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sans délivrance préalable 5 que leurs demandes peu-vent être restreintes et même refusées suivant lapossibilité des forêts, et qu’ils ne peuvent couper niébrancher les arbres sans permission ; celui du 18oc-tobre 1821 , portant que les usagers ne peuvent s’af-franchir des règles conservatrices prescrites par leslois pour l’exercice de leurs droits , attendu quel’importance d’un droit d’usage ne peut jamais luiimprimer le caractère ni les attributs de la pro-priété; celui du 9 mai 1822, portant que les usagersdans les bois des particuliers ne peuvent, sans com-mettre un délit de la compétence des tribunaux depolice correctionnelle , prendre les bois dont ils ontbesoin qu’il ne leur en ait été fait délivrance, etqu’ils doivent, si les propriétaires valablement re-quis n’ont pas égard à leur demande, s’adresser auxtribunaux; enfin une foule d’autres arrêts que nousavons cités à l’article Pâturage .
Lorsque les usagers ont remis aux agens forestiersles devis dressés par les gens de l’art, et constatantla nécessité des réparations à faire à leurs bâtimenset le nombre d’arbres nécessaire, les agens fores-tiers peuvent les réduire suivant la possibilité desforêts, et procèdent à la marque et délivrance desarbres accordés.
Dans quelques départemens, les devis sont pré-sentés au maire de la commune usagère, qui formeun état général, et l’adresse accompagné de sonavis aux agens forestiers. Cela est ainsi réglé pourla ci-devant maîtrise de Quillan , par un réglementdu 29 octobre 1754 ; et dans quelques arrondisse-mens de la ci-devant Lorraine , par des réglemensspéciaux.
On charge quelquefois les adjudicataires de coupesde fournir les bois d’usage ou d’affectation, et cettepratique devrait être généralisée, autant que pos-sible, pour éviter les abus et les mauvaises exploi-tations. C’est d’ailleurs le vœu des réglemens, etnotamment d’une ordonnance de i 54 o. {Saint-Yon ,P■ 379 -).
Les arrêts déjà cités , des 25 janvier 1781,6 juil-let 1737 et 6 juillet 1758, portent, à l’égard desusages sur lesquels ils statuent, que la délivrance ensera faite sans frais par les propriétaires.
C’est aussi la disposition d’un arrêt du parlementde Dijon , du 10 août 1610, et d’un autre dui 3 juillet t 6 i 3 , portant qu’un usager ne doit au-cun salaire pour la marque de son bois; de l’ordon-nance de 1669, tit. XIX, art. 3 , portant que toutesdélivrances seront faites sans frais ni droits , à peinede concussion ; et d’une circulaire de l’Administra-tion des forêts, du 2 septembre 1809, qui défendexpressément aux agens et gardes de rien recevoirpour les délivrances qu’ils font aux communes etaux usagers.
Mais c’est à l’usager à payer tous les frais des de-vis et des expertises que font les gens de l’art pourles bois qui lui sont délivrés. ( jüécis. minist., du3 octobre 1821.)
Le particulier d’une commune , qui a coupé dubois en délit dans une forêt de particulier sur la-quelle la commune dont il est habitant prétend desdroits d’usage, lesquels sont l’objet d’un litige de-vant les tribunaux civils, n’en doit pas moins être
condamné sur-le-champ aux peines de son délit,sur-tout s’il existe un jugement qui ait défendu auxhabitans de cette commune de faire aucune coupedans la forêt en question pendant la litispendancesur le droit. ( Arr. de la C. de cass ., du 28 août1823. )
§ 1 4 - — Les usages sont personnels et incessibles—■ On ne peut vendre ni échanger les bois quisont délivrés à titre d’usage, ni les transporterailleurs qu’au lieu auquel ils sont affectés , ni lesfaire servir à d’autre usage qu’à celui qui est spé-cifié, ni enfn les employer à une industrie parti-culière.
Les usagers doivent observer les régie mens dansl’exercice de leurs droits.
« Quelques auteurs, dit Pecquet dans ses Loisforestières, ont soutenu que les usages étaient réelset non personnels. Cette maxime nous parait contre-dite, ou du moins cette définition ne nous paraît pasexacte : on peut distinguer les chauffages qui étaientattachés aux offices des eaux et forêts, et ceux attachés,par exemple, à une maison usagère. Dans l’un commedans l’autre, il y a le sujet et l’objet : le sujet est lacharge ou la maison, l’objet est la personne qui estrevêtue de l’un ou possesseur propriétaire de l’autre ;en sorte qu’à la vue des différens réglemens qui ontété faits en cette matière et des inductions qu’onpeut en tirer, nous estimons plus correct de direque l’usage est réel quant au titre qui le produit, etqu’il est tout-à-la-fois personnel quant à la façond’en user. C’est sans doute sur ce fondement que,par arrêt de la Toussaint 1720, il fut décidé qu’unlocataire ne pouvait jouir de l’usage. C’est encorepar cette raison qu’une ordonnance de chauffage nepeut jamais être expédiée que sous le nom du pro-priétaire de la chose à laquelle le chauffage est at-taché , et non de son receveur ou fermier. »
La défense aux usagers de vendre leurs bois et deles employer à d’autre destination que celle quilui est affectée , est formellement comprise dans lesordonnances de 1376, art. 3 i ; i 388 , art. 3 i ; 1402,art. 3 o; i 5 i 5 , art. 10, et 1529, art. , rapportéespar Saint-Yon, p. 378, et par Fontanon, t. II,p. 253 et 259. Elles portent : « Les maîtres ne pour-ront donner congé ou licence à un homme usagerou coutumier de ardoir ne user du bois de son usageet coutume autre part qu’au lieu pour raison duquelil prendrait ledit usage et coutume. Les verdiers oumaîtres sergens des forêts qui ores sont, seront te-nus de jurer aux maîtres des forêts qu’ils ne souf-friront que nuis de ceux à qui nous donnons boisen puissent vendre, ne donner, ne permuter au-cune chose du bois qui leur sera donné, ne conver-tir qu’à tel usage comme nous leur avons donné;et si lesdits verdiers ou maîtres sergens le souffrentfaire, ils feront amende volontaire et si perdrontleurs services. »
L’ordonnance de : 5 i 5 , art. 5 o (au Recueil ), dé-fend aux usagers de transporter leurs droits d’un lieuà un autre.
Les réglemens faits par les juges en dernier res-sort, les 29 octobre, 20 janvier, 22 février, i er . et14 mars, 29 octobre, 19 et 27 novembre 1549pour