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Tome second.
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Sur quoi, Saint-Yon fait, à l’endroit cité, les ob-servations suivantes : « Les délivrances qui se fontpour chauffage regardent la nécessité future de lapersonne , et non du passé. Les dimes se délivrentpar anticipation à un nouveau curé pour qu’il puissevivre pendant l’année ; la solde se paie aux gendar-mes pour le service à faire ; la provision est ordon-née pour vivre 5 de même le bois d’usage est délivréà l’usager pour se chauffer à l’avenir : voilà pour-quoi , n’en ayant plus besoin pour le passé, il n’estpoint recevable à en demander les arrérages. Celaest fondé sur la disposition du droit traitée par Ar-gentré , A 8, an Cod. , De transact., où le ju-risconsulte rend la raison pourquoi de alimentes præ-teritis transigé potest, non de futuris, quia, dit cejurisconsulte, nemo in prœteritum vivit, licet jam■vixerit, et ea nunquam ad prœteritam vitam fui -runt destinata, idcoque contra voluntatem testatorisnon transigitur.

» Ainsi , ajoute Saint-Yon, des jugemens de laTable de marbre , des 27 octobre 1694 et 26 juin1599, ont débouté des usagers de leur demande enarrérages de chauffage. Cependant, observe-t-il, onfait une distinction : s’il y a clôture de forêt, sai-sie du chauffage , ou autre empêchement donné àcelui qui a usage au chauffage , alors , tanquam exjus ta causa , on suppose par une fiction juste et fa-vorable qu'il a emprunté le bois dont il s’est chaufféavec l’espérance de le remplacer par celui qui lui se-rait délivré. On ordonne dans ce cas la délivrancedes arrérages. Autrement, il serait en la puissancedu procureur du roi ou d’un seigneur de vexer lesusagers par des clôtures de forêts et des saisies, etde les empêcher de jouir. C’est d’après ce principeque, par jugement de la Table de marbie, du i 3 sep-tembre lôqd, il fut ordonné que délivrance seraitfaite à Hugues Hubert, garde de la forêt de Crécy ,de deux années arriérées de son chauffage. »

Le réglement du 4 septembre 1601 , rapporté parSaint-Yon, p. 1081, porte qu’aucune nouvelle dé-livrance ne sera faite aux usagers qu’ils n’aient jus-tifié de l’emploi des arbres par eux obtenus, et plu-sieurs arrêts cités par le même auteur condamnentdes usagers pour avoir vendu les bois qui leur avaient■ été délivrés.

D’autres arrêts, des 17 février iô 49 t *"• juilleti 55 i , 17 décembre i 552 , 20 août i582 (aui?e-cueil) et 27 juin 1698, cités par le même, p. io 83 ,et par Pecquet, t. 11 , p. 534 , disposent qu’il ne serafait aucune délivrance pour bâtir ou réparer qu’aprèsvisite faite des bâtimens, et qu’autant que l’emploides bois précédemment accordés n’aura été justifié ;que lorsqu’il s’agira de bâtir sur d’anciens fonde-mensil n’en sera délivré que pour les combles, plan-chers , cloisons, portes et fenêtres , et non pour lesmurs , qui devront être faits en maçonnerie ; qu’en-fin les usagers doivent employer leurs bois dansl’espace d’un an , et en justifier à peine de confisca-tion et d’amende.

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$ > 3 . — Les usagers ne peuvent, à peine d’être pu-nis comme déünquans, user de leurs droits qu’a-près une délivrance préalable, et que dans les can-tons qui leur sont assignés. —Formalités à remplirpour les délivrances à faire aux usagers. — Cesdélivrances doivent être faites sans frais.

Plusieurs coutumes défendent aux usagers d’userde leurs droits sans une délivrance préalable dupropriétaire : telles sont entre autres celles de Lor-raine , lit. XV, art. 17 et 22; du ISivernais,chap. XVII, art. i 3 et 14, et de Sédan , tit. XV,art. 3 o 6 .

Papon, liv. XIV, tit. III, dit formellement :« Habitans ayant droit d’usage de bois et forêt 11’enpeuvent user à leur discrétion, encore que ce soitpour leurs affaires, mais doivent avertir le forestier,et lui faire marquer les arbres dont ils auront be-soin; autrement, si après avoir opportunément etde temps et de lieu sommé le forestier, il n’y a sa-tisfait, leur est permis de leur autorité privée encouper sans fraude : c’est la forme d’usage ordonnéepar plusieurs arrêts de Paris , allégués par Imberten son Enchiridion, au mot Usage. »

Bouchel, au mot Usage, tit. 111 ; Coquille, en sonInstitution au Droit français,p. 5 y, et en son Com-mentaire sur la Coutume du Nivernais, posent pourprincipe que l’usager qui veut bâtir doit déclarerau seigneur propriétaire du bois quel bâtiment ilveut faire , afin que le seigneur connaisse si ce bâti-ment est nécessaire ou du moins fort utile, et s’il estselon la qualité de l’usager, autrement le seigneurpeut refuser; que le réglement de prendre par mar-que ne se prescrit, quelque possession, même detemps immémorial, que l’usager puisse alléguer deprendre son bois à discrétion, parce que telle posses-sion emporterait droit de propriété en bois de hautefutaie, ce qui répugne à la qualité d’usager; qu’encas de refus de la part du seigneur, l’usager petitprendre ce qu’il lui faut, mais toujours avec ré-serve et dans l’endroit le moins endommageable,suivant la règle que tout usager doit user comme unbon ménager ferait du sien propre.

Coquille cite après un arrêt notable, du 1 er . fé-vrier i 535 , au rapport de M. Berruyer, conseiller,entre le seigneur et les habitans de Saint-Mars, quijuge que les usagers, même ceux qui ont ample etplein usage, doivent prendre le bois par marque etdélivrance.

Le Grand , Sur la Coutume de Troyes , art- to8,glos. 2, dit à-peu-près la même chose, et cite lemême arrêt.

Bouvot, t. II, au mot Usage, quest. 2 , rapporteun arrêt du 11 août 1610 au profit des Chartreuxde Dijon , qui juge que les usagers ne peuvent cou-per bois à bâtir sans permission du seigneur ou desofficiers, lesquels seront tenus à la première réqui-sition, sans retardement, frais ni formalité de jus-tice, de marquer le bois nécessaire, avec défenseaux habitans de le convertir à un autre usage, àpeine de tous dépens, dommages-intérêts et d’a-mende arbitraire.

Un arrêt des juges en dernier ressort au siège dela Table de marbre de Paris , du 20 août 1582 (au