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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — AimÉE i8o5_(an i3).

traire seroit en opposition évidente avec l’arrcté du3 o messidor an 11 , pris pour le département duLoiret , et qu’il n’a été allégué aucune différencesensible dans la situation des détenteurs de ce dé-partement , et celle des départemens voisins.

Toutefois, il peut convenir de ne pas déclarergénéralement abolis les droits en question dans lesdeux départemens de l’Oise et de Seine-et-Oise .

S’il y a titres suftisans à l’égard de quelques-unsdes détenteurs , on les fera valoir.

Si d’autres , se jugeant eux-mêmes , continuentla prestation ou en poursuivent le rachat, oupourra recevoir.

Ce que l’on doit faire, c’est d’éclairer l’adminis-tration pour que , dans l’examen des cas particu-liers , elle ne blesse point les règles générales.

Dans ces vues , le conseil estime qu’en cas deréclamation des détenteurs de bois , à titre d,; gru-rie , tiers et danger, contre les droits auxquels ilsétoient anciennement assujettis à ce titre envers ledomaine, l’administration générale ne doit en pour-suivre la prestation qu’autant qu'elle sera en étatde justifier par titres spéciaux , et conformément àla loi , que ces droits avoient purement et simple-ment pour cause la concession du fonds, et que,même en ce cas, la prestation avoit lieu sans mé-lange de cens ou autres droits féodaux.

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i 8 o 5 . i2 mars. ( 21 ventôse an i 3 . )

CIRCULAIRE N°. i 58 .

Les préfets peuvent prendre des arrêtés de réglementcontre le pâturage des bestiaux , et notammentcontre celui des chèvres, dans les bois.

Le ministre des finances, monsieur, ayant pro-posé un réglement sur le pâturage des chèvres dansle département du Tarn , le conseil d’état a donnéà cet égard l’avis dont suit la teneur :

« Le conseil d’état, qui a entendu le rapport dela section des finances sur le projet d’arrêté proposépar le ministre de ce département, portant régle-ment sur le pâturage des chèvres dans le départe-ment du Tarn ;

jj Considérant que les abus dénoncés par le préfetet les agens forestiers du même département, n’ontpas moins lieu à raison du pâturage des autres bes-tiaux que de celui des chèvres ;

jj Que la source de ces abus n’est point dans ledéfaut de la législation existante , qui les a suffi-samment prévus , mais dans l’oubli et l’inobserva-tion des dispositions qu’elle présente ;

jj Que l’autorité suprême n’a par conséquent pointbesoin d’intervenir pour remettre en vigueur lesanciens réglemens , sur-tout pour des localités par-ticulières ;

jj Est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projetd’arrêté proposé , et qu’il suffit que le préfet or-donne , par un arrêté émané de lui, l’exécution deslois et réglemens concernant le pâturage dans les

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primer , à la suite de son arrêté , les dispositionsles plus essentielles , pour rappeler ses administrésà leur observation, jj

11 résulte de cet avis, que les préfets peuventprendre contre le pâturage des bestiaux , et notam-ment celui des chèvres , des arrêtés qui, rappelantles dispositions des lois en vigueur sur ce point, enprovoquent sévèrement l’observation à leurs admi-nistrés : seulement ces arrêtés paroissent devoir êtreenvoyés en projet au ministre des finances, avant deles rendre publics par la voie de l’impression.

i 8 o 5 . i 5 mars. (24 ventôse an i 3 . ) ARRET DE!LA C 0 UR DE CASSATION.

Le pâturage dans un bois communal est un délit ynonobstant le droit à P usage commun , si celui quil’exerce n’a pas rempli les formalités prescritessur la manière d’user de ce droit.

Les bestiaux de Jacquemier, Lison et Pely avoientété trouvés pacageant dans des bois communauxnon déclarés défensables. Ces propriétaires de bes-tiaux se défendoient, en disant qu’ils étoient pro-priétaires du droit de faire paître leurs bestiauxdans ces bois.

Le tribunal correctionnel de Genève et la courde justice criminelle du Léman , croyant que cetteexception présentoit une question préjudicielle, sesont déclarés incompétens quant à présent , et ontrenvoyé les parties à agir , ainsi qu elles aviseront,sur le droit de propriété.

La cour de cassation a jugé qu’en supposant cedroit de pacage , il y avoit lieu de juger s’il y avoitou infraction aux lois conservatrices des forêts ,dans la manière d’user de ce droit; cpie les tribunauxdévoient juger sur la prévention de ce délit, délitcpii pouvoit exister , même avec le droit de pacage.Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :

Ouï le rapport de Pierre-Henri Seignette , com-missaire à ce nommé par ordonnance du 5 nivôsedernier ;

Vu les pièces du procès et les mémoires respectifsde l’administration des forêts et de Jacquemier ,Lison et Pely , demandeurs en intervention , le der-nier mémoire signé de Rifté-Caubray, avocat en lacour, et ses observations sur le rapport :

Ouï le procureur général par Giraud , substitut,Vu les articles 16b et 456 du code des délits et despeines.

Vu l’article 16 du titre 12 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

Et attendu qu’il s’agissoit de l’action d’avoir faitpaître des bèstiaux dans des bois non déclarés dé-fensables , ce qui, par l’article 16 ci-dessus cité , estinterdit avant la formalité de cette déclaration,même aux membres des communautés auxquellesles bois appartiennent ; que cette contravention estpunissable d’une amende, dont la valeur excède cellade trois journées de travail ;

Que de là il suit que l’excep'ion proposée par

forêts nationales , dont il est autorisé de faire réim- j Jacquemier , Lison et Pely, fondée sur ce qu ils se