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monnaie; quand on contrefait les sceaux de l’état;quand on fabriqué Ou faiL usage de faux marteauxdestinés à la marque des arbres dans les forêts, dtfaux poinçons , de fausses clefs, etc.
De quelques espèces de faux.
Le Code pénal de 1791 ne déterminait pas d’unemanière suffisante les caractères du faux, celui de1810 répare cette omission, en même temps qu’ilprononce la peine applicable à chaque espèce defaux. Toute la i re . section du chap. III, titre I e '. dutroisième livré, est Consacrée à cette matière, et sedivise en cinq paragraphes, qui traitent successive-ment, i°. de la fausse monnaie ; 2 0 . de la contre-façon des sceaux de l’état, des billets de banque,des effets publics, et des poinçons, timbres et mar-ques; 3 °. des faux en écritures publiques ou authen-tiques,~èt de commerce ou de banque; 4°- du fauxen écriture privée; 5 Ô . des faux commis dans lespasse-ports, feuilles de routes et certificats.
Le paragraphe i er . de la section 7 du tit. II dumême livre, traité du faux témoignage. Y. ce code.
ftous n’avons à nous occuper que des espèces defaux qtii peuvent être commis dans des actes qui in-téressent l’Administration des forêts.
L’art. 140 du Code pénal porte que ceux qui au-ront contrefait ou falsifié les marteaux de l’état ser-vant aux marques forestières, ou qui auront faitusage dé marteaux falsifiés ou contrefaits, serontpunis de travaux forcés à temps, dont le maximumsera toujours appliqué dans ce cas.
L’art. i 45 du même code punit des travaux forcésà perpétuité tout fonctionnaire ou officier publicqui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commisun faux, soit par fausses signatures, soit par alté-ration des actes, qcritures ou signatures, soit parsupposition de personnes, soit par des écrituresfaites ou intercalées sur des registres ou d’autresactes publics depuis leur confection ou clôture.
L’art. 146 prononce la même peine contre toutfonctionnaire qui, en rédigeant un acte de son mi-nistère, en aura frauduleusement dénaturé la subs-tance ou les circonstances, soit en écrivant des con-ventions autres que celles qui auraient été tracées oudictées par les parties, soit en constatant commevrais des faits faux, ou comme avoués des faits quine l’étaient pas.
L’art. 140 veut que celui qui aura fait usage desactes faux soit puni des travaux forcés à temps.
L’art. 1 63 porte que l’application des peines pro-noncées contre ceux qui ont fait usage des marteauxet écrits faux, cesse toutes les fois que le faux n’aurapas été connu de la personne qui aura fait usage dela chose fausse.
Suivant l’art. i 65 , la marque est infligée à toutfaussaire condamné soit aux travaux forcés à temps,soit même à la réclusion.
D’après les dispqsjtions qu’on vient de rappelerrelativement aux actes des fonctionnaires, il est évi-dent qu’il n’v a plus lieu de prononcer contre lesagens pu gardes iorestiers qui se rendraient coupa-bles de faux, les peines qui étaient établies par lesart. 3 ç, tit. XXX , et 26 , Jit.' XXXII de l’ordon-nance de 1669.
Tome II.
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L’emploi frauduleux du véritable marteau de l’é-tat par un adjudicataire qui serait parvenu à le sous-traire ou à se le procurer pour marquer comme ré-servés des arbres qui ne le seraient pas, et abattreimpunément des arbres véritablement réservés, cons-titue le crime de faux. C’est ce qui résulte d’un arrêtde la cour de cassation, du 26 janvier 1810, renduen matière de droits réunis. Y. les Quest. de droitde M. Merlin, au mot Faux, p. 564 .
L’enlèvement de l’empreinte du marteau cons-titue aussi le crime de faux, lorsqu’il y a été pro-cédé méchamment et dans le dessein de s’approprierles arbres qui étaient marqués. ( Arr. de la C. decass., des 14 août 1812 et 4 mai 1822.)
Il en est de même de Implication d’une faussemarque faite avec l’intention de la faire passer pourla marque de l’état, à l’aide de quelque instrumentque ce soit. ( Ib., du 21 octobre i 8 i 3 .)
Celui qui se rend complice du crime de faux, enrecelant ou faisant tourner à son profit des arbresmarqués d’une fausse empreinte, est passible d’unecondamnation aux travaux forcés. {Ib., du 18 jan-vier 1822.) V. Marteau.
Un faux n’est pas à l’abri des poursuites du mi-nistère public, par cela seul que l’acte qui le con-tient est nul. {Ib., du 24 novembre 1807.)
Les antidates et fausses déclarations contenuesdans le procès-verbal d’un préposé forestier, suffi-sent pour constituer le crime de faux. {Ib.)
La forme matérielle d’un procès-verbal argué defaux ne peut avoir aucune influence sur le méritede ses énonciations, {Ib.)
Le défaut d’affirmation même ne peut en pallierle faux à l’é: ard de celui qui en est l’auteur. {Ib.)
11 y a faux si un huissier fait signifier par sonclerc un acte dans lequel il déclare avoir fait lui-même la signification. {Arr. du 21 juin 1810.)
De la procédure sur le faux.
Le faux, considéré du côté de la procédure, se di-vise en faux principal et en faux incident.
Le faux principal est ainsi appelé, parce qu’ilcommence par une plainte ou accusation principale,comme pour les antres crimes; au lieu que le fauxincident commence par une inscription en faux queforme l’une des parties contre une pièce prétenduefausse, produite dans une instancejiar l’autre par-tie, qui veut en tirer avantage.
11 suit de cette distinction que la plainte en fauxprincipal doit être adressée au ministère pubLic ,chargé d’informer sur les crimes, et que le faux in-cident doit faire l’objet d’une inscription en faux de-vant le tribunal saisi de l’instance dans laquelle estincidemment survenue la demande en inscription defaux, sauf renvoi, pour la punition du crime, à lacour d’assises.
On avait demandé si un procureur général pou-vait, - errsa'qualité, prendre la voie de l’inscriptfôhde faux. Le chancelier d’Aguesseau, consulté surcette question, l’a résolue négativement par unelettre du 20 février 1780, insérée dans le Répertoirede jurisprudence. 11 déclare que l’accusation de faux,'dans labouche d’un procureur général, est toujoursune accusation de faux principal. « Ce qui distingue.
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