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Tome second.
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TIERS-DENIER. Droit qui appartenait au roiet aux seigneurs hatits-justieiers dans les provinces)«le Lorraitiej^deuBarr^t^^iji. Qlermontois^ fil qejuonsiatait danft lei^ifite dtj pnix^es veate 4 extraor-dinaires des-tais etl pàUtnageÉj-dea cbmhiunautésd’habitans.Ee droit ■feétéia.bcdi par la; loi du 1 5 marsJ 790 à l’égard de#.bofs etatilieé biens 1 possédés enpropriété pdr les op tu mortalités jj rirais il a; été con-servé à.l’égurd dea.boâs-ètfbielis dont les commu-nautés ne sont. qu'espères, et relativement à riesderniers, il fauteocone, suivant l’art. 2 delà loi du28 août- 179?) que «jç, droit-se trouve réservé dansle titre primitif dç eOneeasion de. l’usage ; mais nousallons exposer surjpffcte. uvatièva l’ancienne et lanouvelle législation.

PREMIÈRE SECTION . ANCIENNE LÉGISLATION.

Le Répertoire de jurisprudence présente l’analy sedes lois anciennes sur lesquelles le droit était fondé,et la,discussion de quelques-unes des questions qu’ilavait fait naître.iL’article est rédigé par M. H***:voici l’extrait :

I. « Ee a 3 mai 1664* le duc de Lorraine, rendua ses états par la paix des Pyrénées, publia une or-donnance 1 concernant les bois des communautéslaïques ile' ses duchés Je Lorraine et de Bar. Envoici le préambule.

« Quoique les bois, forêts, taillis et rapailles>3 dont jouissent les communautés des villes ,» bourgs et villages des pays de notre obéissance,

31 leur aient été donnés par nous et nos prédéces-» seurs jiour leur bien commun, à titre d’usage et33 d’usulruit seulement , néanmoins connue la vi-i> clssitude, mère des cliangemens, a fait que, parn la désertion et diminution des habitans, les fruits» et usages desdits bois s’étant trouvés plus grands33 que le besoin qu’ils en ont eu pour leur simple33 usage, lorsqu’ils en ont voulu faire profit par33 quelque coupe extraordinaire, ils ont été obligés33 de recourir à nous ou à nos prédécesseurs pour en13 obtenir la permission , laquelle ne leur a été 00» troyée qu’à condition qu’ils procéderaient es-33 1 dites coùpès avec! la participation de nos officiers»' de gruriefeferi leür payant le tiers-denier à nous33 dû pour raison des coupes et ventes exlraordi-» nairôs de bois taillis, et même de haute futaie. »

33 L’ordonnance contient dans son dispositif leréglement Suivant:

« Faisons très-expresses inhibitions et défenses>3 auxdits habitans et communautés de prendre ni33 couper leurs bois taillis que pour leur simple3 j usage, suivant l’ordre qui leur en aura été une3>. fois donné par nos officiers de grurie , en la ju-30 ridiction desquels lesdits bois se trouveront si-33 tués, comme aussi de couper ni abattre de hautes33 futaies que pour les réparations de leurs édifiées33 publics ou de leurs maisons particulière#,, s’ils31» e/i ont le droit, sans auparavant avoir fait cou->3 naître la quantité desdites hautes futaies, néces-» saire , par rapport de gens experts -qu'elles ne»-leur aient été mnrquéesiet délivrée»! enupréseifce3»i denosdits officiers.de grurfe,,/$ujde gèfleiparetix.

- 3» députés à cet elfpt-ileteu#utradé 9 'a f*iwdriœim& )» vente ni coupe exir^or.dimiie defidUshorAddiH^'

33 et.de liante futaie sans la participation^ nos-» dits officiers , fie prurie, e/, sans, aupapavant, ën>3 pvéir-.obtemk pqrrwtfpQt Youfoys,^.fir^opnunsn,.qUé du prise- de$ditçs\pç.rttfifi fit dfifijrvât^deffilfrs.3 piftres as âges-, je tieç$ T dfuifir fin fiait pàypar!» préférence à «ns gruyers , qui sefont, ffiaus ri’tuist rapporter profit aux comptes qu-’Us rendront du3» fait de leurs charge,s. 33

Le rédacteur de l’article que nous analysons,observe , sur le piéambule de l'ordonnance ci-des-sus, « i°. que la jouissance des communautés dé-rive de la concession originaire des bois faite par lesducs de Lorraine ; 2 0 . que bien que la concessionne fût. qu’a titre de simple usage , les communautésd’habitans étaient admises à faire des ventes ex-traordinaires, tant de bois taillis que de futaies :3 ". que les seules conditions à remplir pou/ jouirde ce piofit, consistaient à demander au dur lapermission de vendre, à ne consommer les ventesque par le ministère de ses officiers , et enfin à payerle tiers du prix produit par ces ventes.

33 L’avis des commissaires du roi Louis XI \ , enLorraine , auquel un arrêt du conseil, du 19 octo-bre 1686, a donné l’autorité de réglement, py/tercqui suit, art. 38 :

« Il y a un droit considérable dans les duchés de» Lorraine et de Bar sur les communautés laïques,33 Ju tiers-denier, en cas de vente, non-seulement33 des bois, mais aussi de panage et de toute, autre» chose utile. La cause de ce droit est marquée dan*33 la déclaration de 1664» qui porte que toutes (e-33 choses viennent de la concession des ducs; mai-33 comme les seigneurs hauts-justiciers , et particu-13 lièieiiiout ceux de l’ancienne chevalerie de Loi -33 raine, prétendent avoir le même droit dans leur-.>3 hautes-justices, et que ceux qui en ont d’iudivi-13 avec le roi prétendent aussi le partager comme33 un fruit utile de In terre, que d’ailleurs il y ,33 quantité de bois ecclésiastiques et de particulier-33 qui sont sujets aux mêmes droits sans qu’on ait pu33 savoir la raison de cette différence, nous croyons33 qu’il suliit à présent de recevoir ce droit dans tou-33 tes les'communautés laïques qui sont dans les33 hautes justices appartenant entièrement au roi,33 et même dans celles qui ne sont possédées que33 par simple engagement, 33

33 Cet avis, dit l’auteur, a été donné d’apres lesanciennes ordonnances de Lorraine , citées dans lepréambule, et qui sont des années i 6 o 5 , 1611 ,1616, 162.3, j 628 et i664-11 en résulte que le droitde tiers-denier a reçu, pour l’usage , diverses appli-cations dans les forêts de la Lorraine et du Barrois :mais la cause n’en est bien connue que pour le ca-déclare par l’ordonnance (le 1664, c’est-à-dire celuioù les communautés jouissent, à titre d’usage, de-bois dont le priuçe est demeuré propriétaire, En cecas, la perception du tiers-denier est le fruit utilede la propriété , et le roi a voulu que , .pendant sajouissance , ceitte perception lût continuée.

.n. Ln arrêt du conseil.d’éjfct, du 5 mars. 1793,fournit encore les preu.vpsîgs plus claires surge point.,u*h Eéitfoi .fftiErepf^n^r,^ xon qonseil

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