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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTI

\'ar pièces comptables, à régler et le nombre et le sa-laire des gardes forestiers des communes, d’aprèsl’avis des maires ou de nos préposés.

En saisissant bien les différences qui distinguentces deux classes de bois, et sur-tout en consultant ceque dicte l’intérêt d’être en accord avec toutes lesautorités , les sujets des réclamations cesseront ouse présenteront moins fréquemment.

11 n’est pas de difficulté d’attribution qui ne s’a-planisse par une correspondance où la raison semontre sous des formes honnêtes.

Comme c’est l’organisation des bois communauxqui a été la principale cause des plaintes dont il estquestion , nous ne saurions trop vous recommanderde recourir aux préfets dans toutes les circonstancesoù cette partie de service pourra l’exiger ; s’ils de-mandent, par exemple, les procès-verbaux d’assiette,de balivage, martelage et récolement, pour ordon-nancer, soit le paiement des arpenteurs, soit celuides vacations, vous ne pouvez vous refuser à la re-présentation de ces pièces.

S’il s’agit de nomination de gardes pour bois com-munaux seulement, de fixation de leur salaire, vousdevez attendre la présentation des maires ou leuravissur cette fixation; et, s’ils diffèrent ou refusent derépondre, vous adresser aux préfets : il n’est pas dou-teux Cjue ces magistrats ne se montrent toujours ja-loux de défendre des propriétés dont la tutelle leurappartient.

i 8 o 5 . 16 mai. (26 floréal an i 3 .) — Circulairen°. 266. Répression des délits et usurpationsdans les forets. Recommandation aux conserva-teurs de veiller à ce que les assiettes , martelages,balivages , délivrances et exploitations soient faitsavec intelligence et f délité ; d‘empêcher les con-nivences , les associations secrètes ; de vérifier lesrécolemens ,• de constater les abus et de les pour-suivre sur-le-champ , et d’adresser l’état des pré-posés avec des notes sur leur capacité et Pétâtdans lequel se trouvent les bois confiés à leur sur-veillance. \. le Mém. forest, an i 3 , p. 38 a.

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1 8 o 5 . 25 mai. ( 5 prairial an 1 3 • ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.

En matière de délitforestier , la prescription se règlepar l'époque de la citation, et non par la remisedu procès-verbal au tribunal. Le même fait qui aété la matière d’une procédure correctionnelle ,peut devenir la matière d’une action civile lorsquece fait, quoique dommageable , n’est pas qualifiédélit.

La cour criminelle séante à Coni, départementde ja Stura, avoit confirmé un jugement rendu parle tribunal correctionnel d’Asti en faveur d’unnommé Jacques Guiglierminetti , prévenu d’avoirfait une coupe de bois sans déclaration , et sur unterrain dont la nation prétendoit la propriété.

L’agent forestier s’étoit pourvu contre cet arrêt,en se fondant, i°. sur ce que la cour paroissoit ad-

ERS. — Année i8o5 (an i 3 ). jg

mettre en principe que l’ordonnance de 1660, leslois des 19 juillet et 28 septembre 1791 , celle du20 messidor an 3 , et les autres relatives à la policemunicipale , correctionnelle, rurale et forestièren’étoient pas applicables à la vingt-septième divisionmilitaire , à l’époque du 6 floréal an 11 , jour duprocès-verbal dressé contre le prévenu.

2°. Sur ce que cette cour, dans le cas où la loidu 29 septembre 1791 eût été exécutoire dans le ci-devant Piémont, avoit fait une fausse application del’article 8 du titre 9 de cette loi, en ce que le pro-cès-verbal avoit été remis dans le mois à M. le pro-cureur du roi , qui depuis l’avoit fait passer aumagistrat de sûreté , pour informer sur le délit.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’agentforestier par l’arrêt suivant :

Ouï le rapport de M. Minier , et M. Pons pourle procureur-général ;

« Considérant que la cour criminelle du dépar-tement de la Stura et du Tanaro , en déclarant,comme elle l’a fait, par son arrêt du 16 ventôsedernier , que le prévenu Jacques Guiglierminettiavoit fait la coupe dont il s’agit au procès-verbalde bonne foi, et que dès-lors il n’y avoit lieu àl’application d’aucune peine d’après les lois en vi-gueur , mais simplement à des dommages-intérêtsdans le cas où il seroit justifié que la coupe eût étéfaite dans un bois appartenant à la nation , n’a faitque ce qu’elle avoit droit de faire, et ce qu’autori-soient les lois piémontaises, dans le cas où la coupeétoit faite de bonne foi ;

33 Considérant d’ailleurs qu’en supposant que leslois françoises eussent dû être observées dans lePiémont à la date du 6 floréal an 11 , l’action in-tentée par l’administration eût été prescrite auxtermes de l’article 8 du titre 19 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

33 Considérant enfin que la cour criminelle du dé-partement de la Stura et du Tanaro n’a fait aucuntort à l’administration, puisqu’elle lui a réservé ledroit de se pourvoir pour justifier la propriété dusol , et obtenir par la voie civile la réparation dutort qui auroit pu être fait à la nation dans le casoù il seroit reconnu que la coupe auroit été faite surun sol à elle appartenant. Par ces motifs , la courrejette le pourvoi de l’administration , etc.

i 8 o 5 . 29 mai. ( 9 prairial an x 3 . )

CIRCULAIRE N». 267,

Relative aux balivages , martelages et récolemens,et à P envoi des procès-verbaux.

Il existe, monsieur, dans plusieurs affiches etprocès-verbaux d’adjudications , des omissions quipeuvent donner lieu à des délits extrêmement graves,et c’est avec beaucoup de surprise que l’administra-tion s’aperçoit que ses instructions sont méconnuessur ce point.

D’abord , les procès- verbaux de balivage et mar-telage font mention du nombre d’arbres de tout âge

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