RËGLEMENS FORESTIERS. — A.yxée i 8 o 5 ( an i 3 ).
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dans les bois nationaux de Bellevaux. L’administra-tion forestière avoit traduit en justice les proprié-taires de ces bestiaux, sur le fondement que les boisde Bellevaux n’avoient pas été déclarés défensables,et que ces particuliers n’avoient rempli aucune desformalités prescrites par le titre XIX de l’ordon-nance des eaux et forêts.
Les défendeurs opposoient pour tout moyen dedéfense, le droit de pacage qu’ils prétendoient leurappartenir. Le tribunal correctionnel de Chambéry ,faisant dépendre son jugement sur la contravention,de ce droit de pacage que l’administration forestièrene contestoit pas , avoit sursis , et renvoyé par-de-vant le préfet du département. La cour de justicecriminelle a confirmé ce jugement, quoique, mêmeen supposant le droit de pacage, il puisse y avoircontravention dans la manière d’en user.
Sur le pourvoi de l’administration forestière, ila été rendu l’arrêt qui suit :
Ouï M. Seignette , rapporteur, etM. Giraud pourle procureur général;
Vu l’article 456 du code des délits et des peines,
§ 6 ;
I.'article 168 du même code;
L’article i er . du titre XIX de l’ordonnance dumois d’août 1669;
Et l’article X du titre XXXII de la même ordon-nance ;
Et attendu que la prévention contre. Antoine-Paul André, Pierre Richard, et autres habitans duhameau de la Chapelle, commune d’Ecole , étoitd’avoir fait paître des bestiaux dans des bois natio-naux qui n’avoient point été déclarés défensables;cette déclaration, d’après l’article I er . du titre XIXde l’ordonnance de 1669, étant nécessaire pour queles usagers puissent jouir du droit qui leur est con-cédé, et la même règle étant prescrite aux commu-nautés d’habitans, même dans les bois dont elles ontla propriété, par l’article 16 du titre 12 delà loi du29 septembre ï 791 ; qu’il y avoit encore préventioncontre les propriétaires des bestiaux, de les avoirfait pacager sans avoir rempli aucune des formalitésprescrites par les différens articles de ce titre XIX;que ces contraventions, d’après l’artX du titre XXX11de la même ordonnance, étoient punissables d’uneamende dont la valeur excède celle de trois journéesde travail ;
Que le droit d’usage allégué par les défendeursne fonnoit point unequestion préjudicielle, et n’au-torisoit point le renvoi devant l’autorité adminis-trative , pour faire préalablement statuer sur cettequestion ;
Que la seule question à décider étoit celle de sa-voir si, même en supposant le droit de pacage, droitqui n’étoit pas constaté , les habitans avoient pu enuser dans les bois non déclarés défensables, et sansavoir rempli les formalités prescrites par l’ordon-nance; que le délit d’infraction des lois conserva-trices des forêts, pouvoit exister cumulativement etavec droit de pacage; que c’est sur cette infractionseulement que l’administration forestière demandoitqu’il fût statué;
Que le tribunal correctionnel de Chambéry , et lacour de justice criminelle du département du Mont-
même violé les lois qui règlent le mode et les condi-tions de l’exercice des droits de pacage dans les forêtsnationales.
La cour casse l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du Mont-Blanc , du 25 ventôse an i3, or-donne , etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.
Voy, le mot Pâturage dans le Dict. des For., et anprésent Recueil, les notes sur le titre XIX de l’ordonnanceae 1669.
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i8o5. 16 mai. ( 26 floréal an i3. )CIRCULAIRE N°. 265.
Agens forestiers ; leurs relations avec M AJ. les pré-fets; en quoi elles consistent ; égards qu’ils doivent
à ces magistrats.
Les fonctions forestières exigent, monsieur, defréquens rapports entre MM. les préfets et nos pré-posés, et sur-tout relativement aux bois commu-naux.
Il est à présumer que l’avantage de inontreï à cespremiers magistrats des départemens une déférenceconvenable , auroit été généralement sentie.
Cependant nous crûmes devoir faire de cette at-tention la matière de nos premières instructions.
Nous avons la satisfaction de voir que, dans le plusgrand nombre des arrondissemens forestiers, ellessont exécutées.
Mais dans quelques-uns, nos préposés ont affectédans leur correspondance avec ces magistrats uneindépendance qui a, de leur part, excité des plaintes.
Il seroit infiniment fâcheux qu’elles pussent seréitérer.
Les bois domaniaux doivent être particulièrementadministrés par nous , sous l’autorité de Son Exc. leministre des finances: l’intervention immédiate despréfets, requise pour les adjudications de coupes debois, la réception des cautions et les congés de courou décharges d’exploitation , l’est rarement pourd’autres cas; cependant, comme surveillans de toutce qui se passe dans leurs départemens, ety exerçantla haute police, s’ils s’aperçoivent de quelque di -sordre dans les forêts, et si, désirant en connoîtrelacause ou l’objet, ils s’adressent à nos préposés, ceux-ci doivent s’empresser de leur donner les éclaircis-semens nécessaires , et de prendre les mesures lesplus propres à l’extirpation des abus.
A l’égard des boiscommunaux, nous ne pouvonsqnevous rappeler à l’exécution de notre instructiondu 25 ventôse an 1 1, approuvée par Son Exc. le mi-nistre des finances.
MM. les préfets, en leur qualité de tuteurs desintérêts des communes, sont fondés à demanderd’être instruits d’une manière spéciale de ce qui con-cerne la manutention de ces propriétés, à y empê-cher toute opération extraordinaire qui n’auroit pasreçu préalablement leur assentiment, à se refuser àtout paiement de dépense non valablement justifiée