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Tome second.
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RËGLEMEX T S FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3 ).

>in temps immémorial, des marais de I.ievetot et dePerrey; et elle demandait que, pour l’avenir, leurjouissance hit à la fois resserrée dans un espace plusétroit et converti en propriété pleine. Qu’y a-t-il,dans tout cela, qui ait le moindre rap ort avec l’ar-ticle Xdu titre I CI . de l’ordonnance de 1669.

» 2°. Quand même, par cet article, ou par toutautre, Louis XIV eût attribué aux maîtrises deseaux et forêts la connoissance exclusive des actionsen canto/inement , ce 11e seroit assurément pas uneraison pour casser aujourd’hui, comme iucoinpé-temment rendus , tous les arrêts de cantonnementqui, depuis 1700 jusqu’en 17b»), ont été prononcésparle ci-devant conseil. Encore une fois, la juri-diction du ci-devant conseil embrassoit de faittoutes les matières; le Roi étoit toujours le maîtrede lever et de replacer à de plus grandes distances ,les bornes dont il l’avoit entouré ; et quelque abusif,quelque déplorable que fût un pareil régime, les loisnouvelles , en le faisant cesser, n’ont pas permisque de sa proscription il résultât, pour les arrêts decantonnement, autre chose qu’une simple fa,cu 1 téde les faire réviser par les juges ordinaires.

33 Cette seconde réponse s’applique également àl’article XXII du titre 111 de la même ordonnance ,aux termes duquel les grands-maîtres dévoient ré-gler les partages des eaux , bols , prés et pâtis com-muns, tant pour le triage prétendu par les seigneurs,que pour l’usage et la division entre eux et les habi-tans. Il est d’ailleurs bien évident que, dans cet ar-ticle , il n’est pas question du cantonnement, quin’étoit pas encore connu en 1669, mais seulementdu triage et de l’aménagement-, du triage, pour lecas où le seigneur demandoit part aux liabitans dansles biens dont il leuravoit anciennement concède lapropriété; de l’aménagement, pr.ur les cas où le sei-gneur n’ayant autrefois concédé aux habitans qu’undroit d’usage, demandoit que l’exercice de ce droitfût restreint à une portion déterminée des biensquien étoient grevés indéfiniment.

» Le second moyen de cassation des communes deHouttevilleet de Liesville seroit sans contredit inex-pugnable, s’il étoit vrai que, par l’arrêt du 18 avril1785, les religieux de Saint-Etienne eussent réel-lement obtenu plus qu'ils n’avoient demandé.

» Mais d’abord, qu’ont demandé les religieux?Ils ont demandé que , par forme de cantonnement,il fût fait, entre eux et les deux communes , un par-tage des marais de Lievetot et de Perrey ; que dansce partage , le lot des deux communes fût réglé d’a-près leurs besoins ; que les frais de cette opérationfussent supportés par les parties -, à proportion desterrains qui écherroient à chacune d’elles.

33 Et qu’ont-ils obtenu au delà de cette demande?Rien. A la vérité, l’arrêt du 18 avril 1785 les dé-clare propriétaires des marais de Lievetot et de Per-rey ; mais il ne fait, en cela , que mettre en évidencela base sur laquelle reposoit leur action en canton-nement. Leur action en cantonnement eût été non-recevable , s’ils n’avoient pas été propriétaires; aussiles communes s’étoient - elles attachées à soutenirqu’ils ne l’étoient pas, comme eux, de leur côté ,avoient réuni tous leurs efforts pour prouver qu’ilsl’étoient réellement. A la vérité encore , l’arrêt leur

adjuge le marais de I.ievetot, et ne laisse aux deuxcommunes , pour leur tenir lieu de cantonnement,que le marais connu sous le nom de Perrey. Mais, par là même, il décide que le marais connu sous lenom de Perrey sufiit aux besoins des deux commu-nes. Cette decision renferme-t-elle un mal jugé?Xous 11’en savons “rien ; mais une chose bien cons-tante, c’est cpi’un mal jugé en cette partie ne peutpas former une ouverture de cassation ; qu’il n’enpourroit résulter qu’un moyen de révision , et quece moyen ne pourroit être proposé que par la voieindiquée dans les lois du 19 septembre 1790 et 28août 1792 , c’est-à-dire , devant les tribunaux or-dinaires. A la vérité , enfin , l’arrêt condamne leshabitans de Houttevilleet de Liesville aux dépensde l’instance; mais qu’y a-tsil de commun entre lesdépens de l’instance et les frais du partage ? Sansdoute , si, au lieu d’opposer au cantonnement unerésistance qui a été jugée mal fondée , les habitansy avoient donné leur acquiescement, il n’y auroiteu à supporter pour eux qu’une portion des frais dupartage cjui en eût été la suite Mais, au lieu d’yacquiescer, ils ont soutenu qu’il ne pouvoit pas êtrequestion de cantonnement ; ils ont soutenu que lapropriété des marais leur appartenoit : et par là ,s’est formée une instance dans laquelle ils ont suc-combé. Assurément les religieux n’avoient pas of-fert par leur requête de contribuer aux dépens decette instance proportionnellement à ce qui leurseroit assigné par le partage. L’arrêt n’a donc pasjugé ultra petita , en condamnant les deux communesaux dépens de cette instance.

33 Reste le troisième moyen des communes deHoutteville et de Liesville , celui cpii consiste à direqu’elles ont été mal défendues dans l’instance encantonnement.

33 Four établir qu’en effet elles ont été mal dé-fendues dans cette instance, les communes de Hout-teville et de Liesville produisent 14 titres qu’elles11’y avoient pas produits , et qui , à les entendre ,prouvent clairement qu’à elles seules appartient ,de temps immémorial, la propriété des marais deLievetot et de Perrey.

33 A cet égard , il est un principe incontestable :c’est que, pour que le défaut de production de cestitres puisse former, au profit des habitans, uneouverture de requête civile, et par conséquent decassation, il faut que de ces titres il résulte , en fa-veur des habitans, des inductions telles que, si elleseussent été proposées avant l’arrêt du 18 avril 1785,elles auroient dû faire rejeter la demande des reli-gieux de Saint-Etienne ; car si ces titres sont insi-gnilians ; si même il en sort des argumens destructifsde la prétention des deux communes , à coup sûr ,les deux communes n’ont aucune raison de seplaindre de ce qu’ils n’ont pas été produits ; et dece qu'ils n’ont pas été produits , il 11e s’ensuit pointque les deux communes aient été mal défendues.

33 Tel est évidemment le vœu de l’art. XXX.IVdu titre XXXV de l’ordonnance de 1667, quand ilouvre aux ecclésiastiques , aux communes et auxmineurs la voie de la requête civile , s’ils n’ont étédéfendus , ou s’ils ne l’ont été valablement . EtJousse en fait expressément la remarque sur ces