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droit commun, contre les lois, contre la libertépublique.
Avant la révolution, les plaintes pour violencesou excès commis par les gardes et huissiers deseaux et forêts dans les fonctions de leurs charges,devaient être portées aux sièges des maîtrises, et nondevant les juges ordinaires, auxquels il avait étédéfendu d’en connaître. (Arr. du Cons., des 19 mai1708 , 23 décembre 1738,4 m °i t'jbx et *5 février
l 7 s 7 -) . . r . . ,
Les gardes ou huissiers qui avaient fait violenceet abusé de leurs armes devaient être punis paramende, destitution de leurs charges ou bannisse-ment des forêts, même par peines corporelles s’il yéchéait. ( Ord. de 1669, tit. X, art. 1 4 ->
Mais les efforts que les gardes ou huissiers au-raient faits pour se défendre dans une rébellion nepouvaient, pas plus qu’aujourd’hni, être regardéecomme violences. ( Arr. du Cons ., du i 5 février1757.)
Le Code pénal de 1810 porte les dispositionssuivantes sur les violences et voies et de fait exer-cées par les fonctionnaires ou «ontre eux.
« Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public,ou un administrateur, un agent, ou un préposé dugouvernement ou de la police , un exécuteur desmandats de justice ou jugement, un commandanten chef ou en sous-ordre de la force publique, aura,sans motif légitime , usé ou fait user de violencesenvers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion,de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon lainature et la gravité de ces violences, et en élevant
la peine suivant la règle posée par l’art. 198.
{Code pénal, art. 186.)
» Toute attaque, toute résistance avec violence etjvoies de fait envers les officiers ministériels, lesgardes champêtres ou forestiers, la force publique ,les officiers ou agens de la police administrative oujudiciaire, agissant pour l’exécution des lois, desordres et ordonnances de l’autorité publique , desmandats de justice ou jugemens , est qualifiée , se-lon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »y Code pénal, art. 209. ) V. les autres articles duCode pénal concernant les violences , c’est-à-direles art. 228, 229, a 3 o, 23i , 232 , 233 , 256,309,3 io, 3 n ,3i2,3i3, 3i5, 317, 32 1 , 327 et 3 a 8 .
Les violences et voies de fait exercées contre desgardes en fonctions étaient jugées par les cours dejustice criminelle et spéciale, avant la suppressionde ces tribunaux. {Arr. de la C. de cass., des6 fructidor an 1 3,8 mai 1807, i 3 maiet \ 6 juin 1808,7 février 1811.)
Cependant il était nécessaire, pour fonder la Com-pétence des cours de justice criminelle et spéciale ,que ces violences eussent été commises par Une réu-nion armée de trois personnes ou plus. {Arr. de laC. de cass., du 10 septembre 1812.)
Aujourd’hui, elles sont jugées, comme tout cequi a caractère de crime, par les cours d’assises.
L’art. 2 de la loi du 22 floréal an 11 , relatif àceux qui emploient des violences ou voies dè faitpour interrompre l’exécution des actes émanés del’autorité, est abrogé par l’art. 484 du Code pénal,et, remplacé par les dispositions contenues dans la
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section 4". du chap. III, tit. I du liv. JII de ce Code.(Avis du Cons. d’état, du 4 février 1812, approuvéle 8 du même mois.)
Le Code pénal s’applique â celui qui frappe ungarde en fonctions, quand même Celui-ci n’agiraitpas légalement dans l’exercice de ses foliotions. (Arr.delà C. de cass., du 2/ prairial an \ o— 10 juin1802.)
Les gardes ■champêtres et forestiers étant comprisnominativement par l’art. 1 7 du Code d’instructioncriminelle parmi les a^ens de la police judiciaire , ily a lieu à Iâ'îffeiné'èapîfàlé , qui est prononcée par’art. 23 1 du Code pénal , lorsque les violencesexercées sur leur personne ont été suivies de la mortdans tes 4o jours , et l’on.ne peut alléguer que lesgardes n’étaient point dans l’exercice de leurs fonc-tions au moment où ils otit été homicides. (Arr. dela C. de cass.., du 9 septembre 1819.)'
Remarquons que les'procès-verbaux des gardes.,en ce qu’ils contiennent le récit des violences etvoies de fait dont ils auraient été l’objet, ne fontpas preuve én justice, et que ta culpabilité fies ac-cusés doit s’établir par l’instruction requise en ma-tière criminelle. V, Hebelliôn.
VIORNE , vibumum. Genre de plante de la pen-tandrie trigynie ét c^e la famille des chèvrefeuilles.
Dénomination.. — : Elle se nomme ën italien vi-burno ; en espagnol , vimbresjiç n allemand , schtfee-ballen-strauc'h ; qn anglais , -wiltt-yîne.Qn ne connaîtpoint l’étymologie du mot •vibumum. Les anciensnommaient ainsi l’èspèce commune, vibumum lan-tana , et c’est de cette ëspèce que Virgile a parlédans ces vers de Sa première églogue, où il dit quela ville de Rome élève autant sa tête^ntre les autresvilles que les cyprès entre les flexibles viornes :
f^eium keee tantilm alias inter caput extulit Urb es ,Quantum le nia soient inter vibuma cupressi
Description du genre. — Calice à cinq dents, Co-rolle en roue, cinq étamines, style nul, trois stig-mates, baie monosperme. Ce genre renferme desarbrisseaux à feuilles opposées et à fleurs en cotym-bes, comme dans les cornouillers, qui font partiede la même famille.
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ESPÈCES. ,i,
On compté environ vingt-quatre espèces dp vior-nes : une se troufè en Russie , une dans le Levant,trois croissent en Europe, deux dans l’Améfîqueméridionale, huit dans l’Amérique septentrionale,et les autres au Japon .
1 Les espèces les plus çonnües en France .sontcelles ci-après : j (
i°. VionNE-OniEE , viburnum opulus (Lin^ ; enallemand , schwalkenbeer-strauch 4 en anglais , marshelder. ‘lü
Viorne cotonneuse, V . lantana ‘(LimJj enallemand , schling-strauch, 'enanglais, comnion ■wa/y-faring-tree.
3 " 1 . Viorne-Laurier-Tin, V . tinus (Liii.^,
4°. Viorne a EEujat£S rüdes ( , V . ngulum( Vent. ).
5°. Viorne nue, V . nudum .