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priété : la proposition faite par ltiîsur cftttfe actidmde transporter le chemin 'en tjuestfoH ailleafs, 'hfepeut être considérée que comme un sacrifice tolon-taire, consenti pour prévenir des débats judiciaires,et non comme la reconnaissance légale dfe Inexistencede ce chemin. X'Art. du 14 août i& 23 .)
C’est aux préfets seuls qu'il appartient de recon-naître les anciennes limites des chemins vicinaux;,mais c’est aux conseils de préfecture à juger les qpes Jtions d’anticipation et d’empiétement sur lés Che-mins. Tbutefois, ces conseils doivent s’abstenir destatuer sur les questions de propriété desdrti ché- 1mins , lesquelles sont du ressort des tribunaux.( Ord. du roi, des 7 mai 1823 et 9 juin 1824. ) V.Arbres plantés sur les routes , Chemin, Conseil depréfecture, Cours d’eau, Ualage , Rivièéès.
VOITURAGE DE BOIS. V. Transport dejfpjsiet Voituriers. . . ' • l3 - 1
VOITURE. Ce qui sert à transportes des.personnes, des denrées et des marchandises.
Il y a des règles établies pour la police et La «onservation des routes, auxquelles sont assujettis lespropriétaires et les conducteurs des voitures. Ces rè-gles sont déterminées,
i°. Par la loi du 29 floréal an 10, qui fixe le poidsque ne peut excéder le chargement des voitures, etqui statue que les contraventions seront décidéespar voie administrative ;
2°. Par celle du 7 ventôse an 12, qui apportequelques modifications à la loi précédente , et fixele minimum de la largeur des jantes des voitures deroulage ;
3 °. Par le décret du 2 3 juin 1806 , rendu en exécution de ces deux lois, lequel forme un réglementcontenant neuf titres : le premier, sur les ponts àbascules; le deuxième, sur la fixation du poids desvoitures de roulage; le troisième, sur le pesage desvoitures; le quatrième , sur la longueur des essieux ;le cinquième, sur la vérification de la largeur desbandes, de celle des voies inégales; le sixième, surles exceptions polir le service militaire ; le sep-tième, sur les amendes; le huitième , sur ia police;le neuvième, sur le contentieux.
Ces régleinens intéressent les marchands de boispour les transports qu’ils font exécuter, les agensforestiers pour la conservation des routes qui tra-versent les forêts, et les gardes, qui, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, peuvent dresserdes procès-verbaux pour constater les contraventionsen matière de grande voirie. V. Chemin , Routes ,Voiturier.
VOITURIER. C’est celui qui fait métier de trans-porter des effets, des denrées, des marchandisespour le compte d’autrui. ' • '
Le Code civil contient, sur les obligations desvoituriers, des dispositions qui font la matière desart. 1782 et 1786.
Les mêmes obligations et les actions qui en résul-tent sont l’objet des art; io 3 à 108 du Code decommercé.
L’ordonnance du 4 février 1786 contient des dis-positions qui obligent les voituriers à céder le pavéaux courriers et voyageurs allant en poste, et leurj
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déféndenE-de' quitter leurs-chevaux , sous peined’amende. ' 1 eb a;
Le décrèfc-dn *28 août 1808 oblige égâlemerst lesrouliers, vOltnriers, charretiers, à céder la moitiédu pavé anx voitures des voyageurs, à peine de5 o fir. d’amende et du double en cas'de récidive.Les plaintes doivent êtré portées devant l’officier depdlte#, 1 èmlui faifcant connaître le nom bu ht “plaque
' L'fes-çondtiictjébés dô voîtûtes coupent souvent, dansles bois qui bbrdéntles'rirtftes, de jeunes brins pourleur Servit dé 'fclapetteyou de rais-propres à gênerle mouvement des rouesdans les descentes. Le mi-nistre des finances a, par une lettre du i 3 nivôsean 6,'observé à cet égard à la régie des domainesque'les gardes forestiers étaient suffisamment auto-risés par l’art. 4 1 du Code des délits et des peines■du*b brumaire an 4,'à saisir, suivre et arrêter lesbois coupés en- délit, soit qu’ils surprissent les dé-linquans sur lé fait, soit qu’ils reconnussent les boisde délit dans Job chemin* ou daws les auberges; 1 àconduire lès dêlifiqeans éhez le juge dé paix , ef encasdéBiena'cfeOudèiésiitttricèyârequérir main-fortede la part des municipalités, qui ne ponvaienVIarefuser. Son Excellence ajoutait que, pour Ijué lescondamnations ne fussent pas illusoiresÿlil était né-cessaire que -l’agent forfesiiei conclût à Ce quellespropriétaires-otr maîtres dés “voitures 'fussent) dé-clarés civilement responsables, donformément àl’art. 7 du -èit. XXX 11 de l'ordonnance de 1669.La régie des domaines a y par une circulaire du3 pluviôse an 6, recommandé l’exécution des me-sures ci-dessus détaillées.
Observons que, d’après l’art. 179 du Code d’ins-truction criminelle de 1808, tous les délits forestierspoursuivis à la requête de l’Administration, étantde la compétence des tribunaux correctionnels , lapoursuite du délit dont il s’agit ne pourrait avoirlieu devant le juge de paix, ainsi que Son Excel-lence l’indiquait alors. Les gardes doivent, dans.eecas, prendre le nom du voiturier-et celui du proprié-taire , rédiger leur procès-verbal, l’affirmer et le re-mettre à l’agent forestier pour poursuivre devant letribunal correctionnel.
VOITURIERS EMPLOYÉS AU TRANSPORTDES BOIS. L’art. 42 du cahier des charges pourles ventes, basé sur l’art. 37 du tit. XV de l’ordon-nanée de 1669, porte que tout adjudicataire de fu-taie est tenu d’avoir un marteau , dont sesont mar-qués les bois qui sortiront dé la vente. En consé-quence , les voituriers ne peuvent transporter desbois qui s’emploient en ouvrages, qu’ils ne soientrévêtus de cette marque. Le ménie article veut qui;le facteur de l’adjudicataire inscrive sur son re-gistre , jour par jour et sans lacune, la mesure et laquantité de bois débitée et vendue, avec les noms etdemeures des personnes auxquelles il en aura, été li-vré. Cette disposition a pour objet 'd’èmpéchef' qn’il11e soit transporté hors des forêts‘hucun bois donton ne puisse connaître l’origifie. Les voituriers quine pourraient faire connaître cfitte origine, seraientexposés à être recherchés cérame délinquans et A.voir prononcer la confiscation des'bois, comme boisder délie,•aVéC'cellê desbêtes ,-“voi tare s -et harnoie,