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L’usager est responsable des délits qui se trouventavoir été commis dans les lieux et pendant le tempsc'e son exploitation. ( Règlent . des i5 et 2.5 juin1602, art. 22 et 2.5.)
Les peines contre les usagers qui ont abusé sontl’amende à proportion du délit et la privation dudroit. ( Ord. de janvier i 583 , art. 10, et plusieursArr. cités par Saint- Yon, p. 36 g ; du Luc, liv. VI,tit. VII, art. i er .; Papon, liv. XIV, tit. III; Ca-rondas sur le Code Henri, liv. XVI, tit. XVIII,p. 2, à moins que la Coutume ne prononce une peineplus ou moins rigoureuse ; Dumoulin, sur l’art. 71de la Coutume de Chaumont ; Legrand, sur la Cou-tume de Troyes , art. 174. j
Aux termes des ordonnances de i 388 , art. 3 ;
1 4-02 , art. 3 i ; i 5 i 5 , art. 46 ,47 » 49 et 5 o ; i 583 ,art. 2 et 10, les usagers doivent jouir selon la pos-sibilité des forêts et les termes de la concession , neprendre les bois pour chauffage, à bâtir ou réparer,qu’avec la permission et par marque et délivrancedes officiers forestiers, faire la coupe le plus près deterre que faire se pourra, avec la serpe ou cognée etnon à la scie, à peine de la faire réparer, l’exploiteret vider en temps et saison convenables , et sous lesréserves prescrites, sans que ledit usage puisse leurêtre assigné dans une forêt non sujette, être trans-porté d’un lieu à un autre, ni s’arrérager à moinsque la délivrance n’en ait été requise et poursuiviedans le temps, et si on fait l’adjudication des ventesà la charge de fournir par les marchands à ceux quiont droit d’en prendre autre que du sec, ils en doi-vent payer la façon.
Le réglement de In Table de marbre, du 4 sep-tembre 1601 , défend, art. 27 et 28, a de 11e fairedélivrance à aucun des usagers qu’ils ne soient no-toirement résidans ès-maisons et autres lieux pourlesquels les concessions et octrois leur ont été faits,sans qu’il leur soit délivré de bois d’autre qualité,ni qu’ils en puissent transporter ailleurs, disposerou appliquer autrement que suivant la teneur deleurs titres, sous peine de privation de leurs droits;comme aussi de ne faire aucune délivrance de boispour bâtir, qui ne soit ordonnée par jugement de lacour ou par les grands-maîtres, après toutefois queles usagers qui requerront ladite délivrance aurontfait apparoir de la dernière qui leur aura été faite,et des certificats de l’emploi des bois y mentionnés,nouvelle visitation faite des réparations des bâti-mens ; lesquels usagers demeureront chargés del’emploi des bois à eux délivrés dedans un certaintemps, et d’en rapporter certificat authentique; etcomme les délivrances par pieds d’arbres sont laruine des forêts et une occasion à une infinité d’a-bus, l’art. 29 dispose que les délivrances de bois vifà ceux qui en ont le droit, pour chauffer et pourbâtir, seront faites sur les ventes ordinaires de hautefutaie par les mains des marchands-ventiers, enpayant pour la façon des bois le prix ordinaire etaccoutumé. A cette fin les usagers seront tenus dedemander les délivrances par requêtes; savoir, debois à bâtir avant le martelage des ventes , et pourle regard des chauffages, quinzaine avant l’adjudi-cation, sinon en seront privés et exclus pour cettefois; qu’à défaut de ventes de haute futaie, lesdits
chauffages seront délivrés par quantité de perches,quarts ou demi-arpens, ou telle autre quantité qu’ilappartiendra, selon l’estimation et évaluation quien sera faite par les grands-maîtres, et où lesditstaillis seraient entièrement engagés à des particu-liers, il n’y aura d’ailleurs de bois suffisammentpour fournir lesdits chauffages , lesdites délivrancesseront faites en dedans desdits taillis de l’ordinaire,en l’année de leurs coupes et non ailleurs , d’arbressur leur retour, rabougris, éhoupés et autres moinsdommageables, dont le martelage sera fait en fai-sant celle de la rétention des baliveaux, et en tellequantité qu’il conviendra, par prisée et estimationdes gens â ce connaissant, et la vente et adjudica-tion sur Jes enchères qui s’en feront à cordes de boiset non en argent, à la charge de fournir par lesmarchands adjudicataires lesdits chauffages; et lesbois revenant bon à quoi la vente pourrait être en-chérie, demeurera entre les mains desdits mar-chands adjudicataires pour ceux de l’année sui-vante, à ce que la vente qui en devra être faite ensoit d’autant diminuée, et ainsi consécutivement desannées suivantes. »
Ce réglement contient en outre des dispositionspropres à opérer la réduction des usages ; savoir ,que ces droits ne pourront être exercés que par lesseuls habitans demeurant ès-maisons usagères, etnouvellement rétablies sur les anciens fondemens, àla reconnaissance desquels sera procédé par les offi-ciers; que tout locataire en sera exclu, à moinsqu’il ne soit issu du lieu, sauf les fermiers; que lesusagers demeurant ès-maisons usagères ne pourrontuser de leurs droits d’usage pour le bois-pendant letemps qu’ils tiendront hôtellerie, taverne, brasse-rie, tuilerie, briqueterie, verrerie, chaufournerie,poterie, ou qu’ils seront boulangers, pâtissiers, char-pentiers, menuisiers, tonneliers, ou exerceront au-tres métiers et arts auxquels il faut du bois; qu’encas de partage des maisons usagères, les partageansne jouiront du droit d’usager que pour un seul feuet manoir, lequel droit sera loti et licité entre eux,ainsi que bon leur semblera ; que défenses très-ex-presses sont faites aux usagers de vendre le boisprovenant de leur usage, à peine d’amende pour lapremière fois, et de privation pour la seconde.
Enfin, les usagers à qui il est assigné des coupesde bois sont déclarés responsables ni plus ni moinsque les adjudicataires, par les art. 22 et 25 des ré-glemens des 14 et 25 juin 1602. Ces articles por-tent : « Enjoignons aux officiers de ne faire déli-vrance de bois à aucuns usagers , soit pour bâtir ouréparer, chauffage de four ou autrement, sinon àla charge de la rendre bien usée et vidée dans letemps compétent qu’ils pourront leur préfixer, euégard à la quantité d’icelles, et de demeurer lesditsusagers responsables des délits qui pourront y êtrecommis au son et ouïe de la cognée, suivant l’or-donnance ; et ledit temps de traite et de vidange ex-piré, de faire faire la reddition des dernières déli-vrances et perquisition des délits. »
La nouvelle jurisprudence a consacré les sagesprincipes adoptés par l’ancienne. Douze arrêts dela cour suprême , du 23 août 1808 ; deux autresdes 29 juin et 10 août 1821 , et ceux que nous