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Tome second.
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villag© placé nhmseimjpayq jia«rTe>;a)U aie milieuil es mon tagries’qui n’ont point .-de ,débouché , qfeut

10 fairè désertfenipar. sas'habrtansq • et' lenr abandonfaire manquer Les- bras nécessaireslà T’espLoitatiOrtdes bois. Des propriétaires particuliers consentent,sans y être obligés’/ àL’introdustion-etnpàfcurage dansleurs forêts des chevaux qui seartieaiplpyé* ara trans-port. Lesboiset char bon sheiferaiosriibxfTaàts'qu'a-vec difficulté ou qu’aven des’lfrdis aoiwqdsaabLes.sarisces facilités, et ce que Tiotéràtpliiïé.slutidriie'pdppeaiil!guère être interdit sans-damgeiu , noilnfovèt r.l

jj D’ailleurs, toutes.les,forêt*fi’-otj<)Bvlès mêmesessences ni les mêmes débonaehésyiet ooHesipiilnesont propres et ne sont destinées quîatr service desusines ne commandent pas autant, d’intérêt 1 quecelles qui sont dans le voisinage de la mer ou des ri-vières navigables , et dont les bois sont propres auxconstructions navales et civiles*

» Ces diverses considérations ont détermidé legouvernement à se borner aux premières mesuresqui vous sont présentées. '

» L’art. iP r . a pour but de mettre un termel auxentreprises faites sans aucun droit par les nveraiasde plusieurs forêts, et de faire reconnaître la natureet l’étendue des droits d’usage qui sont légitimes.

jj Llordonnance! de i66q l’avait prescrit pour lesforêts de l’ancien domaine ; elle reçut'* ù oet égard ,son exécution dans les années « 6 p 3 ,1674 et 1675.

11 taut l’étendre aujourd’hui aux forêts qui sont nou-vellement passées dans les'mains de la nation.

jj 11 faut encore ol>server que toutes les presta-tions pour droits d’usage se trouvant suppriméespar l’abolition du régime féodal, les droits d’usagequi seront maintenus ne semblent pas devoir êtredispensés d’acquitter leur part des charges publi-ques, en proportion du revenu auquel ils seront ap-préciés , ce qui rend plus sensible la nécessité de lesfaire reconnaître.

» L’art. s>. de ce projet dispense des formalitésprescrites par le précédent ceux des usagers dont lesdroits ont été reconnus et fixés parles états arrêtésau ci-devant conseil. Les états qui furent dressés enexécution de l’ordonnance de 166g ont été soigneu-sement conservés, et il n’y a pas de nécessité de lesrenouveler, jj

Tels furent les motifs qui firent surseoir à la ré-vocation des droits d’usage , et ordonner que les ti-tres des usagers seraient examinés.

Cet examen a été fait par les conseils de préfec-ture, qui ont statué par des arrêtés sur les droitsprétendus, et ces arrêtés ont été vérifiés, à Paris ,dans les bureaux de l’Administration des forêts étdans ceux du ministère des finances.

Il a été reconnu qu’un grand nombre d’usagessont aoquis à titre gratuit, ou moyennant des re-devances qui n’ont plus aucune proportion avec lavaleur des; usages, tellement que des produits im-portuns.se trouvent:enlevés moyennant des presta-tions qui ne valent souvent pas les frais de percep-tion. D’autres droits sont fondés sur des servicespersonnels qui ont été supprimés comme apparte-nant à la féodalité, de sorte, que les titulaires jouis-sent gratuitement de droits que pourtant ils n’a-vaient obtenus qjjîàititre onéreux. Une autre-cldsse

; d’udagsts "fort: montbreùie .ar trouvé; W; moyen de ise'sDttrtraijeiunipaipreenti.dB&'cqdxiianeesi qu’elle payai teairtTefois pest nfidrèprésentan 8 : q p èu ktà ■ tit nas a nécO-. riniâfe dofeqsidroits, ut bit celant les titres primitifsqui déterminaient le prix de la concession. Enfin.gil-etisteidetdroits tellement étendus., qu’ils équi-valent à la propriété.

r ' D’un aaitre cêté^on a accueilli peut-être a^ec troptlé'htciljfé les demandes <ïè plusîeuiŸcorqraimes en'îtiàlh'fëtfue de droits prétendus fur elles, au lieu deleur appliquer les règles établies pour reconnaîtreF authenticité et la -validité des titres des usagers.-' III. Voici'celles de-ces règles que propose Saint-Ton pour les usages dans les forêts de l’ancien do-maine : « 11 faut voir, dit-il, s’ils sont en bonneforme, soit pour l’écriture ou signature, qu’elle soitentière et non viciée par ratures ou par le scel, ayantégard au temps de la concession du droit d’usage ,paaceîquedans quelques siècles on ne signait point, ,tant la simplicité était grande ; voir si ce sont; titresrécens et droits nouveaux; prendre garde qu’ilsaient été vérifiés tant en parlement que chambre descomptes ; pareillement si l’usage a été octroyé purle Roi ou autre seigneur auquel il ait succédé , quifût lors propriétaire et seigneur incommutable , etnon simple usufruitier, jouissant en apanage ou en-gagement de la forêt ou par usurpation, comme leroi Henri d’Angleterre, du temps duquel il y a euplusieurs concessions et octrois d’usages et chauf- >lages ; si l’usage a été accordé à vie, à perpétuitéou pour une fois seulement, étant souvent arrivVque ceux qui n’avaient leur usage et chauffage quepour une fois se les ont fait continuer d’année enannée, et par succession de temps ont rendu leurdroit comme réel et personnel, au lieu qu’il n’étaitde son origine qu’à certain temps , et ce par la con-nivence des officiers, ou pour avoir tels usagers etprivilégiés en eux-mêmes , charges et offices èsditesforêts, par le moyen desquelles ils se sont autorisésde droits d’usage et de chauffage , et se les ont attri-bués ou en plus grande quantité qu’il ne leur enappartenait, jj

A quoi il faut ajouter, toujours pour les forêts del’ancien domaine , que ces titres, tels qu’ils soient,ne sont valables s’ils n’ont été vérifiés et confirméspar lettres-patentes dans les temps qu’il a été pres-crit , dans les termes suivans, par Henri III , en maiet juin i 5 d 3 , si Henri IV au camp d’Alençon , endécembre idbç : «Ordonnons à tous prétendansdroits d’usage , pâturage , panage et autres droitsquelconques en nos bois et forêts , de prendre denous dans 3 mois lettres de confirmation sur leurstitres, concessions et privilèges qu’ils auront de nosprédécesseurs ou de nous, et en défaut de ce faire ,ledit temps passé, les déclarons déchus desdits droitsprétendus, sans espérance d’en pouvoir jouir; dé-fendons à tous les prétendans droits d’usage, na-nage et pâturage, qui n’auront obtenu de nous con-firmation d’en jouir et nos officiers, de leur permet- -tre, à peine de confiscation et d’amende arbitraire.n( Saint - Yaa , p. 3 yo et 3 yi.}

Un arrètédu gouvernement, du 16 messidor an 7,port© qu’en matière de droits d’usage on peut sup-pléer-aux titres primitifs et originaux par la preuve