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Tome second.
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droit commun, contre les lois, contre la libertépublique.

Avant la révolution, les plaintes pour violencesou excès commis par les gardes et huissiers deseaux et forêts dans les fonctions de leurs charges,devaient être portées aux sièges des maîtrises, et nondevant les juges ordinaires, auxquels il avait étédéfendu den connaître. (Arr. du Cons., des 19 mai1708 , 23 décembre 1738,4 m °i t'jbx et *5 février

l 7 s 7 -) . . r . . ,

Les gardes ou huissiers qui avaient fait violenceet abusé de leurs armes devaient être punis paramende, destitution de leurs charges ou bannisse-ment des forêts, même par peines corporelles sil yéchéait. ( Ord. de 1669, tit. X, art. 1 4 ->

Mais les efforts que les gardes ou huissiers au-raient faits pour se défendre dans une rébellion nepouvaient, pas plus quaujourdhni, être regardéecomme violences. ( Arr. du Cons ., du i 5 février1757.)

Le Code pénal de 1810 porte les dispositionssuivantes sur les violences et voies et de fait exer-cées par les fonctionnaires ou «ontre eux.

« Lorsquun fonctionnaire ou un officier public,ou un administrateur, un agent, ou un préposé dugouvernement ou de la police , un exécuteur desmandats de justice ou jugement, un commandanten chef ou en sous-ordre de la force publique, aura,sans motif légitime , usé ou fait user de violencesenvers les personnes dans lexercice ou à loccasion,de lexercice de ses fonctions, il sera puni selon lainature et la gravité de ces violences, et en élevant

la peine suivant la règle posée par lart. 198.

{Code pénal, art. 186.)

» Toute attaque, toute résistance avec violence etjvoies de fait envers les officiers ministériels, lesgardes champêtres ou forestiers, la force publique ,les officiers ou agens de la police administrative oujudiciaire, agissant pour lexécution des lois, desordres et ordonnances de lautorité publique , desmandats de justice ou jugemens , est qualifiée , se-lon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »y Code pénal, art. 209. ) V. les autres articles duCode pénal concernant les violences , cest-à-direles art. 228, 229, a 3 o, 23i , 232 , 233 , 256,309,3 io, 3 n ,3i2,3i3, 3i5, 317, 32 1 , 327 et 3 a 8 .

Les violences et voies de fait exercées contre desgardes en fonctions étaient jugées par les cours dejustice criminelle et spéciale, avant la suppressionde ces tribunaux. {Arr. de la C. de cass., des6 fructidor an 1 3,8 mai 1807, i 3 maiet \ 6 juin 1808,7 février 1811.)

Cependant il était nécessaire, pour fonder la Com-pétence des cours de justice criminelle et spéciale ,que ces violences eussent été commises par Une réu-nion armée de trois personnes ou plus. {Arr. de laC. de cass., du 10 septembre 1812.)

Aujourdhui, elles sont jugées, comme tout cequi a caractère de crime, par les cours dassises.

Lart. 2 de la loi du 22 floréal an 11 , relatif àceux qui emploient des violences ou voies faitpour interrompre lexécution des actes émanés delautorité, est abrogé par lart. 484 du Code pénal,et, remplacé par les dispositions contenues dans la

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section 4". du chap. III, tit. I du liv. JII de ce Code.(Avis du Cons. détat, du 4 février 1812, approuvéle 8 du même mois.)

Le Code pénal sapplique â celui qui frappe ungarde en fonctions, quand même Celui-ci nagiraitpas légalement dans lexercice de ses foliotions. (Arr.delà C. de cass., du 2/ prairial an \ o 10 juin1802.)

Les gardeschampêtres et forestiers étant comprisnominativement par lart. 1 7 du Code dinstructioncriminelle parmi les a^ens de la police judiciaire , ily a lieu à'îffeiné'èapîfàlé , qui est prononcée parart. 23 1 du Code pénal , lorsque les violencesexercées sur leur personne ont été suivies de la mortdans tes 4o jours , et lon.ne peut alléguer que lesgardes nétaient point dans lexercice de leurs fonc-tions au moment ils otit été homicides. (Arr. dela C. de cass.., du 9 septembre 1819.)'

Remarquons que les'procès-verbaux des gardes.,en ce quils contiennent le récit des violences etvoies de fait dont ils auraient été lobjet, ne fontpas preuve én justice, et que ta culpabilité fies ac-cusés doit sétablir par linstruction requise en ma-tière criminelle. V, Hebelliôn.

VIORNE , vibumum. Genre de plante de la pen-tandrie trigynie ét c^e la famille des chèvrefeuilles.

Dénomination.. : Elle se nomme ën italien vi-burno ; en espagnol , vimbresjiç n allemand , schtfee-ballen-strauc'h ; qn anglais , -wiltt-yîne.Qn ne connaîtpoint létymologie du motvibumum. Les anciensnommaient ainsi lèspèce commune, vibumum lan-tana , et cest de cette ëspèce que Virgile a parlédans ces vers de Sa première églogue, il dit quela ville de Rome élève autant sa tête^ntre les autresvilles que les cyprès entre les flexibles viornes :

f^eium keee tantilm alias inter caput extulit Urb es ,Quantum le nia soient inter vibuma cupressi

Description du genre. Calice à cinq dents, Co-rolle en roue, cinq étamines, style nul, trois stig-mates, baie monosperme. Ce genre renferme desarbrisseaux à feuilles opposées et à fleurs en cotym-bes, comme dans les cornouillers, qui font partiede la même famille.

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ESPÈCES. ,i,

On compté environ vingt-quatre espèces dp vior-nes : une se troufè en Russie , une dans le Levant,trois croissent en Europe, deux dans lAméfîqueméridionale, huit dans lAmérique septentrionale,et les autres au Japon .

1 Les espèces les plus çonnües en France .sontcelles ci-après : j (

i°. VionNE-OniEE , viburnum opulus (Lin^ ; enallemand , schwalkenbeer-strauch 4 en anglais , marshelder.

Viorne cotonneuse, V . lantana(LimJj enallemand , schling-strauch, 'enanglais, comnionwa/y-faring-tree.

3 " 1 . Viorne-Laurier-Tin, V . tinus (Liii.^,

4°. Viorne a EEujat£S rüdes ( , V . ngulum( Vent. ).

5°. Viorne nue, V . nudum .