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Tome second.
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prendre, dans une forêt dont il est propriétaire,tout le bois dont elle aurait besoin pour se chaufferet pour bâtir : toutes ces personnes savaient, en ac-cordant les servitudes dont on yi^nt de parler,qu'elles diminuaient les droits .et |gs avantages deleur propriété ; elles connaissaient toute retenduedes concessions qu’elles faisaiçn^ elles se ^onfc doncprivées du droit de les intçnmfttr •üànU'ja ,suiljè.pajquelque innovation que ce lut. et c’est yralibent î

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leur egard qu on peut dire.: (£"oa femej pïqcuit^ampliùs displicere non pojtest. ., . . ,. j .

33 Mais un seigneur qui a.dpnnéqu laissé prendreun droit de paisson sur des terres destinées çn appa-rence à demeurer éternellement eii.mcne, croyait ril, eu établissant ou en tolérant une servitude décette espèce, renoncer au droit que lt|i donnai^; lanature de faire valoir son bien? Jintenddit^il con-damner ses successeurs à laisser dans une perpé-tuelle,juertie^la propriété qu’il leur transmettrait?Ses concessionnaires eux-memes pouvaient-ils avoirl’idée d’un droifaussi exorbitant? Aur-aiept - ilsosé seulement lui en faire la demande ? Avec quelleindignation ne les aurait-il pas rcpouçsés, s’ilsétaient venus lui dire : «Il y aura un temps où le33 géqiq, secondé par des rois bienfaisans , trouvera33 le moyeu de. tirer des richesp.es immenses du sein33 de çcs terre? ingrates qui né .produisent aujour-33 d’hui qu’une herbe faible pt languissante j accor-33 dez-^ousjo droit de faire çnlever cptte herbe par33 nos bestiaux, nous vous,en paierons une reae-3) vance plus honorifique qu’utile , pt quand le nio-33 ment de tirer parti de votre propriété sera venu ,33 nous vous opposerons vos bienfaits comme un obs-33 tacle au défrichement que vous youdrez faire. »On sent combien une pareille proposition.aurait ré-volté le seigneur, combien même elle était éloignéede l’intention des usagers. D’aprèis cela, s’il est vraiqu’011 ne doit pas donner à un contrat plus d’éten-due que les parties n’ont voulu lui en donner; s’ilest vrai que actus ultra intentiojiem agentium operarinon debent, ne doit-on pas restreindre le droit depaissondontil s’agit au tempsoù il plaira au seigneur^de laisser ses terres en friche ; et ne serait-ce pas uneinjustice criante de maintenir encore ce droit, delui conserver tout son effet dans un temps où le sei-gneur veut mettre son bieu en culture?

33 Ce n’est pas un nouveau système que nous pro-posons ici; c’est un sentiment adopté par des au-teurs protonds, pt .confirmé par des arrêts solennels.

33 Capibiius (pratic . quivst. super gravant. Baron. ,t. II, p. 7 5 ), pt après lui Eo-warius (De grayami-nibus vassallorum, t. I, gravamen 36 , n. 1 3 ),auteurs allemands , soutiennent formellement quel’usage auquel un marais est asservi ne peut Jamaisen empêcher le défrichement, par la raison que leseigneur n’est censé l’avoir accordé que pour letemps où il ne jugerait pas à propos de tirer avan-tage de sa propriété : Baronem posse reducere adculturam bona sua jeudalia, tjuœ semper tenuitpropascuis , licet in eis cives soluerint itabere ZJsutn ,dicens, Usus quem.habent cives in dominalibus syl-vis concessionem interpfetari, rtbtts in eodem statupcrm a n en tib us y et quàd prœvalere debeat jus vro-prietatis simpliçi commoditati Usûs, quia cà usus

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concessus quotisque dominas utatur re sua ad eumstatuai in quo est nunc destinata. Undè in kujus-modi casu cessabitgravamen, si id faciant Barones .Ce? auteurs limitent, comme on le yoit très-claire-ment', le 1 droit dé paisson accorrdé snr un marais autemps où t'e marais restera en friche: Eô Usuidon-cessus.auÿ dominai utatur re sud.

» Lievést ràppottè un arrêt du parlement dé Pa-ris qui à confirmé cette doctrine dé la maniéré laplus précise 1 , te priéiir de Saînl-Sauvenr de Meaux ,dit- 11 , vSulait détVlfclr'èr' quelques terres' qn’H avaitauprès dé lallOchétte : les habitans s’y opposaient,sur le fondement d’un droit de paissou. qu’ils efxfer-câiént sur ces terres depuis un teifips immémorial.(Un autre idrfeur assure même qu’elles avaient étéâonnéès par le roi au prieur de Meaux , d la chargequ’il ne pourrait se clorre ni fermer, pour que lesiiàbitans de la Rochette pussent, suivant F anciennecoutume, y faire paitre leurs bestiaux èn tout tèmpsj)Par f’arrêt qui intervint sur cette contestation, ilfut'permis au prieur de convertir ses terres éfi cul-ture ; il lui fut fait défense , au cas qu’il ne Và'ùlAtpas les défricher, de les mettre en réserve pôuf'sèspropres bestiaux : Determinatum fuit quàd priifrpoterat ipsam terram redigere ad agriculture m, sta-gnant vcl -vîneas ibidem facere, non tamen ipsampoterat claudere pro bosco nutriendo t elpastfiragiosibi proprio faciendo ; quin îpsi homines, quandàtpsa terra erit vacua, habeant suum pastaragiumin eâdem. Voilà bien le cas où le seigneur laissé sesterres à l’usage de paisson, distingué très-précisé-ment de celui où il veut les mettre en culture : dansle premier le droit d’usage est jugé irrévocable,dans le second il s’éteint dé lui-même; on ne peutrien de plus clair.

33 Bouhier, chap. LXII, n°. 72, établit nette-ment qu’il faut mettre une différence, relativementà la faculté de défricher, entre le droit de paissonet celui de couper du bois dans une forêt pour ibhusage. Il propose la question que nous agitons 'ici,et après avoir rapporté, d’après Chopin , Dtdomanio,liv. I, tit. XIV, n°. 3 , un très-ancien arrêt du par-lement de Paris , par lequel il avait jugé qu’il n’é-tait point dû d’iridènmité aiix usagers d’une forêtde l’état anéantie par différentes jietiteS'vefntfe's queles rois en avaient successivement faites 1 , il ajoute :

« Quoi qu’il en soit, nbs anciennes coutumes de33 Bourgogne avaient sagement pourvu à dejix cas33 différens où cette difficulté peut se représenter;33' car, par un de leurs articles(le 271 e .)', il était>3 porté que qui a vaine pâture en un bien , li sire33 du lieu peut bien audit bois faire estang ou gai-33 giiiagé, sans congié de ceux qui y ont te pâtu-33 rage ; et dans un autre article (le 164 e . ), il était33 dit que qui a usage en un bois , li sire ne le pèut33 vénare, se il ne laisse ou li autres puisiertt ïiser33 convenablement. Telle est la jurisprudence' qui a33 toujours éu lieu en notre parlement; on en jugera33 par les arrêts que je vais rapporter. Par un pre-33 mler, qui fut rendu au rapport de M. Remopd ^

33 le j 6 mal i 56 i ,1a cour confirma une sentence33 du Iieuténant àu bailliage de Dijon , qiu avait33 maintenu et gardé' précisément et défimtrvément33' le cardinal dè Givry, en qualité de prieùt de