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ment, elle le serait aussi pour celui qui a concédé àtitre onéreux, et que, comme on est forcé de con-venir qu’elle ne peut s’appliquer à celui - ci, il estbien difficile de croire qu’elle puisse se soutenir parnpport à celui-là. cc En second lieu , dit-il, ce n’estpas comme individu que le seigneur jouit des biensqu’il a concédés, c’est comme membre de la com-munauté, concessionnaire 5 il ne peut donc pas,comme individu, demander le partage d’un biendans lequel, comme individu, il n’a aucun droit;il ne jouit que comme membre delà communauté,et à ce titre le dernier des habitans est son égal.Ainsi, il ne peut exiger un partage où le dernier deshabitans peut l’exiger comme lui, et dès-lors il fauten revenir à ce principe conservateur des propriétéscommunales, que ce n’est pas aux individus qu’ap-partiennent les biens des corps politiques ; que ,quoique membre d’une communauté, je ne puis in-dividuellement m’approprier ni prétendre rien dece qu’elle possède, et que conséquemment il ne peutjamais y avoir d’action en partage entre tin membred’une communauté d’habitans, et la commune elle-même.
» Il n’y a donc ni raison qui puisse justifier letriage , ni prétexte qui puisse en pallier l’odieux :aussi devons-nous dire à la louange de nos pèresque l’origine n’en est pas fort ancienne.
« Consultons les monumens les plus authentiqueset les plus complets des premières sources de notrejurisprudence féodale; ouvrons les Assises de Jéru-salem , les Etablissement de Saint-Louis , les Con-seils de Pierre Desfontaines , la Coutume de Beauvoi-sis, par Beaumanoir; les Coutumes notoires du Châ-telet , les Décisions de Jean Desmares.
» Descendons, s’il le faut , à des temps plus mo-dernes , et parcourons cette immense galerie de loisgothiques et bizarres, qui, dans le seizième siècle .ont été formées par le concours de plus de la moitiédes habitans delà France , qu’y trouverons-nous surle triage? Pas un mot ; et certainement on ne per-suadera à personne qu’un silence aussi absolu, aussiuniversel, perpétué aussi long-temps, sur un droitd’une telle importance, soit compatible avec l’idée• ju’il ait alors existé, je ne dis pas des traces , maisune ombre de ce droit.
« Aussi n’est-ce qu’au commencement du dix-septième siècle qu’il a été introduit, et commentl’a-t-il été? Par une confusion d’idées et de princi-pes , qui a fait appliquer aux bois et aux maraisconcédés en propriété des règles particulières auxbois et marais dont il n’y avait que l’usage d’aliéné.Je m’explique.
» J’ai déjà observé que le cantonnement était envigueur depuis près de 5 siècles ; et en effet ontrouve un arrêt du 22 décembre i 5 i 5 (Dissertationsféodales , parM. Henrion de Pansey , t. 1, p. 460),qui l’ordonne entre la dame de Saint-Palaye et leshabitans de sa seigneurie. On en trouve d’autres dei 53 1 (Ih .., de i 547, de 1 5^8 (Lois forestières , parPscquet, t. II , p. 280), qui prononcent de même.Depuis , le nombre de ces arrêts est devenu presqueincalculable.
«Mais si la jurisprudence des tribunaux a toujoursété uniforme pour l’admission du cantonnement.
elle ne l’a jamais été, elle n’a même jamais dû l’êtresur la quotité des portions respectives du seigneuret des usagers. Paries arrêts de i 53 i, 1 547 et i54o,le seigneur a obtenu les deux tiers et les usagers ontété réduits au tiers. 11 en a été rendu d’autres, quiont adjugé aux seigneurs les deux cinquièmes, d’au-tres le quart; quelques-uns les ont limités au tiers ,et de- ce nombre sont deux jugemens de laTable domarbre et de la chambre des eaux et fo.rêts de Paris ,des 25 mai et a4 décembre 1607, que rapporte l’au-teur des Lois forestières de France , t. //, p. 281.»
L’auteur du rapport considère ces deux jugemenscomme l’époque occasionnelle de l’introduction dutriage, et il dit qu’à l’exemple de ceux qui n’avaientconcédé à leurs habitans que des droits d’usage,quelques seigneurs qui avaient concédé aux leursune véritable propriété, crurent pouvoir tirer aussiparti des bois et des marais dont ils s’étaient an-ciennement dépouillés, et qu’on ne fit pas une at-tention bien exacte à la différence qui se trouvaitentre les uns et les autres, parce qu’il n’était pastoujours aisé de distinguer les concessions en simplepropriété d’avec les concessions de simple usage.
il fait remarquer qu’il a été rendu très-peu d’ar-rêts sur les demandes en triage avant l’ordonnancede 1669, et que les auteurs qui ont écrit sur cettematière ne nous en ont conservé que deux , l’un du24 mai i 658 , l’autre du 1 3 novembre 1660; encoredéboutent - ils tous deux les seigneurs : le premier ,parce que le bois dont il s’agissait ne contenait que5 o arpens ; le second, parce que le demandeur n’a-vait qu’une part indivise dans la seigneurie , et 11’é-tait ni assisté ni avoué de ses coseigneurs.
« Ce qui prouve encore, ajoute-t-il, que les com-munautés d’habitans se défendaient mal contre lesnovateurs qui cherchaient à leur enlever , par lavoie du triage, une partie de leurs domaines, c’estqu’au mois d’avril 1667 Louis XIV se crut obligéd’annuler par un édit tous les triages faits depuis1620 , et de les soumettre à une révision dans la-quelle tous les droits pussent être discutés avec at-tention et pesés avec impartialité.
» On voit, par cette disposition , qu’un grandnombre de seigneurs avaient profité des troublesdont avait été agité le règne de Louis XIII et la mi-norité de Louis XIV , pour exercer le triage sur lesbiens de leurs communautés. 11 n’est pas douteuxque par là il ne se fût formé une sorte d’habitudede regarder le triage comme un droit seigneurial.Aussi, la loi que nous venons de citer ne le con-danme-t-elle pas en lui-même , elle indique seule-ment un remède contre les abus qu’on en a faits ,et c’ast à ce point que s’est également réduite l’or-donnance des eaux et forêts de 1669, la premièrede nos lois qui ait autorisé formellement la dis-traction du tiers des communes au profit des sei-gneurs.
«Suivant cette ordonnance, lorsque des commu-nes proviennent de la concession gratuite des .sei-gneurs , et que les deux tiers en sont sufiisans pourles besoins des habitansàqui elles ont été concédées,les seigneurs ont le droit île s’en approprier le tiers.
« Je ne m’arrêterai pas à faire remarquer combienpeu est réfléchie cette loi , qui fait dépendre l'exer-