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Tome second.
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pour le paiement de ta. finance, soit parce que danscertaines Idéalités il-était impossibleOe'trotiver lebois nécessaire' po*ur la fourniture du 'chauffage desofficiers, à cause de la dégradation des-forêts , soitparcè que aiÜeuVs le bois 4 tait à vil prix et d’unevalèur inférieure à la finance qui était demandée.

Des droits de chauffage furent aussi attribués,moyennant finance, à plusieurs autres officièrs ; sa-voir, à des receveurs généraux par ordonnance dqi 58 o; aux receveurs des domaines par ordonnancede j 583 ; au lieutenant général des eaux et forêtsdu royaume, ayant son siège à la Table de marbreà Paris , par ordonnance de janvier i 588 .

Tous ces droits de chauffage furent révoqués parl’art. 3 dutit. XX de l’ordonnance de 1669, moyen-nant le remboursement de la finance que les officiersdes eaux et forêts et autres pouvaient avoir J>ayée.^ . , pour le complément de la législation sur lesdroits de chauffage, l’article Droit de chauffage ,t. I de ce Dictionnaire , p. 6o5.

S 3 .—Révocation de certains droits d’usage , et réduc-tion des autres suivant la possibilité des forêts —

Peines encourues par les usagers qui abusent’i.

I. Nous avons vu dans les deux paragraphes précé-d'ens que les chauffages accordés à titre gratuit ou àtitre de salaire avaient été révoqués par l’édit de mai1579 , l’ordonnance de 1597 et par l’ordonnance de1669.

Les mêmes lois comprirent dans la révocation lesdroits d’usage concédés à titre gratuit, et à l’égarddes droits acquis à titre onéreux, l’édit de mai iS’jf)et l’ordonnance de Henri IV de janvier i5ç 7 en pro-nonçaient également la révocation , à la charge depourvoir à l’indemnité et décharge des usagers.

II. Mais ces dispositions ne furent définitivementarrêtées et réglées que par l’ordonnance de 1669.

L’art. i er . du tit. XX révoque tous les droits dechauffage ; l’art. 2 veut que les usagers qui possè-dent , pour cause d’échanges, indemnités, et quijustifieront d’une possession antérieure à l’année1 56 o ou autrement à titre onéreux , soient dédom-magés suivant évaluation faite au conseil; l’art. 4ordonne que les communautés et particuliers quijouissaient du droit de chauffage pour cause deredevance et prestations en espèces ou en deniers ,services personnels de garde , corvées ou autrescharges , en demeurent libres et déchargés; l’art. 5veut qu’à l’égard des chauffages donnés et accordéspour cause de fondations et dotations faites aux égli-ses, chapitres, abbayes, monastères, hôpitaux, ma-ladreries et autres communautés ecclésiastiques sé-culières et régulières, ils leur soient conservés enespèce , suivant les états qui en ont été ou feront ar-rêtés au conseil, eu égard à la possibilité des forêts,et que dans Le cas où elles se trouveraient dégradéeset ruinées, en sorte qu’elles 11e les pussent portersans un notable préjudice et diminution des revenus,la valeur en soit liquidée au conseil sur les avis desgrands-maîtres, et employée dans les états pour êtrepayée en argent, par chacun an, sur le prix desventes , sans diminution ni retranchement; l’art. 6porte que les religieux , hôpitaux et communautésqui ont chauffage par aumône , n’en auront à l’ave-

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nir aucune délivranoe en nature, mais seulement endéhiers; Ifart. y j’qu’il sera' fait) un général auconseil lie fous’loS 1 «haùffages )en noturo'-ou argent,contenant le» fiom» dè» Usagers , lb nombre et laqualité des bbis-jrpt'les nomades forêts où ils doiventêtre fouririi 1 , êt qu’il sèra envoyé des expéditionsde cet état'à 1 liaKîhambfodescomptes et aux grands-moitre#, 1 et 1 Idefe 1 extraits 1 atlxgreffes des maîtrises'pUrtlciiUècds';' l’ùtf. tiô'tévoqué ©t supprime tous lesusagés dé’bôié ! i( bâtir «fi réparer, poux quelquecftuse'Bt Èfcdis qtiékjtie'prétexte que la-concession enait été faite , nonobstant' toutes confié mations, let-tre», tiéreèêt possession»;sauf, sULse trouraitqu’ilseussent'été scqufc ou concédés à titre dé fondation,dotation , ou p,u?4ute possession justifiée avant l’an-née t 56 o,-ou autrement à titre onéreux, de pour-voir à l’indemnité ou décharge des intéressés, ainsiqwe'de raison; l’art.nn et dernier porte .-.qu’il nesera fait à l’qvetïrr. aucun don ni attribution dechauffage pour quelque cause que ce soit, st que sipar importunité-Où ' autrement aucunes lettres oubrevet» ên aVaient été accoudés ou expédias, lescours de phrfometat,' chxnvbres des comptes et offi-ciers ne devaient y avoir égard.

> Unarrêtdu conseil, du 16 avril 1726 (au Recueil),fait défense aux habitans des villesat villages voi-sins de la forêt de Gompiègne , qui n’ont point étéportés sur l’état arrêté au conseil, le h décembre1673, d’exercer dans cette forêt des droits d’usageen bois, etfordonne l’exécution du tit. XX de l’or-donnance de 1669, qui a supprimé lesdits usages.

La même Ordonnance de 1669, tit. XXVII,art. 33 , abroge les permissions et droits de feu,loges et toutes délivrances d’arbres, perches, mort-bois sec ou vert en étant, sans qu’il soit permis àaucun usager d’en prendre, faire couper ou enleverd’autre que celui qui est gisant , nonobstant tous ti-tres , arrêts et privilèges contraires, disposition quia été confirmée par un arrêt du i 8r . février x’jSi.

Enfin , l’ordonnance de 1669, tit.XIX, maintientles droits de pâturage etpanage légitimement acquis;mais elle veut qu’ils soient reconnus dans les étatsarrêtés au conseil, de même que tous les autresdroits dont elle ne prononce pas la suppression ;que ces droits ne puissent être exercés que dans lescantons déclarés défensables; que tous les usages ,pâturages et panages soient réduits aux maisons usa-gères seulement, et suivant les états arrêtés au con-seil ; que les grands-maîtres puissent régler le nom-bre des bestiaux suivant Y état et la possibilité desforêts ; que les usagers ne pourront user du droit depâturage que pour les bestiaux da leur nourriture ,et non pour ceux dont ils font trafic ou commerce.V. Pâturage.

111 . La loi du.28 août 179a , qui a excité tant deprétentions mal fondées de .la part des communes,avait fait penser à quelques-unes qu’elle les autori-sait à revendiquer des droits d’usage dans des forêtsdomaniales, qui avaient été supprimés par l’ordon-nance de 1669.

Ces prétentions ont été repoussées par les arrêtsdelà cour de cassation des 1 er . frimaire, i 5 germi-nal et 22 floréal an 10, 26 vendémiaire an 12 et17 juillet 1810.