198
SECONDE PARTIE. SECTION I. CHAPITRE VI.
9° Des amendes et dommages-intérêts obtenus pour infraction aux lois et règle-ments sur les canaux.
Ce fonds avait pour destination, indépendamment de l’exécution des canaux, leservice des intérêts de la dette publique contractée en raison de ces ouvrages, et leremboursement de cette dette.
Lorsqu’on refit la Constitution de l’État, en 1821, on y annexa un tarif au-dessousduquel il était interdit d’abaisser les péages tant que les créanciers de l’État ayantfourni les fonds nécessaires à l’exécution des canaux alors en construction ne seraientpas remboursés en principal et en intérêts. Les droits sur le sel et sur les ventes àl’encan étaient aussi, par le même article, déclarés irréductibles jusqu’à ce que lesemprunts des canaux eussent été payés. Par un amendement à la Constitution , adoptéen 1835, ces dispositions ont été modifiées à l’égard du produit des droits sur le sel etsur les ventes à l’encan.
Ainsi qu’il est d’usage pour les fonds spéciaux, le Fonds des Canaux a une adminis-tration tout à fait distincte, qui ne relève que de la législature. La commission qui ena la gestion est formée des principaux fonctionnaires de l’État, savoir : le Vice-Gou-verneur, le Contrôleur des finances, le Procureur-Général (Attornej General ), l’Ar-penteur-Général ( Surveyor General ), le Secrétaire d’État et le Trésorier. Elle futchargée de négocier les emprunts à mesure qu’ils seraient ordonnés par la législa-ture , à un taux qui ne devait pas excéder 6 p. 0/0, et de verser entre les mains desCommissaires des Canaux les sommes déterminées par la législature.
Dans l’origine la principale ressource du Fonds des Canaux provint d’emprunts quise négocièrent à des conditions de plus en plus avantageuses, au point que le crédit del’État de New-York atteignit en peu d’années le niveau de celui des gi’andes puissancesde l’Europe (1). La loi du 15 avril 1817 ordonnait qu’une somme de 1,333,000 fr. seraitréclamée comme contribution extraordinaire des propriétaires des terres voisines ducanal, à 40 kilom. de chaque côté, proportionnellement au bénéfice qu’ils devaientretirer de l’ouverture du canal. Il était d’ailleurs entendu que les donations volontaireseffectuées par les compagnies ou des individus, en faveur des canaux, seraient comptéesen déduction de leur contingent. Les Commissaires des Canaux, à qui on avait donné
(1) En 1817, l’État de New-York trouva difficilement à emprunter à cinq pour cent au pair, pour vingt ans, une sommede 1,066,000 fr. (200,000 doit); un autre emprunt à six pour cent se plaçait, en 1818, à i et demi pour cent de prime; enmars 1819, à 1 et demi ; en octobre de la même année, au pair. Le S janvier 1820, un emprunt analogue avait lieu aupair ; vingt jours plus tard, à 1 pour cent de prime. En août 1S20, la prime fut de 8 pour cent. En 1821, du six pour cent,remboursable après seize ans, se négociait à 6 et demi pour cent de prime. En janvier 1825, du cinq pour cent, rembour-sable après vingt-trois ans, était souscrit avec une prime de 1 pour cent. En mai 1824, du cinq pour cent, remboursableaprès dix ans, se négociait à 108. En 1850, la prime , sur du cinq pour cent, à vingt ans, était de 11. Un fonds analoguegagnait 17 ~ en juin 1831. Ce fut alors l’apogée du crédit de l’État. Depuis lors, du cinq pour cent, remboursable aprèsdix ans environ, ne se plaça plus qu’à 5 ou 6 de prime, et même à des conditions moins favorables encore. En août 1836,en raison de la crise commerciale, on n’eût pu l’émettre au pair.
Les emprunts contractés par les États de l’Union sont toujours remboursables au pair après un délai déterminé d'avance,et généralement assez court. On conçoit que cette circonstance tend à déprimer le taux de l’émission.