 8 i 5 . — Lettre de l’Adm., du \ tr .juin 1811.)

FAGOT, fasciculus ou fascis. C’est un faisceau de