Band 
Tome second.
Seite
314
JPEG-Download
 

34

LOI

leurs inférieurs, ni chez aucun individu exploitantdes coupes. ( Instr . du 27 février 1818. — Ib. dua8 mars 1821, art. i 3 . )

Logement des gardes. Y. Maisons forestières.

LOI, lex , formé de licere , permettre. On disaitautrefois II loist, pour dire il est permis, comme ondit encore, il est loisible. Ce mot loist remplace lelicet des Latins.

La loi est un acte de la volonté souveraine, qui,ou commande certaines choses , ou les permet sonsdes conditions déterminées, ou les défend soit d’unemanière absolue, soit avec des réserves.

Les ouvrages qui traitent de la législation, et no-tamment le Répertoire de jurisprudence , présententla discussion de plusieurs questions relatives auxlois , à l’autorité qui est investie du pouvoir de fairedes lois, à leurs différences avec les décrets et or-donnances, à leur promulgation, à leur interpréta-tion , à leur abrogation , etc.

Ce serait sortir du cercle dans lequel doit se ren-fermer notre travail, que de nous occuper de cesgrandes questions de législation. Nous nous bornerons à exposer quelques principes dont la connaissance peut être nécessaire à ceux à qui notre ouvrageest destiné.

§ 1. —> A qui appartient le pouvoir de faire des lois ,et comment s’exerce ce pouvoir?

La puissance législative s’exerce collectivementpar le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre desdéputés des départemens. ( Charte constitution .,art. i 5 . )

Le lloi propose la loi. (Ib.) art. 16. )

La proposition delà loi est portée, au gré du Roi,à la Chambre des pairs ou à celle des députés, ex-cepté la loi de l’impêt, qui doit être adressée d'a-bord à 1 ^ Chambre des députés. (Ib., art. 17. )

Toute loi doit être discutée et votée librement parla majorité de chacune des deux Chambres. {Ib. ,art. 18.)

Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi deproposer une loi sur quelque objet que ce soit, etd’indiquer ce qui lui parait convenable que la loicontienne. (Ib., art. 19.)

Cette demande peut être faite par chacune des deuxChambres, mais après avoir été discutée en comitésecret : elle n’est -envoyée à l’autre Chambre parcelle qui l’a proposée, qu’après un délai de dix jours.{Ib., art. 20.)

Si la proposition est adoptée par l’autre Chambre,elle est misé sous les yeux du Roi 5 si elle est rejetée,elle ne peut être représentée dans la même session{Ib., tirt. èi.)

La Chambre'des pairs est une portion essentiellede ht puissance législative. {Ib., art. 24.)

Aucun amendement ne peut être fait à une loi,s’il; n’a été proposé ou consenti par le Roi, et s’il n’aété 1 rerivoysé et disèuté dans les bureaux. {Ib.,art. 46. )

5.a. — Différence^ entre les lois et les ordonnances.

Les lois diffèrent des ordonnances i°. en ce queles premières 6bnt faites par les trois branches de lapuissance législative : le Roi, qui en a la proposition

LOI

et les deux Chambres, qui les discutent et les votent}en ce que les lois se bornent à poser des prin-cipes, et que les ordonnances, ou appliquent, ou dé-veloppent les conséquences, et déterminent le moded’exécution.

Mais les lois, les décrets et les ordonnances ontcela de commun, qu’il n’est pas plus permis aux. ma-gistrats , aux fonctionnaires publics, aux citoyens,de s’écarter des uns que des autres. C’est ainsi quel’a jugé la cour de cassation, par un arrêt du i er . flo-réal an ro (21 avril 1802), rapporté au mot Divorce ,sect. 4, § i o du Répertoire de jurisprudence, et parun arrêt du 12 décembre 1823. V. Décret. '

Voici unavis du conseil d’état, dit i 0 *. août 1807,approuvé le 18 du même mois, qni contient des ex-plications sur la distinction des matières du do-maine de la loi , d’avec celles qni doivent être ré-glées par des décrets, aujourd’hui par des ordon-nances.

« Le conseil d’état, après avoir entendu la sectionde législation sur la question de savoir si le con-cours de l’autorité législative est nécessaire lors-qu’il s’agit de l’exécution de l’art. 5^5 du Code civil,portant que nul ne peut être contraint de céder sapropriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique etmoyennant une juste et préalable indemnité :

» Est d’avis que, dans ce cas, le concours de l’au-torité législative n’est pas nécessaire, et que la na-ture même des choses s’oppose i\ ce qu’elle puisseintervenir avec la sûreté et la dignité qui lui con-viennent. La loi n’est autre chose qu’une règle com-mune aux citoyens; elle établit des principes géné-raux, sur lesquels reposent leurs droits politiques etcivils. Le point de savoir si la règle a été violée dansl’application aux droits d’un particulier est une sim-ple question de fait : il s’agit alors d’exécuter la rè-gle et non d’en créer une nouvelle. La société a in-térêt à ce que le principe ne soit changé que par lamême autorité qui l’a établi : l’intérêt social n’estpoint blessé par l’erreur, ni même par l’injustice,dans la décision du fait particulier; c’est un préju-dice individuel. Les lois les plus sages et les plusclaires n’einpêcheront jamais qu’il n’y ait des erreursou des injustices dans leur application. On a tou-jours regardé comme une garantie politique, que lamême autorité qui fait la loi ne soit pas chargéede l’exécuter. Il est d’ailleurs impossible que la loiintervienne alors avec sûreté et avec dignité : avecsûreté, parce que la question de fait dépend le plussouvent de circonstances locales, et que le Corpslégislatif n’est point organisé pour éclaircir et pourjuger des questions de fait. La digpjté de ce corps enest blessée, parce qu’on transforme" les législateursen simples juges , et le plus souvent encore l’objetdu jugement est du plus médiocre intérêt. Si onremonte aux diverses constitutions qui ont régi laFrance , auèune d’elles n’a exigé l’intervention dela loi : si on s’en rapporte à l’usage, jamais on n’asoumis au Corps législatif les- expropriations ayantpour cause la voirie et les alignemens; et on trouveà peine quelques exemples pour des expropriationsdéterminées par d’autres causes d’utilité publique.Le droit de propriété doit être regardé comme plei-nement garanti par le principe général que la loi a