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Tome second.
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TRI

Les comnuiueSj.ne^pçu^eçt revendiquer sur l’étetjsubrogé aux, Cjorporatiçjjs ecclésiastiques les portionsde biens çôronauifaux provenant de triage, que lesci-dçyànt seigneurs leur avaient concédées à titre dédonation, sur-tout quand les triages sont d’ùiie dateantérieure 5 l’ordonnance de 1669 , ou lors mêmequ’ils seraient postérieurs à,cette ordonnance, quandles corporations ecclésiastiques n’avaient pas laqualité de seigneur. Ces corporations doivent êtreconsidérées comme le® particuliers , dont la loi du28 aoAt 1793 maintient.la propriété dans les triagespar eux acquis des ci-devant seigneurs. C’est cë quirésulte d’un plaidoyer de M. le procureur généralprès la cour de cassation , dans une affaire qui a ététerminée par un arrêt de cette cour, du 14 brumairean i 3 . V. au Recueil.

Une copie, collationnée en l’absence du ci-de-vant seigneur, d’un acte prétendu signé : de lui eténonçant que tel bien lui a été abandonné par lacommune pour son droit de triage, ne fait paspreuve contre lui et contre ses successeurs que c’esteffectivement à titre de triage qu’il est devenu pos-sesseur de ce bien. C’est encore ce qui résulte de ladiscussion établie dans ce savant plaidoyer.

Une concession faite à une église pour cause dedotation ne peut être réputée gratuite, parce qu’elleemporte toujours l’obligation de prier pour son au-teur, et que cette obligation est regardée commeonéreuse. (Ib.)

Le triage était souvent confondu , avant l’ordon-nance de 1669 , avec le réglement ou aménagement.V. le même plaidoyer.

Les triages avaient lieu avant l’ordonnance de1669 ; mais les abus qu’on en avait faits amenèrentl’édit d’avril 1667 , qui révoqua tous ceux faits de-puis *637, et en ordonna la révision (Ib. — Arr.de là C. de cass., du 22 brumaire an i 3 -i 3 novem-bre 1804.')

Mais les triages faits depuis 1687, qui, nonobstant l’édit d’avril i 667 , avaient subsisté jusqu’à laloi du 28 août 1792, ont été maintenus par cetteloi, dont l’effet rétroactif ne remonte pas au-delà de1669. (Ib. — Arr. du 12 juin 1809.)

Les tribunaux ne peuvent ordonner l’exécutiondes actes de triage qui ont été formellement révoquéset déclarés comme non avenus par la loi du 28 août17925 ils ne peuvent dépouiller les possesseurs deportions de biens communaux, que la loi du 9 ven-tôse an 12, un arrêté de conseil de préfecture et undécret maintiennent en la possession et jouissancede ces mêmes portions de biens communaux ; ils nepeuvent, en aucun cas, connaître des actes admi-nistratifs. La prescription quinquennale ne peutêtre admise au préjudice des détenteurs de bienscommunaux, qui ont eu , depuis 1793, une posses-sion non interrompue. (Arr. de la C. de cass ., du20 août 1822.) V. Biens communaux , Cantonnement, Commune, Usage.

TRIANDRIE. (T. de bot.) De deux mots grecsui signifient trois maris. La triandrie est la classe IIIu système sexuel : elle renferme les plantes quont trois étamines.

TRIANGLE , triangulum. Figure qui a trois cô-tés et trois angles.

forêts,

TRI BU N AL^ du latin tribunal IJVqio que l’ondonnait à' Roqi^ aij siégé élevé.0^ dV.tri.bnn sé pla-idait' pour rendre l^jijsticg. 0 J }

Dans pratiquej ce mot ti d’abp.rd signifié, les

ait ensuite da corps des juges qhi rendent la justiceetlde la juridiction même. v p '

Aujourd'hui.cette dénomination s’applique auxjuridictions IftferapiW { celle d^ ççur est reservéepour désigner ieîj tribunaux supérieurs. V. Cour.

11 y a plusieurs sortes de tribunaux en France 5savoir^les tribunaux de justice de paix, les tribu-naux civils oti de première.inçtàncQ , le$ tribunauxdé polïçe correctionnelle Ies ( tribunaux, dt^^om-

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les.,

TRIANGULAIRE. Qui-a trois

TBIANCCLATIOT.y. ,,

1824 , sur la délimitation et Uam^Mgeniént «l«s .’•!

Inro (o ‘ * ' \

.merceles tribunaux maritimes.11 est défendu aux tribunaux d

(ti . e. s.'împjiscex dans

connaissance‘dës'açtés admipistrams et d’en suê*‘pendre l’èxécutjon J atlendp qpp les fopçtions judi-ciaires sont ééparées des fonctions admintsïrdtives.(Loi du 24 août 1790, tit. II, artt l 3 . —* Lof du

16 fructidor an 3 - Arr. de la Ô h de ca fsjj des

29 frimaire an 7-19 décembre 1 708 f , 3; A^ntpsean 7-23 février 1799» 27 février et £marf. i$nq, et20 août 1822 .— s fJrd. du rvi f dû a8 àoi}t.^oa,2.)

Lorsqu’un tribunal est inc.Oippeteptil ,né, ; doitrendre absolument aucune décision r,çlatiyqftU fond,pas même constater l’existence d’un fait; i^, doitrenvoyer l’affaire devant qui de.droit. ( Arr. de laC. de cass.) du 1 er . avril 181 3 .)

Tribunal de commerce. Y. , sur Ja juridictiondes tribunaux de commerce , les art. 6 15 et 648 duCode de commerce de 1807.

Tribunal de justice de paix en matière ci-vile. V. le Liv. I du Code de procédure civile.

Tribunal de simple police. Le Code d’instruc-tion criminelle de 1808 porte ,

« Art. 137. Sont considères comme contraven-tions de police simple les faits qui, d’après les dis-positions du 4 e - livre du Code pénal, peuvent don-ner lieu , soit à i 5 fr. d’amende ou au-dessous, soità 5 jours d’emprisonnement ou au-dessous ,: qu’il yait ou non confiscation des choses saisies et quellequ’en soit la valeur.

Art. 1 38 . La connaissance des contraventionsde police est attribuée au juge de paix et, au maire ,suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. »

V. les art. 139 à 16 5 du même Code y sur la com-pétence des juges de paix, la manière de procéderdevant eux , l’instruction des affaires de leur com-pétence et la prononciation du jugement. V. aussiAudience, Citation , Compétence , Jugement.

Les tribunaux de simple police ne peuvent, dansleurs jugemens, s’écarter des dispositions des.régle-mens faits par les maires dans les matières qui sontdu ressort de la police administrative municipale.Ils ne peuvent se dispenser d’appliquer les peines desimple police prononcées par ces régleinens. (Arr.de la C, de cass ., des 20 vendémiaire et 2 5 ventôsean 12, 3 o frimaire an

i 3 , 7 décembre 1809 et